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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 nov. 2024, n° 16/01805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 16/01805 – N° Portalis DB2E-W-B7A-H27Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Quai Finkmatt
CS 61030
67070 STRASBOURG CEDEX
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 16/01805 – N° Portalis DB2E-W-B7A-H27Y
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Novembre 2024 à :
la SELARL DOME AVOCATS, vestiaire 309
Me Cédric LUTZ-SORG, vestiaire 86
Copie certifiée conforme délivrée le 08 Novembre 2024 à :
Me Stéphanie BOEUF, vestiaire 111
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND,, Président,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Novembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. LOHR INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION, venant aux droits et obligations de la société THALES ENGINEERING AND CONSULTING SA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cédric LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. ARTELIA INTERNATIONAL, venant aux droits et obligations de la société COTEBA DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Nadia LOUNES de la SELARL DOME AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me PREEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
/
N° RG 16/01805 – N° Portalis DB2E-W-B7A-H27Y
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte d’engagement du 11 décembre 2001, le Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise (ci-après SMTC-AC) a, en qualité de maître d’ouvrage, confié la fourniture du matériel roulant et la réalisation de prestations tenant aux travaux d’étanchéité, la pose du rail et la réalisation de la plate-forme de roulement à les études et les travaux de réalisation de la ligne 1 du tramway de [Localité 8], allant de [10] à la gare de [9], à un groupement solidaire d’entreprises dénommé Groupement Lohr.
Par contrat de sous-traitance du 1er avril 2002, signé le 26 avril 2002 et complété par avenant du 7 juin 2004, la société Lohr industrie a, en qualité de mandataire dudit groupement, confié à la société Thales engineering and consulting diverses missions d’ingénierie.
Les travaux objets du marché public ont été réceptionnés le 10 août 2006 et les réserves formulées lors de la réception ont été levées suivant procès-verbal du 10 octobre 2006.
Par avenant n° 2 du 26 avril 2007, le contrat de sous-traitance du 1er avril 2002 a été cédé à la société Coteba développement,substituée dans les droits et obligations de la société Thales engineering and consulting.
Cet avenant prévoyait également de nouvelles missions confiées à la société Coteba développement, notamment dans le cadre des essais préalables à la mise en service du tramway.
En mars 2010, l’exploitant du réseau de tramway et le SMTC-AC ont constaté une dégradation anormale de l’état de surface du pont de Neyrat, à son extrémité est, dans sa partie aménagée pour la circulation du tramway, ainsi que des remontées d’eau des couches inférieures de la chaussée.
Le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par le SMTC-AC, a ordonné, par décision du 6 décembre 2010, une expertise judiciaire et
M. [I] a déposé son rapport le 26 mai 2014.
Suivant assignations signifiées le 26 juillet 2016, la société Lohr industrie a fait citer les sociétés Thales développement et coopération, venue aux droits et obligations de la société Thales engineering and consulting et Artelia international,devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins, notamment, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de procédures pendantes devant le juge administratif et de condamner les défenderesses à la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge dans le cadre desdites procédures.
Par jugement du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a notamment condamné in solidum les sociétés Lohr industrie, Dumez auvergne, Eurovia drôme ardèche loire auvergne, en qualité de membres du Groupement Lohr, et Bati track, au titre d’un autre marché public passé entre ladite société et le SMTC-AC, à verser une somme totale de 329 798,72 euros TTC au SMTC-AC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015 et leur capitalisation.
Dans le cadre de la présente affaire, par décision du 20 décembre 2019, le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans l’instance pendante devant la cour administrative d’appel de Lyon ou jusqu’à extinction de ladite instance. Il a également réservé les dépens de l’incident destinés à suivre le sort de ceux du principal de la présente instance.
