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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32IO
N° Minute : 25/667
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [F] [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. FACADE RENO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 21 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [F] [X] [H], en date du 2 octobre 2025, de la société à responsabilité limitée FACADE-RENO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL FACADE-RENO), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont il a été victime, outre à voir réserver les dépens,
Vu l’absence de comparution de la SARL FACADE-RENO, régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle Monsieur [F] [X] [H] a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).
En l’espèce, Monsieur [F] [X] [H] expose avoir été victime d’un accident du travail le 29 mars 2024 consécutif à une chute depuis un échafaudage. Il indique avoir subi une rupture du tendon d’Achille et ajoute que les séquelles entraînent une réduction de son autonomie. Il fait néanmoins valoir que l’accident est imputable à de graves manquements à l’obligation de sécurité pesant sur son employeur, la SARL FACADE-RENO.
Ces allégations sont corroborées par l’attestation d’intervention pour secours à la personne établie par la cheffe du centre de secours de [Localité 12] [Localité 14] faisant état d’une intervention le 29 mars 2024 au bénéfice de Monsieur [F] [J] [X] [H] qui se plaignait de différents traumatismes liés à une chute d’un échafaudage et qui a été transporté au centre hospitalier de [Localité 12].
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Constatons que Monsieur [F] [X] [H] n’a pas mis en cause l’organisme social dont il dépend ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert le Docteur [N] [L], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant à [Adresse 3] [Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 13]. : 06.10.32.67.95, Mèl : [Courriel 9] ;
Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite DINTILHAC)
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, son mode de vie antérieur et sa situation actuelle,
Décrire, à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, les lésions initiales, les modalités de traitement, les durées d’hospitalisation, les établissements concernés et la nature des soins,
Recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire l’état antérieur éventuel, en ne retenant que les antécédents ayant une incidence sur les lésions ou séquelles,
Procéder à un examen clinique détaillé et confronter les constatations aux doléances exprimées,
Analyser la réalité des lésions initiales, l’imputabilité des séquelles et, le cas échéant, l’incidence d’un état antérieur,
Évaluer les pertes de gains professionnels actuels et futurs, en indiquant les périodes d’incapacité et en s’appuyant sur les justificatifs produits,
Déterminer le déficit fonctionnel temporaire (taux et durée),
Fixer la date de consolidation ou, à défaut, indiquer la date prévisible de réexamen,
Évaluer le déficit fonctionnel permanent et en chiffrer le taux,
Indiquer si une assistance par tierce personne est ou a été nécessaire, en précisant sa durée et sa nature,
Décrire les dépenses de santé futures et les aides techniques compensatoires (prothèses, appareillages, véhicule adapté, etc.), en précisant leur fréquence de renouvellement,
Donner un avis sur les frais de logement et/ou de véhicule adapté,
Se prononcer sur l’incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent,
Dire si la victime subit un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
Décrire et évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7,
Donner un avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, à évaluer de 1 à 7,
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel,
Dire si la victime subit un préjudice d’établissement (perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale),
Dire si la victime subit un préjudice d’agrément (empêchement de pratiquer ses loisirs ou sports habituels),
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels liés à des handicaps atypiques,
Indiquer si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes de préjudice énumérés,
De manière générale, faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise
S’agissant des pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
S’agissant de la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
S’agissant du déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
S’agissant de l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
S’agissant du rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 7 mai 2026, sauf prorogation expresse ;
Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] [X] [H] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 8] au plus tard le 8 décembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Condamnons Monsieur [F] [X] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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