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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 20/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 20/00522 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G46R
Jugement Rendu le 31 MARS 2026
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
S.A.S. FERIEL AUTOMOBILES
[O] [M]
S.A.S. ETOILE 21
ENTRE :
Madame [B] [H]
née le 04 Mars 1981 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. FERIEL AUTOMOBILES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 789 796 125
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [O] [M]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Lise BLACHE, membre de la SCP HAMANN – BLACHE, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
S.A.S. ETOILE 21
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 444 844 864
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 Mai 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Madame Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître Lise BLACHE, membre de la SCP HAMANN – BLACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [H] a fait l’acquisition le 21 février 2017 auprès de M. [O] [M] d’un véhicule Mercedes classe M immatriculé [Immatriculation 1] affichant 176900 kilomètres, au prix de 8.000 euros.
Le 2 mai 2018, après avoir constaté des problèmes de puissance, Mme [H] a confié son véhicule au garage Société Etoile 21. Plusieurs interventions ont été réalisées pour un coût de 2.060,95 euros et le véhicule lui a été restitué le 15 mai 2018.
Le 22 août 2018, le véhicule est tombé en panne. Le coût de la réparation a été estimé à 6.166,72 euros par le garage Etoile 21.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur. L’expert a conclu à la responsabilité de la société Etoile 21 suite à la destruction du turbocompresseur.
Le garage n’ayant pas répondu aux sollicitations, Mme [B] [H] a fait assigner par acte du 19 février 2020 la SAS Etoile 21 devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de mettre en cause la responsabilité du garage et le voir condamner à l’indemniser de ses frais et d’un préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L].
Par acte du 16 février 2022, Mme [B] [H] a fait assigner M. [O] [M], son vendeur, aux fins de constater que sa responsabilité est engagée au titre de l’obligation de délivrance conforme ou subsidiairement au titre des vices cachés, suite aux constatations de l’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 28 mars 2022, la jonction des dossiers a été ordonnée.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à M. [O] [M].
L’expert a déposé son rapport le 26 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, M. [O] [M] a fait assigner la SAS Fériel Automobiles, son vendeur, aux fins de la voir condamner à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 30 mai 2024, la jonction des dossiers a été ordonnée.
Par conclusions du 17 juin 2024, Mme [B] [H] sollicite de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— constater que la responsabilité de M. [O] [M] est engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ;
— prononcer l’annulation de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et condamner M. [M] à lui rembourser la somme de 8.000 euros ;
— juger que M. [M] ne pourra reprendre le véhicule à ses frais qu’après remboursement du prix dans un délai d’un mois suivant le remboursement et qu’à défaut de reprise, il devra s’acquitter d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— juger que faute pour M. [M] d’avoir repris le véhicule dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, Mme [H] sera autorisée à le céder à un tiers au besoin aux frais de M. [M] ;
— juger que la SAS Etoile 21 a manqué à ses obligations contractuelles;
— condamner la SAS Etoile 21 à lui régler la somme de 2.060,95 euros au titre du remboursement de la facture du 11 mai 2018 ;
— condamner M. [M] à lui régler une somme de 287,96 euros au titre de la taxe d’immatriculation ;
— condamner in solidum M. [M] et la société Etoile 21 à lui verser les sommes de :
— 2.000 euros en réparation du préjudice moral,
— 40.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 3.446,21 euros en remboursement des cotisations d’assurance arrêtées au 31 juillet 2024,
— 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire pour 6.122,49 euros et les frais de référé et de procédure au fond ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2024, M. [M] souhaite que le tribunal :
— juge que Mme [H] ne démontre pas l’existence d’un vice caché;
— déboute Mme [H] de ses demandes ;
— subsidiairement, déboute Mme [H] de ses demandes ;
— condamne la SAS Etoile 21 à garantir M. [M] des condamnations prononcées à son encontre ;
— à titre très subsidiaire, en cas de vice caché, condamner la société Feriel Automobiles à garantir M. [M] des condamnations prononcées ;
— en tout état de cause, condamner Mme [H] ou qui mieux le devra à régler à M. [M] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2024, la SAS Etoile 21 demande de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle ;
— débouter Mme [H] de ses demandes ;
— débouter M. [M] de sa demande d’appel en garantie ;
— subsidiairement, juger que le montant de la condamnation prononcée à son encontre doit être limité à la somme de 2.060,95 euros ;
— débouter Mme [H] de ses autres demandes ;
— condamner M. [M] à la relever et la garantir de toutes condamnations à son encontre ;
— en toute hypothèse, condamner Mme [H] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— écarter l’exécution provisoire.