Par arrêt n° [Numéro identifiant 1] du 20 février 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le 23 octobre 2020, le Conseil d’état n’a pas admis le pourvoi formé par la société Lohr industrie à l’encontre de l’arrêt du 20 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 19 juillet 2022 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la société Lohr industrie demande au tribunal de :
vu les articles 1147, 1792, 1792-4-2, 1792-4-3, 2224 du code civil,
vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
* CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Thales développement et coopération sas et Artelia ville et transport à garantir la société Lohr industrie de toutes les condamnations, en ce compris les intérêts, leur capitalisation, les dépens et frais de procès, qui ont été mises à sa charge par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (jugement n° 1500130 du 13 avril 2017, confirmé par l’arrêt n° [Numéro identifiant 1] du 20 février 2020) ;
* CONDAMNER en conséquence solidairement et à défaut in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Thales développement et coopération sas et Artelia ville et transport à payer une somme de 90 682,52 euros TTC à la société Lohr industrie, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017, avec capitalisation des intérêts à compter du 6 octobre 2018 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure ;
* CONDAMNER en conséquence solidairement et à défaut in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Thales développement et coopération sas et Artelia ville et transport à garantir la société Lohr industrie de toutes sommes qui pourraient éventuellement lui être réclamées par le SMTC-AC, la société Dumez auvergne et la société Bati track en exécution du jugement rendu le 13 avril 2017 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés Thales développement et coopération sas et Artelia ville et transport à payer à la société Lohr industrie une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts au titre des frais de procès qu’elle a été contrainte d’engager devant la juridiction administrative, en première instance, en appel et en cassation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021 ;
* CONDAMNER les sociétés Thales développement et coopération sas et Artelia ville et transport à verser chacune à la société Lohr industrie une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés Thales développement et coopération sas et Artelia ville et transport aux entiers dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020.
La société Lohr industrie fait valoir qu’elle est bien fondée à engager la responsabilité contractuelle des défenderesses et estime que le rapport d’expertise, versé aux débats, est bien opposable aux sociétés Thales développement et coopération sas et Artelia.
La demanderesse rappelle que le juge administratif a retenu qu’elle a failli dans ses missions de pilotage et de coordination des travaux du groupement d’entreprises, missions qu’elle prétend avoir intégralement sous-traitées aux défenderesses, tenues à une obligation de résultat.
Plus explicitement, elle expose en particulier que le rapport d’expertise judiciaire souligne l’absence de concertation entre les intervenants au titre du marché public litigieux qui résulte, à son sens, des manquements des défenderesses, chargées notamment de la gestion des interfaces techniques au groupement, de la synthèse interne au groupement des différents sous-systèmes et de la gestion des interfaces techniques externes au groupement.
Sur le quantum de ses demandes, la société Lohr industrie précise avoir mis en paiement la somme de 90 682,52 euros au profit du SMTC-AC en exécution des décisions du juge administratif.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2023, la société Thales développement et coopération sas demande au tribunal de :
vu l’article 122 du code de procédure civile,
vu l’article 1231-1 du code civil,
A titre liminaire,
* CONSTATER que la société Thales développement et coopération sas vient aux droits et obligations de la société Thales engineering and consulting sa ;
* CONSTATER que la société Artelia ville et transport vient aux droits de la société Coteba développement ;
A titre principal,
* CONSTATER que suite à l’avenant n° 2 du 26 avril 2007, la société Artelia ville et transport se trouve substituée dans les droits et obligations de la société Thales développement et coopération sas ;
* JUGER que la société Thales développement et coopération sas est déchargée de toute obligation envers la société Lohr industrie au titre du contrat de sous-traitance du 1 avril 2002 et de son avenant n° 1 du 7 juin 2004 ;
* DECLARER la société Lohr industrie irrecevable pour défaut d’intérêt à agir envers la société Thales développement et coopération sas ;
A défaut,
* DEBOUTER la société Lohr industrie de toutes ses demandes envers la société Thales développement et coopération sas ;
A défaut,
* CONDAMNER la société Artelia ville et transport à relever indemne la société Thales développement et coopération sas de toute condamnation au profit de la société Lohr industrie ;
A titre subsidiaire,
* JUGER inopposable à la société Thales développement et coopération sas le rapport d’expertise déposé par M. [I] le 26 mai 2014 ;
* JUGER que la société Thales développement et coopération sas n’a commis aucun manquement dans l’exécution de sa mission envers la société Lohr industrie ;
* DEBOUTER la société Lohr industrie de l’ensemble de ses demandes envers la société Thales développement et coopération sas ;
A titre très subsidiaire,
* CONSTATER que la société Lohr industrie ne justifie pas d’avoir réglé des condamnations au profit du SMTC-AC en exécution des décisions de la juridiction administrative ;
* DEBOUTER la société Lohr industrie de ses demandes envers la société Thales développement et coopération sas ;
A défaut,
* LIMITER le quantum de ses demandes à la somme de 90 682,52 euros TTC ;
* REJETER le surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
* ECARTER l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER la société Lohr industrie à verser à la société Thales développement et coopération sas la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Lohr industrie aux dépens.
