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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 15 avr. 2026, n° 25/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale – MTT
JUGEMENT
Du : 15 Avril 2026
Affaire :
N° RG 25/01258 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETEN
[K] [N] [M] [V], [L] [V] intervenant volontaire
contre
S.A.R.L. VS SUR MESURE
Prononcé le 15 Avril 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 février 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 15 Avril 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
DEMANDEURS :
[K] [N] [M] [V], demeurant 13 impasse du Canal – 65300 LAGRANGE
représenté par Me Sylvie DARIES, avocat au barreau de TARBES
[L] [V] intervenant volontaire, demeurant 13 impasse du Canal – 65300 LAGRANGE
représentée par Me Sylvie DARIES, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
S.A.R.L. VS SUR MESURE, dont le siège social est sis 152 avenue de Tarbes – 31210 MONTREJEAU
représentée par Mme [U] [O] (Gérante)
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE :
[K] et [L] [V] sont propriétaires d’un bien immobilier sis 13 Impasse du Canal à LAGRANGE (65300).
Ils obtiendront de la SARL VS SUR MESURE un devis d’un montant de 16.300 € pour la fabrication et la pose de menuiseries.
Le 26 avril 2024 le devis était accepté avec le versement d’un acompte de la moitié du devis.
Ce devis ne précise pas la date à laquelle les travaux devaient commencer et devaient surtout se terminer, Sachant que la livraison des menuiseries sera repoussée d’août à fin octobre 2024.
Les travaux débuteront le 5 décembre 2024 bien que de nombreuses menuiseries n’aient pas été livrées.
Le contrat sera, à la suite de plusieurs déboires et désordres allégués, rompu.
La SARL VS SUR MESURE s’engage alors à rembourser le trop-perçu de la somme versée, soit 2.954,04 €, mais ne le sera à aucun moment.
Une autre entreprise interviendra pour terminer les travaux sur le chantier et reprendre les malfaçons.
Un conciliateur sera saisi pour le remboursement de l’acompte qui restera lettre morte.
Un procès-verbal de carence sera dressé le 28 mai 2025.
Par requête enregistrée au Greffe le 7 juillet 2025 les époux [V] solliciteront une somme de 2.954,04 € outre une somme de 2.045 € à titre de dommages et intérêts prétextant avoir dû faire executer les travaux de menuiserie.
Par voie de conclusions de Me Sylvie DARIES, leur conseil, les époux [V] vont solliciter le remboursement du trop-perçu, soit 2.954,04 €, la somme de 1.171,72 € au titre d’un préjudice matériel, 3.000 € au titre d’un préjudice moral et 1.400 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens d’instance.
En substance ils rappellent qu’une entreprise a une obligation de résultat, qu’elle doit répondre de toutes malfaçons ou retard de chantier.
Ils considèrent que les obligations de la SARL VS SUR MESURE n’ont pas été respectées puisque 8 mois après la signature du devis, les travaux qui devaient durer 2 jours, vont débuter.
Toutefois ils constataient l’absence de livraison de nombreuses fenêtres, portes et tous les volets roulants.
L’entreprise a ainsi proposé une solution amiable qui a été acceptée mais qui n’a pas abouti, à savoir de continuer le chantier, partie menuiserie, et contacter une autre entreprise pour finaliser la fin du chantier.
C’est ainsi qu’ils justifient de ce que des huisseries visées dans le devis n’ont jamais été livrées ni posées et qu’en conséquence la somme de 2.954,04 € doit leur être remboursée, de fenêtres, portes et 8 volets roulants.
Ils justifient de l’intervention de la société ABP MENUISERIE pour terminer le chantier en leur réglant une somme de 10.895,75 €.
Ils considèrent donc que leurs préjudices consistent en :
— le remboursement du trop-versé sur l’acompte, soit la somme de 2.954,04€,
— la somme de 1.171,72 € au titre du préjudice matériel, correspondant à la pose d’huisseries manquantes et remplacement de l’ensemble des cornières non posées ou abîmées ou cassées qui auraient dû l’être par la SARL VS SUR MESURE,
— la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral.
