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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00438
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQ46
Affaire : Association [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Association [10],
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON, substituée par Me AYEVA-DERMAN, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[9],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [H], audiencière à la [8], dûment munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 06 octobre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [A] [S] [X], salariée de l’Association [10] en qualité d’ouvrière non qualifiée et mise à disposition de la Société [12], entreprise utilisatrice, a été victime d’un accident de travail le 2 août 2023 : elle indique qu’en voulant attraper un bac de courrier situé en hauteur, elle a ressenti une douleur au coude droit.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [B] le 2 août 2023 mentionnait : « trauma coude droit douleurs de l’épicondyle ». L’accident de Madame [S] [X] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [S] [X] a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 2 août 2023 et de façon discontinue jusqu’au 22 juin 2024, pour une durée totale de 232 jours.
Le 23 avril 2024, l’Association [10] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le caractère excessif de la durée des arrêts et soins, contestation rejetée par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 1er août 2024.
Par requête déposée le 17 janvier 2025, l’Association [10] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [5] ([7]) du Loiret du 1er août 2024 rejetant la contestation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 6 octobre 2025, l’Association [10] demande au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Madame [A] [S] [X] au titre de son accident du travail du 2 août 2023 à compter du 17 septembre 2023.
A titre subsidiaire,
— ordonner au choix du Tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la [6], portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêt de travail fixés au bénéfice de Madame [S] [X] à la suite de son accident du travail du 2 août 2023 ;
Dans ce cadre :
— choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
— impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
— demander au technicien :
de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le Tribunal et/ou par les parties ;
de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le Service médical lui étant rattaché ;
de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ;
d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
de déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [V] [L] en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale ;
— rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…)
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
— condamner la [9] aux entiers dépens.
L’Association [10] estime que la durée de l’arrêt de travail (232 jours) est excessive au motif qu’il existe une cause totalement étrangère au travail. Elle se fonde sur le rapport médical du médecin qu’elle a mandaté, le Docteur [L], lequel relève l’existence d’un état antérieur au motif que l’inflammation tendineuse aiguë est survenue sur un terrain d’inflammation chronique. Il note également la présence d’une névralgie cervico-brachiale droite, pathologie interférente et sans lien avec l’accident pouvant expliquer selon lui les douleurs au coude.
Elle déduit de ces éléments que la durée de l’arrêt imputable à l’accident du travail ne saurait excéder 45 jours, soit du 2 août 2023 au 16 septembre 2023.
La [9], représentée par la [8], sollicite de la juridiction de :
— débouter l’Association [10] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail à compter du 2 août 2023 prescrits à Madame [S] [X] au titre de son accident du 2 août 2023 au titre de la législation professionnelle, ainsi que les suites de son accident du travail,
— rejeter la demande d’expertise médicale émise par l’Association [10],
— condamner l’Association [10] aux dépens,
— condamner l’Association [10] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [9] soutient que les éléments produits par l’Association [10] ne sauraient remettre en cause la présomption d’imputabilité et donc la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail de Madame [S] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle ajoute que l’employeur invoque une aggravation d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail et non l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Elle s’oppose à la demande d’expertise au motif que l’Association [10] n’apporte pas de preuve ou commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant alors qu’une telle mesure ne doit pas avoir pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou de sa guérison.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 2 août 2023 établi par le Docteur [B] mentionne : « trauma coude droit douleurs de l’épicondyle ».
Madame [S] [X] a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 2 août 2023 et de façon discontinue jusqu’au 22 juin 2024, pour une durée totale de 232 jours.
L’Association [10] soutient que la durée d’arrêt de travail et de soins est trop importante. Elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ou d’une consultation médicale sur pièces afin de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l’accident de ceux résultant d’un état pathologique préexistant ou indépendant.
L’Association [10] produit le rapport du Docteur [L] du 28 mai 2024 indiquant :
« En pratique :
Le 2 août 2023, Madame [S] [X] veut attraper un bac de courrier en hauteur. La lésion est une douleur aiguë épicondylienne au coude droit. Il n’y a pas de geste répétitif. Aucune chute. Aucun traumatisme direct.
La notion d’une épicondylite droite nous renvoie à l’existence d’un état antérieur. Cette pathologie n’a pas pu survenir brusquement le 2 août 2023. Le 7 août 2023, le médecin note une épicondylite latérale non opérée du coude droit. Ceci nous suggère une antériorité de la symptomatologie. L’indication opératoire ne peut pas être portée le 2 août 2023. Le 21 août 2023, le médecin prescrit de la kinésithérapie. Aucune immobilisation du coude. Il s’est produit une inflammation tendineuse aiguë sur un terrain d’inflammation chronique.
Par ailleurs, au 15 septembre 2023, la nouvelle lésion de [13] n’est pas imputable à cet accident de travail. Cette autre pathologie interfère et peut expliquer aussi des douleurs au coude. »
Il conclut de la manière suivante : « Le 2 août 2023, Madame [S] [X] veut attraper un bac de courrier en hauteur. La lésion est une douleur aiguë épicondylienne au coude droit survenant sur un terrain d’épicondylite chronique, non opérée. L’accident de travail n’a pas aggravé cet état antérieur. Aucune déchirure tendineuse post-traumatique.
Nous constatons une pathologie interférente à type de NCB droite.
Dans ces conditions, nous estimons une durée imputable d’arrêt de travail pour une dolorisation temporaire d’un état antérieur de 45 jours (délai de cicatrisation tendineuse). »
Le tribunal constate que l’Association [10] fait état d’un état antérieur au motif que l’inflammation tendineuse aiguë serait survenue sur un terrain d’inflammation chronique. Elle ajoute que la nouvelle lésion (névralgie cercivo-brachiale droite) serait constitutive d’une pathologie interférente pouvant expliquer les douleurs au coude.
La [7] se contente d’indiquer que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée par la preuve ou par un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort donc de ces éléments qu’il existe une contestation médicale sur la durée des arrêts et soins imputables à l’accident du travail.
Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment éclairé, il convient d’ordonner une consultation qui s’effectuera sur pièces.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R 142- 16 du Code de sécurité sociale ;
Commet pour y procéder
le Docteur [W] [O]
[Courriel 3]
avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [S] [X] en précisant les pièces communiquées par la caisse et par l’Association [10] ;
— décrire les lésions physiques et éventuellement psychologiques de Madame [S] [X] résultant de l’accident du travail du 2 août 2023 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— déterminer si Madame [S] [X] a souffert d’une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 2 août 2023 ;
— fixer la date de consolidation (ou de guérison) de Madame [S] [X] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;
— dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’était pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail ;
— plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;
DIT que la [9] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [9] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 18 mai 2026 à 14h00, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis.
SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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