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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01550 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FF42
AFFAIRE : OPH LEMAN HABITAT / [Q] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
OPH LEMAN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [G], employée au sein de LEMAN HABITAT en qualité de responsable du pôle social et contentieux
DEFENDEUR
M. [Q] [L]
né le 29 Juin 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’office public de l’habitat LEMAN HABITAT a, par contrats signés le 27 avril 2021 et le 5 mai 2021, donné à bail à Monsieur [Q] [L] et Madame [W] [O] un logement n°1 au sein du bâtiment 6 et un garage n°18 dans le groupe immobilier PRES DE VONGY, situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 460,43 euros, hors charges pour le logement et un loyer mensuel de 35,55 euros, hors charges pour le garage.
Par courrier réceptionné le 27 octobre 2023 par le bailleur, Madame [W] [O] a notifié son congé, prenant effet au 27 novembre 2023, à la suite de sa séparation avec Monsieur [Q] [L].
Par acte de Commissaire de Justice du 27 juin 2025, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 février 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— dire et juger recevable l’action de l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT ;
— concilier les parties si faire se peut ;
A défaut :
— constater que la résiliation du bail est intervenue pour défaut de paiement de loyers et charges dans le délai légal à compter du commandement de payer les loyers rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et en application de ladite clause résolutoire insérée dans le contrat de location ;
A défaut :
— prononcer la résiliation du bail entre les parties ;
— constater que Monsieur [Q] [L] est devenu occupant sans droit ni titre et en conséquence ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [Q] [L] et de tout occupant de son chef du logement n°1 au sein du bâtiment 6 et du garage n°18 dans le groupe immobilier PRES DE [Localité 3], situé [Adresse 3] à [Localité 2], dès la signification de la présente décision, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de ladite signification, passée cette date il pourra être expulsé par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [Q] [L] au paiement de la somme de 2 389,43 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2025 suivant décompte annexé au présent acte ;
— condamner Monsieur [Q] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du mois de juin 2025 et ce jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— condamner Monsieur [Q] [L] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation, la dénonce de l’assignation à la Préfecture, et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Q] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 600 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 5 janvier 2026 par le Pôle médico-social, indiquant que Monsieur [Q] [L] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 3 février 2026, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT, représenté, a réitéré ses prétentions et indiqué que le locataire n’avait pas repris le versement intégral du loyer courant depuis le mois de septembre 2025. Il a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative à la somme de 3 754,21 euros pour la période d’août 2024 à décembre 2025.
Monsieur [Q] [L] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le contrat portant sur le garage signé le 5 mai 2021 constitue un accessoire du contrat portant sur le logement signé le 27 avril 2021, de sorte qu’il suivra le sort du contrat d’habitation.
En l’espèce, le contrat de bail portant sur l’appartement a été conclu le 27 avril 2021. La clause résolutoire du contrat (article 21) prévoit qu’à défaut de paiement à leur échéance du loyer, des charges ou autres accessoires dûment justifiés, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 21 mars 2025, d’un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme de 2 056,72 euros, échéances des loyers du garage comprises, visant les clauses résolutoires des contrats de bail d’habitation et de location du garage et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation des contrats est acquise de plein droit au 22 mai 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [Q] [L] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers de l’appartement et du garage, le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si les contrats étaient restés en vigueur.
L’obligation, pour Monsieur [Q] [L] et tout occupant de son chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de décembre 2025 comprise, arrêtée au 29 janvier 2026, s’élève à la somme de 3 754,21 euros, après déduction de la dette locative antérieure à avril 2024 intégrée dans le moratoire de 24 mois dont Monsieur [Q] [L] bénéficie dans le cadre de la procédure de surendettement qu’il a initiée (3 794,44 euros), du solde cumulé de 7 548,65 euros figurant au décompte.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [Q] [L] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [Q] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE à la date du 22 mai 2025, la résiliation des contrats de location conclus le 27 avril 2021 et le 5 mai 2021 entre l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT et Monsieur [Q] [L], portant sur un logement n°1 au sein du bâtiment 6 et un garage n°18 dans le groupe immobilier PRES DE [Localité 3], situé [Adresse 3] à [Localité 2], par le jeu des clauses résolutoires qui y sont insérées ;
DIT que Monsieur [Q] [L] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [Q] [L] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [Q] [L] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus, et CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à la payer à l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si les contrats de baux étaient restés en vigueur, à compter de la date de la résiliation des contrats de baux et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à payer à l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT la somme de 3 754,21 euros, arrêtée au 29 janvier 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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