De son côté la SARL VS SUR MESURE représentée par Mme [U] [O] à l’audience, sa gérante, estime qu’un procès-verbal de réception en date du 20 février 2025 a été signé entre les parties, sans réserve, prétextant que ce procès-verbal signé couvre les désordres apparents, sachant qu’il ne s’agissait que de désordres apparents.
Elle considère qu’aucune contrainte ou vice du consentement n’est justifié,
Que par voie de conséquence, du fait de la signature du PV de réception, les époux [V] seront déboutés de leurs demandes.
Elle indique que la fenêtre Chambre 3 est en réalité la fenêtre du dressing qui n’a jamais été prévue au devis et n’a donc jamais été commandée, que le coulissant cuisine est un produit individualisé qui ne supprime pas l’obligation du paiement de ce matériel-là malgré le refus des époux [V] d’accepter la pose de ce produit.
La porte d’entrée est considérée être fabriquée sur mesure et le refus de la pose ne créait, comme pour le coulissant cuisine, aucun droit à remboursement.
Concernant le remboursement du trop-perçu, la SARL VS SUR MESURE indique que la porte d’entrée et le coulissant ont bien été fabriqués de manière individualisée, commandés et livrés, que la chambre 3 a été commandée et posée et que l’ensemble des matériels ont été réglés par la SARL VS SUR MESURE.
Il n’y a donc, pour cette dernière aucun trop-perçu dès lors que le coût du matériel a été supporté par l’entreprise.
Elle considère que le courriel qu’elle a envoyé, concernant le remboursement sollicité aujourd’hui, n’était qu’une estimation provisoire avant vérification comptable définitive compte-tenu qu’ancienne salariée, elle a repris la SARL avec de nombreux clients mécontents du fait de l’ancien gérant qui avait d’ailleurs renégocié le devis avec les époux [V].
La SARL VS SUR MESURE demande donc le rejet de cette somme.
Concernant la réclamation de la somme de 1.171,72 € elle se retranche derrière le PV de réception.
La lecture du devis fait état, non pas de travaux de reprise mais d’une nouvelle installation.
Rien n’indique, puisqu’aucune expertise n’a eu lieu, que des désordres sont démontrés par les époux [V] engageant ainsi la responsabilité décennale ou civile de l’entreprise sur les désordres qui ne sont d’ailleurs pas démontrés.
Elle considère que cette demande de paiement du devis de ABP MENUISERIES est infondée.
Pour en terminer elle indique que le devis signé démontre une remise commerciale significative qui a été accordée, notamment sur la porte d’entrée.
Les échanges versés aux débats démontrent des ajustements financiers assez importants selon l’entreprise avec, en conséquence, un prix contractuel négocié, accepté, exécuté.
Quant au préjudice moral, il est considéré à la fois comme excessif et infondé.
Il est donc demandé un débouté de l’ensemble des demandes, la condamnation des époux [V] aux dépens ainsi qu’une somme, au titre de l’article 700 du CPC, non quantifiée.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du jugement
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
Sur le procès-verbal de réception
Il est manifeste que la SARL VS SUR MESURE qui a réalisé certains travaux contenus dans son devis et qui n’a livré qu’une partie du matériel commandé, a demandé la signature d’un procès-verbal de fin de chantier, autrement dit un procès-verbal de réception, en expliquant, au regard des échanges de mails et courriers que cela permettait, à compter de sa signature le 20 février 2025, d’arrêter le chantier et de verser la somme reconnue de 2.954,04 €.
La société a adressé un justificatif de ce que le remboursement allait intervenir… en vain.
Il était indiqué également, dans un mail précédent la signature, que le remboursement serait effectué après la signature du PV de réception des travaux et que sans cela la clôture du dossier restait en suspens.
Compte-tenu de ces explications totalement infondées sur un plan juridique, de bonne foi les époux [V] ont signé pour en terminer au plus vite ledit procès-verbal de réception.