La société Thales développement et coopération sas rappelle que le contrat de sous-traitance litigieux a été cédé à la société Coteba développement..
A son sens, il appartient donc à cette dernière, ou toute personne venue à ses droits et obligations, de répondre, le cas échéant, d’éventuels manquements dans l’exécution dudit contrat.
A titre subsidiaire, elle indique n’avoir pas été mise en cause au titre des désordres litigieux dans les cadre des procédures devant le juge administratif et n’être ainsi pas intervenue aux opérations d’expertise ayant donné lieu au rapport de M. [I] déposé le 26 mai 2014, qui lui est donc inopposable.
La société Thales développement et coopération sas ajoute qu’aucune faute contractuelle n’est démontrée, les désordres relevant de missions qui ne lui incombaient pas.
Elle précise que la demanderesse ne saurait rechercher sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Très subsidiairement, selon elle, la société Lohr industrie ne justifie pas du versement de la somme de 90 682,52 euros et, à défaut de mise en demeure au 6 octobre 2017, les intérêts ne pourraient courir qu’à compter de la date du jugement à intervenir dans la présente affaire.
En outre, la société Thales développement et coopération sas soutient qu’elle n’a pas à supporter l’éventuelle défaillance d’un débiteur condamné par le juge administratif en raison de la solidarité des membres du groupement d’entreprises.
Elle fait valoir que la demanderesse, qui sollicite à son encontre des dommages et intérêts au titre des frais relatifs aux procédures devant le juge administratif, n’explique pas le fondement de cette demande ni son quantum.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 18 décembre 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, les sociétés Artelia holding et Artelia demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
* PRONONCER la mise hors de cause de la société Artelia holding venant aux droits de la société Artelia international ;
* DECLARER RECEVABLE ET DONNER ACTE à la société Artelia, venant aux droits de la société Coteba développement, de son intervention volontaire ;
Au fond,
* DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise déposé par M. [I] le 26 mai 2014 est inopposable à la société Artelia ;
* DEBOUTER la société Lohr industrie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Artelia venant aux droits de la société Coteba développement au titre des désordres affectant le pont de Neyrat ;
* DEBOUTER la société Thales développement et coopération sas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Artelia venant aux droits de la société Coteba développement au titre de l’avenant n° 2 du 26 avril 2007 ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société Lohr industrie à verser à la société Artelia la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Artelia holding et Artelia estiment que le rapport d’expertise de
M. [I] leur est inopposable, n’ayant pas été attraites aux opérations d’expertise et qu’en tout état de cause , ledit rapport et le juge administratif n’ont aucunement retenu une faute quelconque des défenderesses.
Elles ne partagent pas l’interprétation faite par la demanderesse de l’arrêt de la cour administrative d’appel et relèvent que la société Thales développement et coopération sas n’a pas été chargée de la mission de pilotage ou de coordination des membres du groupement d’entreprises mais d’une mission de gestion des interfaces techniques et du support technique à la synthèse interne au groupement, entre les différents sous-systèmes.
Or, selon elles, la société Lohr industrie ne démontre pas que les défauts de conception identifiés par l’expert judiciaire porteraient sur des incompatibilités entre les différents sous-systèmes et ajoutent que le contrat de sous-traitance litigieux ne prévoit pas non plus que le sous-traitant devait se substituer aux membres du groupement dans l’élaboration des études qui demeuraient à leur charge pour les travaux qui leur étaient confiés.