La société Feriel Automobiles n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 février 2026 et mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur de l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il incombe à celui qui invoque le vice caché de rapporter la preuve de celui-ci et de son antériorité à la vente, étant précisé qu’à défaut d’usage convenu par les parties, l’usage auquel la chose vendue est destinée doit s’entendre de son usage normal soit, s’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, de sa capacité à fonctionner. Lorsque la chose vendue est un objet d’occasion son usage normal doit être apprécié en tenant compte de son degré d’usure (Cass. Chambre commerciale, 18 novembre 1986). L’acquéreur doit « se douter, lors de la vente, qu’un véhicule automobile dont la mise en circulation remontait à dix ans pouvait être atteint de corrosion ou même de déformation » (Cass 1ère chambre civile, 17 mai 1988) et la distinction entre vétusté et défectuosité doit être appréciée en fonction de son prix. Mais une voiture d’occasion qui ne serait pas à même d’assurer la sécurité du conducteur est impropre à sa destination.
Mme [H] reprend les conclusions de l’expert qui confirme que les désordres proviennent du dysfonctionnement du système de lubrification du moteur, en raison de fuites entre les injecteurs et les cylindres au cours de l’intervention réalisée sur la culasse en 2016, soit antérieurement à la vente, de sorte qu’elle souhaite mettre en oeuvre la garantie des vices cachés et provoquer l’annulation de la vente.
M. [M] rappelle que l’expert avait proposé sa mise en cause après avoir constaté que le pot catalyseur à la sortie du turbo- compresseur avait été vidé lors d’une opération non conforme. Mais il a pu démontré que le pot catalytique d’origine a disparu et a été inversé durant la garde du véhicule dans les locaux de la SAS Etoile 21. Lors du démontage de la culasse, l’expert a constaté que les paliers d’arbres à cames avaient été inversés et il en a déduit que cela datait de début 2016 compte tenu de la date apposée sur le joint de culasse, même si aucune facture de garagiste ne permet de l’affirmer, de sorte que le garage Etoile 21 a très bien pu également procéder à un changement du joint de culasse. M. [M] s’étonne toutefois que le véhicule ait pu parcourir 40.000 kilomètres pendant plus de deux ans avec des arbres à cames inversés sans rencontrer d’autre problème. Il considère que la durite d’air endommagée aurait du être remplacée par le garage Etoile 21, qui n’a pas procédé à une vidange de l’huile moteur, pour assurer la pérennité du turbocompresseur. En conséquence, le garage n’a pas rempli son obligation de résultat et il ne peut être retenue la responsabilité du vendeur du véhicule.
Le garage Etoile 21 conclut que l’expert a considéré que les désordres proviennent d’une intervention réalisée sur la culasse en 2016, intervention qui n’était pas connue du garage lors de son intervention en 2018. Contrairement aux conclusions de l’expert amiable, la casse de la durite n’a rien à voir dans la survenance de la nouvelle panne. Par ailleurs, le remplacement du pot catalyseur par la société Etoile 21 n’est pas à l’origine des défauts constatés.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise amiable ordonné par l’assureur Groupama, que :
— le véhicule a été acheté le 17 mars 2016 par M. [M] au Etablissement Fériel Automobiles, avec un kilométrage de 163.000 kilomètres,
— le véhicule a été revendu à Mme [H] le 21 février 2017 avec un kilométrage de 176.900 kilomètres,
— le 11 mai 2018, le garage Etoile 21 est intervenu sur le véhicule, qui totalisait 202.267 kilomètres, en raison d’un manque de puissance et d’un bruit au freinage, pour le remplacement des bougies de préchauffage, des supports d’injecteurs, de la courroie d’accessoires, de la sonde masse d’air et du conduit d’alimentation du carburant pour un coût de 2.060,95 euros,
— le 22 août 2018, le véhicule tombe en panne après avoir parcouru 4.416 kilomètres et il est diagnostiqué un remplacement du turbocompresseur,
— l’expert amiable a constaté la présence d’huile dans la durite d’admission et dans le catalyseur, la présence de calamine sur l’entourage des injecteurs, un jeu excessif et anormal au niveau de l’axe de turbine du turbo, une cassure au niveau de la porte d’entrée de la durite d’admission du turbo,
— l’expert amiable a déposé l’échangeur d’air et la durite et a trouvé une quantité d’huile importante, laissant apparaître de la limaille,
— il en conclut que l’absorption de petites particules dans le turbocompresseur au niveau de la cassure de la durite a engendré des désordres irréversibles et que la responsabilité du garage Etoile 21 est engagée car soit la durite a été brisée lors des travaux effectués en mai 2018, soit elle était déjà endommagée et le garage aurait du constater le désordre et avertir la propriétaire.