L’entreprise est un professionnel, ce que ne sont pas les époux [V] qui ne sont que des consommateurs.
Ils ne sont pas au fait de l’ensemble de la législation sur la garantie décennale et les conséquences d’un procès-verbal de réception.
Il est donc incontestable qu’ils ont signé pour véritablement terminer le contentieux qui avait démarré quelques temps avant avec la SARL VS SUR MESURE.
Il est donc manifeste que cette signature a été obtenue de manière fautive.
S’il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une fraude ou d’une manœuvre dolosive, force est de constater que l’entreprise a engagé sa responsabilité vis-à-vis des consommateurs que sont ces deux clients en leur promettant, après la signature du procès-verbal sans réserve pour terminer le chantier, d’obtenir le remboursement.
A l’origine c’est tout ce que souhaitaient les époux [V].
Par voie de conséquence il ne saurait être fait droit à la demande de la SARL VS SUR MESURE, le procès-verbal de réception étant inopposable au maître d’ouvrage.
Sur la responsabilité de la SARL VS SUR MESURE
Le Tribunal ne peut pas retenir, comme arguments, les délais dépassés même s’il est évident que la pose de quelques huisseries ne méritait pas une intervention chantier sur plusieurs semaines, dans la mesure où le devis ne fait état d’aucune date pour le début ou la fin des travaux.
Par voie de conséquence ce grief ne saurait être retenu à quelque titre que ce soit par le Tribunal.
Cependant, nonobstant les arguments sérieux et intéressants émis par la SARL VS SUR MESURE, il est manifeste que la demande initiale faite par les époux [V] de rembourser un trop-versé sur l’acompte de 8.150 € n’a pas fait de difficulté puisque la société s’est engagée.
Il s’agit-là d’un aveu judiciaire d’engagement qui aurait dû être tenu.
Par voie de conséquence, sans discuter pour autant, sur la base des matériaux livrés et des poses réalisées, le Tribunal ne peut que condamner la SARL VS SUR MESURE à rembourser ce trop-perçu proposé et accepté, soit la somme de 2.954,04 €.
Cette somme sera assortie d’un intérêt au taux légal en l’absence de précision, à compter du Jugement rendu.
La somme réclamée au titre d’un préjudice matériel de 1.171,72 € ne saurait être accueilli par le Tribunal.
En effet, aucun élément de compagnie d’assurance, d’expert amiable ou d’expert judiciaire ne permet au Tribunal de considérer que les travaux contenus dans ce devis et les réparations effectuées étaient nécessaires et imputables à la responsabilité de la SARL VS SUR MESURE.
Par voie de conséquence, en l’absence de justificatif sur lequel, au visa de l’article 1353 du Code civil les époux [V] sont tenus, le Tribunal ne peut que rejeter leur demande.
Sur le préjudice moral
En matière de construction et en l’absence de désordres particuliers, et encore moins de trouble de jouissance puisque ce dernier n’a pas été allégué, l’indemnité sollicitée sur un préjudice moral et de surcroît à hauteur de 3.000€ ne peut être que rejeté par le Tribunal car aucun élément spécifique n’est versé aux débats pour permettre de considérer que le principe même est acquis de ce préjudice.
Sur les demandes annexes
La partie qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Par voie de conséquence la SARL VS SUR MESURE sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
L’équité commande de faire droit à la demande des époux [V] à l’encontre de la SARL VS SUR MESURE en condamnant cette dernière au paiement d’une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE inopposable le procès-verbal de réception signé le 20 février 2025 au maître de l’ouvrage,
DEBOUTE la SARL VS SUR MESURE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SARL VS SUR MESURE à payer aux époux [V] la somme de 2.954,04 € au titre de la restitution du trop-versé sur l’acompte versé,
DEBOUTE les époux [V] de leur demande concernant le devis de 1.171,72 € concernant des désordres sur travaux,
DEBOUTE les époux [V] de leur demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SARL VS SUR MESURE à payer aux époux [V] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL VS SUR MESURE aux entiers dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 15 Avril 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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