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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 23 Février 2026
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCCX
89A
Affaire :
[W] [F]
C/
CPAM DE LA CHARENTE
Expéditions conformes délivrées le :
à
[W] [F]
CPAM DE LA CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Aline DUVERGER, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Sandrine GOMES, lors de l’audience, Nathalie DEMESTRE, greffier lors de la mise à disposition,
ENTRE :
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
Demanderesse, comparante
ET :
CPAM DE LA CHARENTE
Représentée par madame [X] [Z] munie d’un pouvoir
Service Contentieux [Adresse 2]
Défenderesse, comparante
EXPOSE DU LITIGE
[W] [F] (l’assurée) a déclaré une maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente le 6 février 2025 selon certificat médical initial du 15 novembre 2024 faisant état d’un « problème de l’épaule gauche acromion et tendinite ».
Par avis du 13 février 2025, le médecin conseil de la CPAM a émis un avis défavorable à la prise en charge, au motif que les conditions médicales du tableau 57A n’étaient pas remplies.
Le 14 février 2025, la CPAM de la Charente a notifié à l’assurée son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle au motif que l’affection ne remplit pas le critère médical requis, à savoir selon l’examen radiographique du 4 novembre 2024 absence de calcification et pas de fissuration sur l’IRM.
Le 2 avril 2025, l’assurée a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM, en contestation de cette décision, qui lui a confirmé la décision de rejet en sa séance du 24 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2025, l’assurée a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Angoulême en contestation de la décision de la CRA du 24 juin 2025 et sollicite du tribunal, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale.
La CPAM sollicite de confirmer le refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, de rejeter toutes conclusions contraires, de débouter l’assurée des fins de sa contestation, de condamner l’assurée aux entiers dépens.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné par ordonnance du 2 octobre 2025, la mise en œuvre d’une consultation clinique en application de l’article [W] 142-6 du code de la sécurité sociale confiée au Docteur [H] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2025 et ont maintenu leurs demandes initiales.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le délibéré a été fixé au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Les articles R142-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale prévoient la saisine de la commission de recours amiable (CRA) dans les deux mois de la notification de la décision contestée à peine de forclusion, sous réserve que la décision en cause mentionne bien ce délai.
La saisine du tribunal judiciaire en contestation de la décision de la commission de recours amiable doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite décision.
En l’espèce, le 14 février 2025, la CPAM de la Charente a notifié à l’assurée son refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 6 février 2025. La CPAM ne justifie pas de l’envoi d’une notification ; qu’il convient de constater pour autant que l’assurée a saisi la CRA de la CPAM de la Charente le 2 avril 2025, soit dans le délai de deux mois.
Par ailleurs, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 24 juillet 2025, de la décision de la CRA du 24 juin 2025.
En conséquence, il convient de déclarer le recours de l’assurée recevable.
Sur la prise en charge professionnelle de la pathologie de l’assuré de l’accident
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle que désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans le tableau des maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle a entraîné le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ;
Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu desquels il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse.
En l’espèce, l’assurée a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, invoquant le tableau N°57A des maladies professionnelles.
Par courrier du 14 février 2025, la CPAM de la Charente a informé l’assurée du refus de prise en charge suite à l’avis de son médecin-conseil se fondant sur l’IRM du 4 novembre 2024 qui fait état d’une tendinopathie non fissuraire avec calcification ; que compte tenu de la présence de calcifications, l’affection litigieuse ne saurait être reconnue d’origine professionnelle ; que la CPAM ne s’est pas prononcée sur les conditions administratives dès lors que l’assurée n’était pas atteinte de la pathologie invoquée au tableau litigieux.
Il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces médicales transmises par l’assurée :
— Que l’IRM du 4 novembre 2024 indique qu’elle présente une « tendinopathie non fissuraire des sus et sous épineux » et « calcification en projection de l’enthèse supra-épineuse à type d’enthésopathie calcifiante » ;
— Que le certificat médical du 22 juillet 2025 indique avoir opéré l’assurée le 13 mai 2025 pour rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et qu’à « aucun moment il n’a été question de calcification ».
Ces pièces médicales versées aux débats indiquent que l’assurée souffre d’une tendinopathie non rompue dont le débat porte sur la calcification ou non de l’épaule gauche.
Or, la pathologie visée par le tableau précité est une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». Pour que cette maladie soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, toutes les conditions doivent être respectées et, à ce titre, la maladie développée doit être celle citée au tableau visé, la durée de prise en charge doit être respectée, et l’assurée doit avoir effectué de manière habituelle dans le cadre de son activité professionnelle certains travaux cités dans une liste limitative et susceptibles de provoquer la maladie.
Il convient de relever des critères du tableau 57A des maladies professionnelles, le caractère non rompu et non calcifié doit être objectivé par une IRM ; que l’IRM du 4 novembre 2024 révèle une tendinopathie non rompue calcifiée ; qu’en considération des conditions administrative, l’assurée n’était pas atteinte de la pathologie invoquée au tableau des maladies professionnelles.
En outre, le médecin consultant relève que l’assurée a subi des complications opératoires importantes qui limite la mobilité mais avec évolution favorable ; qu’il estime que le taux d’IPP ne saurait excéder 15% ; que le dossier de l’assurée ne peut être transmis au CRRMP compte tenu de son taux inférieur à 25%.
C’est donc à juste titre que la Caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 6 février 2025 par l’assurée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la CPAM en date du 14 février 2025 et la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM du 24 juin 2025.
L’assurée qui succombe au principal supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au secrétariat et rendu en premier ressort,
Déclare recevable et bien-fondé le recours de [W] [F] ;
Déboute [W] [F] de sa demande ;
Confirme la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente en date du 24 juin 2025 maintenant le refus de prise en charge de la pathologie de [W] [F] au titre de la législation professionnelle ;
Laisse les entiers dépens à la charge de [W] [F].
Le présent jugement a été signé par Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême, et par Nathalie DEMESTRE, cadre greffier.
Le cadre greffier, La Présidente
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