L’expert judiciaire a conclu que les désordres proviennent du dysfonctionnement du système de lubrification du moteur et le rendent non opérationnel. L’origine des désordres provient du travail effectué lors de l’intervention sur la culasse qui n’a pas été réalisée selon les règles de l’art : les fuites entre les injecteurs et les cylindres ont généré le dysfonctionnement du système de lubrification. La panne est en relation directe avec l’intervention effectuée sur la culasse en début d’année 2016 qui n’a pas été réalisée dans les règles de l’art (rupture d’étanchéité des injecteurs entraînant un défaut de combustion engendrant la dilution de l’huile du moteur, le défaut d’étanchéité des cylindres 1 et 2 a généré des défauts de combustion et la dilution de l’huile du moteur, les paliers d’arbres à cames étaient inversés provoquant leur déformation et générant une fuite plus importante du film d’huile). L’huile du moteur contenait une quantité importante de carburant qui a nettoyé l’intérieur du moteur et généré un dysfonctionnement du système de lubrification qui a détruit le turbocompresseur.
Le garage Etoile 21 n’avait pas assez d’élément en sa possession pour orienter son diagnostic sur un défaut d’intevention sur la culasse car il a fallu des démontages spécifiques pour le découvrir.
Les désordres préexistaient à la vente et rendent impropre le véhicule à son utilisation.
L’expert a estimé le coût de remise en état à 20.014 euros HT.
En réponses aux dires, l’expert a précisé que si le garage Etoile 21 avait procédé au remplacement de la durite percée et avait effectué une vidange du moteur, la survenance de la panne aurait été retardée. L’intervention du garage n’a pas permis de solutionner l’avarie du moteur car il était déjà entaché d’un désordre affectant son système de lubrification.
Concernant le pot catalyseur initialement suspecté comme étant à l’origine de la panne du turbocompresseur, il est apparu que le pot catalyseur n’était pas le même que celui examiné par l’expert amiable qui l’avait photographié plein. L’expert a donc considéré que cela remettait en cause l’origine de la destruction du turbocompresseur et la mise en cause de M. [M].
Contrairement aux allégations de M. [M], il n’est pas affirmé par l’expert que le véhicule confié au garage présentait en mai 2018 une durite d’admission déjà percée qu’il convenait de remplacer. L’expert judiciaire confirme que le garage n’a pas effectué de vidange de l’huile mais indique que si le garage avait procédé au remplacement de la durite percée et avait pratiqué une vidange du moteur, cela n’aurait fait que retarder l’échéance de la survenance de la panne.
En conséquence, il ne peut être considéré que l’intervention du garage en mai 2018 est à l’origine de la panne survenue en août 2018, l’expert affirmant que le turbocompresseur comportait déjà le vice l’affectant : il rappelle que l’intervention du garage n’a pas permis de solutionner l’avarie du moteur qui était déjà entâché d’un désordre affectant son système de lubrification. Il convient d’en conclure que le vice était latent et ce n’est qu’à la suite d’une longue utilisation du véhicule (plus de 40.000 kilomètres) qu’il s’est révélé.
