Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 16 oct. 2025, n° 25/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02375 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TOGV
N° de Minute : 25/2272
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY
c/
[Y] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 16 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 16 Octobre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 16 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 16 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le seize octobre
Devant Nous, Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 16 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [Y] [O]
Née le 25 Décembre 2002 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [D] [O], son père
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [Y] [O], née le 25 décembre 2002 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 5 octobre 2025 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [D] [O], son père.
Le 10 octobre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [Y] [O] était absente et représentéepar Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 5 octobre 2025, par le Docteur [N] [U] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 6 octobre 2025, par le Docteur [G] [A] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 8 octobre 2025, par le Docteur [I] [B] [T] ;
Dans un avis motivé établi le 10 octobre 2025, le Docteur [Z] [F] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète même s’il est indiqué que Madame [O] a récupéré un certain niveau d’organisation psychique et comportementale. Pour autant, elle reste fragile, et il apparaît pertinent de poursuivre les soins alors que sa compliance à ceux-ci n’est pas totale. Madame [O] peine encore à comprendre tous les enjeux des soins.
Au regard de ces éléments, l’hospitalisation complète de Madame [O] sera maintenue, les mesures prises étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [Y] [O] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 par Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prestation compensatoire ·
- Successions ·
- Pension de réversion ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Montant ·
- Actif ·
- Paiement
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Expulsion ·
- Anonyme ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Copie ·
- Date ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Ad hoc
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Pièces ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Catastrophes naturelles ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Consignation
- Désistement d'instance ·
- Épargne ·
- Mise en état ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Pays-bas ·
- Juge ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Logement ·
- Indemnité
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Famille ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Chose jugée ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Recevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.