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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 juin 2024, n° 23/04012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/04012 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7ZW
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : M. Bernard VALEZY, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Céline TREILLE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 26 Mars 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON 7
Représentée à l’audience par Madame [Z] [B], munie d’un pouvoir.
ET :
Monsieur [K] [U]
demeurant 29 b rue du breuil – Allée A, le carroussel etage 3 – 42390 VILLARS
comparant en personne
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 1 juin 2021, à effet du 3 juin 2021, la S.A. d’HLM CITÉ NOUVELLE aux droits de laquelle vient désormais la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [U], un immeuble à usage d’habitation situé 29B rue du Breuil (allée A) 42390 VILLARS, moyennant un loyer mensuel révisable de 487,71 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 50,84 euros, et le versement d’un dépôt de garantie « Logement et accès » d’un montant de 507 euros.
Suivant acte sous seing privé du 24 juin 2021, à effet du 25 juin 2021, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [U], un garage situé 29B rue du Breuil 42 390 VILLARS, moyennant un loyer mensuel révisable 51,11 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 50 euros.
La S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 13 juillet 2023 à Monsieur [K] [U] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 8 050,88 €, signifié à étude.
La S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 13 juillet 2023 à Monsieur [K] [U] un commandement pour défaut d’assurance, signifié à étude.
La S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 13 juillet 2023 à Monsieur [K] [U] une sommation de remettre un avis d’imposition recto-verso pour l’année 2022 sur les revenus 2021 ainsi qu’une enquête sociale dûment complétée, signifiée à étude.
En dépit des démarches entreprises pour un apurement de la dette par la bailleresse, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 21 septembre 2023, signifiée à étude, la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [K] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— de constater que les baux (bail d’habitation et bail pour le garage) intervenus entre les parties se trouvent résiliés de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— dire que Monsieur [K] [U] est occupant sans droit ni titre, qu’il devra libérer les lieux qu’il occupe actuellement et qu’à défaut il pourra en être expulsé ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— le condamner à payer à la requérante la somme de 10 752,29 euros à titre de loyers et charges impayés au 14 septembre 2023 outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la da te d’audience,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux,
— le condamner en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 500 euros ainsi qu’en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile lesquels comprendront le coût du commandement de payer, le coût du commandement pour défaut d’assurance, le coût de la sommation de remettre l’avis d’imposition et de la notification de l’assignation au préfet.
La S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 26 septembre 2023.
L’audience s’est tenue le 26 mars 2024 devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT, représentée avec pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes, tout en soulignant le supplément de loyer de solidarité appliqué dans le décompte locatif par cette dernière.
Monsieur [K] [U], régulièrement cité, a comparu personnellement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Monsieur [K] [U], régulièrement cité, a comparu personnellement à l’audience.
En l’espèce, la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT sollicite dans l’assignation de condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 10 752,29 euros (arrêtée au 14 septembre 2023) outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience, en y joignant un « relevé de compte ». À l’audience, la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT verse aux débats un relevé de comptes d’un montant total de 18 191,41 euros. Or, la part du montant du surloyer exact imputé au titre de l’année 2023 et 2024 n’apparaît pas sur le relevé de compte daté du 19 mars 2024 versé à l’audience par la bailleresse. Ainsi, il convient d’ordonner la production de l’ensemble des quittances de loyers imputées d’un surloyer, au titre de l’année 2023 et 2024, supportant le montant exact de ce dernier sur chaque quittance de loyer, ainsi que son calcul.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant avant dire droit, par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT de produire de l’ensemble des quittances de loyers imputées d’un surloyer, au titre de l’année 2023 et 2024, supportant le montant exact de ce dernier sur chaque quittance de loyer, ainsi que son calcul,
RENVOIE l’affaire à l’audience du MARDI 1ER OCTOBRE 2024 A 13 HEURE 30 – SALLE H.
RÉSERVE les demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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