Au regard de ces éléments, il doit être considéré que les désordres affectant le turbocompresseur proviennent d’une intervention réalisée en 2016 sur la culasse, de sorte que les vices sont bien antérieurs à la vente, et rendent le véhicule impropre à son usage.
De fait, le vice affectant le turbocompresseur en lien avec la rupture d’étanchéité des injecteurs, le défaut d’étanchéité des soupapes d’échappement des cylindres 1 et 2 et l’inversion des paliers d’arbres à cames, n’étaient pas apparents (une expertise judiciaire a été nécessaire pour le déterminer) et préexistaient à la vente puisque provenant d’une intervention sur la culasse datant de 2016 (compte tenu du marquage du joint de culasse daté du 1er décembre 2015). L’expert ne met pas en cause la responsabilité du garage Etoile 21 qui n’est pas à l’origine de l’intervention sur la culasse.
L’action de Mme [H] est donc recevable et bien fondée.
Sur les conséquences du vice caché
En vertu de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire, tendant à résoudre le contrat et l’action estimatoire, en réduction du prix convenu.
L’article 1645 du code civil rappelle que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
La recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.
Mme [H] sollicite l’annulation de la vente et la restitution du prix d’acquisition avec intérêts légaux à compter de l’assignation. Elle propose que M. [M] récupère le véhicule à ses frais après remboursement du prix de vente dans un délai d’un mois, sous peine d’astreinte et souhaite être autorisée à céder le véhicule à un tiers si le véhicule n’est pas récupéré dans les six mois de la signification de la décision.
M. [M] rappelle avoir acquis le véhicule le 17 mars 2016 et n’avoir jamais fait changer le joint de culasse. Il considère que le vice affectait le véhicule avant son acquisition par le garage Fériel Automobiles de sorte que ce garage doit le garantir de toutes condamnations.
Compte tenu de la demande présentée, le contrat doit être résolu. Ainsi le prix de vente doit être restitué à l’acheteur qui doit laisser à disposition du vendeur le véhicule, à charge pour le vendeur de le récupérer à ses frais. L’annulation de la vente ne permet pas à Mme [H] de pouvoir librement disposer du véhicule et de le céder dans les six mois de la décision à un tiers, dès lors qu’elle n’en est plus la propriétaire. Il ne paraît pas opportun de prévoir la condamnation du vendeur non professionnel au paiement d’une astreinte pour récupérer le véhicule litigieux.
En conséquence, M. [M] doit être condamné à restituer la somme de 8.000 euros à Mme [H] et à récupérer le véhicule à ses frais auprès de Mme [H] qui devra lui en laisser l’accès.
Il doit aussi être condamné à lui rembourser le coût du certificat d’immatriculation soit la somme de 287,76 euros mentionné en Y.6 sur la carte grise.
Le sous-acquéreur dispose d’une action directe contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant le véhicule vendu. L’action rédhibitoire exercée par l’acquéreur est celle de son auteur, c’est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, ainsi ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu’il n’a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé.
En l’espèce, M. [M] n’a pas précisé le coût d’acquisition du véhicule auprès de la société Fériel Automobiles et n’a pas exigé la résolution de la vente intervenue avec ce professionnel.
En conséquence, la société Fériel Automobiles sera condamnée à garantir M. [M] des condamnations prononcées mais dans la limite du prix d’acquisition versé par ce dernier à la société Fériel.
Sur le manquement du garagiste à son obligation de résultat
Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-3 du code civil prévoit que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En application de l’article 1787 du code civil, le garagiste est lié à son client par un contrat d’entreprise ou louage d’ouvrage. Ce contrat met à la charge du garagiste une obligation principale de procéder à une opération d’entretien ou de réparation sur le véhicule qui lui est confiée ainsi que des obligations accessoires de conseil et de sécurité.
Le garagiste est contractuellement tenu, en intervenant sur un véhicule, de restituer celui-ci en état de marche correct. Les parties doivent donc déterminer précisément la nature des travaux à effectuer, éléments essentiels du contrat et le garagiste est tenu d’une obligation de résultat au regard de la réparation qui lui est commandée, laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, de sorte qu’il lui appartient de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
De jurisprudence récente, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ 1ère, 11 mai 2022, n°20-19.732). Par ailleurs, ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (Civ 1ère 16 octobre 2024 n°23-11.712).
