Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 sept. 2025, n° 25/04100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Septembre 2025
MINUTE : 25/00927
N° RG 25/04100 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BX2
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame BELIN Anne, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant en personne
ET
DEFENDEUR:
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur [P] [V] (salarié), muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Anne BELIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Août 2025, et mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 3 décembre 2024, signifié le 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [C] [Y] [H] et l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT et portant sur le logement sis [Adresse 2],
— condamné Monsieur [C] [Y] [H] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 3019,25 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [C] [Y] [H] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 16 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, Monsieur [C] [Y] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2025.
À cette audience, Monsieur [C] [Y] [H] maintient sa demande.
Il déclare qu’il est actuellement au chômage et que, par le passé, ses revenus n’étaient pas stables. Il indique avoir entamé des démarches pour trouver un nouvel emploi. Il ajoute qu’il a soldé la dette.
En défense, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi de délais à condition qu’ils soient soumis au paiement de l’indemnité d’occupation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 précité ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, le principe de l’octroi de délais n’est pas contesté en défense à condition qu’ils soient soumis au paiement de l’indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, et au vu du règlement de la dette par Monsieur [H], il lui sera accordé des délais avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 15 septembre 2026, afin qu’il puisse trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [Y] [H] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [C] [Y] [H], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 15 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] [Localité 8] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 3 décembre 2024 du tribunal de proximité de Montreuil, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [C] [Y] [H] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [C] [Y] [H] devra quitter les lieux le 15 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] [H] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 6] LE 15 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Expulsion ·
- Anonyme ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Copie ·
- Date ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Ad hoc
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Pièces ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Domicile
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Épargne ·
- Mise en état ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Pays-bas ·
- Juge ·
- Partage
- Prestation compensatoire ·
- Successions ·
- Pension de réversion ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Montant ·
- Actif ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Famille ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Chose jugée ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Recevabilité
- Mission ·
- Catastrophes naturelles ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.