Le garagiste est également tenu à une obligation contractuelle d’information qui prend la forme d’un devoir de conseil. En exécution de cette obligation, il appartient au garagiste-réparateur de conseiller son client sur la nature de l’intervention à réaliser sur le véhicule, lequel ne peut se retrancher derrière les ordres de son client. La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation de conseil incombe au garagiste.
Mme [H] rappelle avoir confié son véhicule pour réparation à la société Etoile 21 et avoir réglé le 15 mai 2018 une somme de 2.060,95 euros au titre des réparations réalisées alors que le 22 août 2018, le véhicule tombait en panne. Elle constate que l’expert a noté que le garage a perdu le catalyseur d’origine qui a disparu entre l’expertise amiable et l’expertise judiciaire. Or cette substitution aurait pu avoir des conséquences quant aux responsabilités encourues si le catalyseur avait été responsable des dysfonctionnements du véhicule.
Par ailleurs, le garage n’a pas remplacé la durite d’admission percée. Enfin, compte tenu de la dépose des injecteurs et la réfection de leur étanchéité, l’établissement aurait dû envisager d’autres réparations pour solutionner l’avarie du moteur.
Elle sollicite le remboursement de la somme de 2.060,95 euros.
La société Etoile 21 rappelle que l’expert judiciaire n’a pas retenu que le catalyseur était à l’origine des désordres. Si elle ne conteste pas le fait que son intervention n’a pas permis de réparer le véhicule, elle rappelle que le véhicule était victime d’une panne du turbocompresseur antérieure à son intervention et l’expert a bien rappelé qu’elle n’avait pas assez d’élément en sa possession pour orienter son diagnostic sur une mauvaise mise en oeuvre de la culasse. Faute d’élément sur la culasse, elle a estimé adéquate la dépose des injecteurs et la réfection de l’étanchéité qui a permis de mettre fin aux fuites de gaz de combustion. Ce n’est qu’à la suite du démontage du moteur, que la cause des désordres a été trouvée. Par ailleurs, l’expert considère que si le garage avait procédé au remplacement de la durite percée et avait pratiqué une vidange du moteur, cela n’aurait fait que retarder l’échéance de la survenance de la panne. Ainsi, si sa responsabilité est retenue, le montant de l’indemnisation à verser à Mme [H] ne pourrait excéder le coût de la réparation.
Sur ce, l’expert a indiqué que la société Etoile 21 ne disposait pas d’assez d’éléments pour orienter son diagnostic sur un défaut d’intervention sur la culasse du véhicule, qui a nécessité un démontage du moteur. Suite à l’intervention de mai 2018, le véhicule a pu réaliser 4.416 kilomètres en trois mois et l’expert a considéré que le vice était latent depuis 2016. Il n’a pas estimé que les travaux réalisés par le garage étaient totalement inutiles, le véhicule présentant un défaut de puissance et ayant fonctionné suite à l’intervention. De fait, les frais n’auraient pas été limités à 2.060,90 euros si la société Etoile 21 avait diagnostiqué l’origine des désordres dès le mois de mai 2018. La faute du professionnel n’aurait finalement eu pour conséquence pour la cliente qu’une perte de chance de n’avoir pas pu obtenir un diagnostic fiable plus tôt.
Dès lors toutefois que la société Etoile 21 a facturé le 11 mai 2018 une somme de 2.060,90 euros qui n’a pas permis au véhicule d’être intégralement réparé, et qu’elle n’a pas diagnostiqué l’origine exacte des désordres, elle doit être condamnée à restituer la somme de 2.060,90 euros à Mme [H].
Sa demande tendant à être garantie par le vendeur des condamnations prononcées à son encontre doit être rejetée, le remboursement à la cliente de la somme de 2.060,90 euros correspondant à l’indemnisation résultant de la faute commise par le garagiste qui n’a pas su diagnostiquer correctement l’origine des désordres affectant le véhicule.
Sur les autres préjudices liés à l’immobilisation du véhicule
Mme [H] précise être atteinte d’une sclérose en plaque qui l’oblige à se déplacer en fauteuil roulant en cas de crise et en véhicule avec boîte de vitesse automatique. Elle indique être mère de 4 enfants mineurs dont un dernier en bas âge exigeant des rendez-vous médicaux fréquents au CHU. Le stress lié à la situation du véhicule a conduit à une dégradation de son état de santé. Elle a obtenu de l’aide de sa mère avec un véhicule prêté avant d’en acquérir un nouveau le 29 décembre 2018 au prix de 9.000 euros, rappelant qu’elle avait aussi souscrit un emprunt pour acquérir le véhicule Mercedes.
Elle sollicite la condamnation in solidum de M. [M] et de la société Etoile 21 à lui verser une somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice moral et une somme de 40.000 euros au titre de son préjudice de jouissance pour l’immobilisation pendant 26 mois de son véhicule. Elle souhaite également être remboursée des cotisations d’assurance réglées depuis septembre 2018 pour le véhicule immobilisé soit 3.446,21 euros.
La société Etoile 21 rappelle ne pas être à l’origine des préjudices subis qui sont imputables à l’intervention sur la culasse en 2016. Elle constate que Mme [H] s’est fait prêter un véhicule en fin d’année 2018 avant d’en racheter un nouveau. En cas de condamnation, elle souhaite que M. [M] la garantisse.
Sur ce, M. [M] n’étant pas un professionnel de l’automobile et ayant fait l’acquisition du véhicule en mars 2016, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il avait connaissance des travaux réalisés sur la culasse. Il ne peut donc être tenu d’indemniser les préjudices non occasionnés par la vente, à savoir ceux non liés à la conclusion du contrat, comme le préjudice moral ou de jouissance.
L’obligation pour les propriétaires d’un véhicule terrestre à moteur de les assurer pour les dommages qu’ils sont susceptibles de causer à autrui est une obligation légale qui n’est pas conditionnée par l’utilisation du véhicule et qui perdure même lorsque le véhicule est immobilisé. Dès lors, le paiement des cotisations d’assurance est la contrepartie de cette garantie légale et ne constitue pas un préjudice indemnisable causé par les vices cachés du véhicule immobilisé.
Faute par ailleurs de prouver que la SAS Etoile 21 est à l’origine des préjudices causés résultant de l’immobilisation du véhicule (car le garage n’a pas réalisé d’intervention sur la culasse en 2016), les demandes présentées à son encontre ne peuvent être déclarées bien fondées.
Mme [H] doit être déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès
M. [M], qui succombe, doit être condamné aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire (6.122,49 euros), et à verser une somme de 2.500 euros à Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de dire que la SAS Etoile 21 conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’existence de vices cachés affectant le véhicule Mercedes classe M immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Mme [B] [H] auprès de M. [O] [M], le 21 février 2017 ;
Prononce la résolution de la vente du Mercedes classe M immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne M. [O] [M] à restituer le prix de vente du véhicule soit la somme de 8.000 euros (huit mille euros) à Mme [B] [H] ;
Condamne M. [O] [M] à récupérer à ses frais le véhicule, au domicile de l’acquéreur qui devra le laisser à sa disposition ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte pour imposer au vendeur de récupérer le véhicule ;
Condamne M. [O] [M] à rembourser à Mme [B] [H] le coût du certificat d’immatriculation soit la somme de 287,76 euros (deux cent quatre-vingt sept euros et soixante seize centimes) ;
Condamne la SAS Fériel Automobiles à garantir M. [O] [M] des condamnations prononcées à son encontre mais dans la limite du prix d’acquisition versé par ce dernier à la société Fériel Automobiles ;
Condamne la SAS Etoile 21 à restituer à Mme [B] [H] la somme de 2.060,95 euros (deux mille soixante euros et quatre-vingt quinze centimes) au titre de la facture du 11 mai 2018 ;
Rejette la demande de la SAS Etoile 21 tendant à être garantie par le vendeur des condamnations prononcées à son encontre ;
Rejette les plus amples demandes financières et demandes au titre des modalités de cession du véhicule présentées par Mme [B] [H] ;
Condamne M. [O] [M] aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire (6.122,49 euros) ;
Rejette la demande de la SAS Etoile 21 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [M] à verser à M. [B] [H] une somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le greffier La présidente
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