A leur sens, aucun manquement n’est donc établi.
Subsidiairement, elles soutiennent que l’avenant n° 2 au contrat de sous-traitance ne trouve à s’appliquer qu’à compter du 1er octobre 2006, soit postérieurement à la mise à disposition de l’ouvrage litigieux et à la réalisation des prestations à l’origine des désordres.
Les sociétés Artelia holding et Artelia avancent que la demanderesse ne justifie pas du quantum de ses demandes et notamment du paiement de la somme de 90 682,52 euros au profit du SMTC-AC.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 13 septembre 2024.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Attendu à titre préliminaire qu’il est rappelé qu’en application de l’ancien article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “constater” qui sont une simple reprise des moyens ou arguments présentés normalement dans la partie relative à la discussion des conclusions.
Attendu qu’il convient de constater par ailleurs qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société Artelia holding venue aux droits de la société Artelia international selon l’extrait kbis à jour au 5 septembre 2024, pièce produite par la demanderesse ;
Que de même aucune prétention n’est formulée de la société Artelia ville et transport, qui ne parait toutefois pas disposer d’une personnalité morale différente de celle de la société ARTELIA , le numéro d’immatriculation étant le même ainsi que cela ressort des différentes écritures des défenderesses ;
Que les parties interrogées à l’audience sur ce point n’ont pas fait valoir d’observations ;
SUR LA RECEVABILITE DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE ARTELIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE COTEBA DEVELOPPEMENT:
Attendu qu’il convient de déclarer recevable ladite intervention laquelle aucune partie ne s’oppose ;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES à l’encontre de la société THALES:
Attendu qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Attendu qu’en l’espèce, la société Thales développement et coopération sas soutient que la cession du contrat de sous-traitance par le biais de son avenant n° 2 rend irrecevable les demandes formées par la demanderesse à son encontre ;
Or, attendu que les sociétés Lohr industrie et Thales développement et coopération sas étaient liées par le contrat de sous-traitance signé par les parties de sorte que, la question de savoir si la société Thales développement et coopération peut être tenue des manquements contractuels que lui reproche la demanderesse nécessite un examen au fond et détermine le bien fondé ou non des prétentions de la société Lohr industrie à son égard;
Qu’il y a lieu de rejeter la demande de la société Thales développement et coopération sas qui ne constitue pas réellement une fin de non-recevoir ;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES PRINCIPALES
Attendu qu’aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Qu’aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l’ancien article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, la société Lohr industrie fonde ses demandes sur les articles 1147, 1792, 1792-4-2, 1792-4-3, 2224 du code civil ;
Mais attendu qu’ un entrepreneur intervenu en tant que sous traitant n’est pas tenu à garantie sur le fondement au titre des articles 1792 et suivants ;
Qu’il convient dès lors d’examiner la responsabilité des sociétés Thales développement et coopération sas et Artelia sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Qu’en l’espèce – et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’opposabilité du contrat d’expertise – il y a lieu de relever que par décision définitive le juge administratif a retenu que les désordres rendant impropre à sa destination la partie du pont de Neyrat affectée à la circulation des tramways et consistant notamment en une défaillance du dispositif d’étanchéité étaient imputables au Groupement Lohr pour la conception des ensembles support rails, que la répartition des prestations entre les membres du groupement n’était pas justifiée et que la société Lohr industrie était notamment en charge du pilotage et de la coordination des travaux du groupement, missions auxquelles elle a failli ;
Or attendu que la demanderesse qui plaide qu’elle n’a exécuté que des prestations relatives à la fourniture du matériel roulant ( les véhicules de tramway) échoue à préciser et démontrer quelles sont les défaillances contractuelles des défenderesses qui seraient à l’origine des désordres constatés par les juridictions administratives ;
Qu’à la lecture des contrats de sous-traitance produits, il n’apparaît nullement que les défenderesses avaient pour missions la conception des ensembles supports rails ou d’assurer la bonne réalisation des travaux, les missions de gestion des interfaces techniques et de support technique à la synthèse interne entre les sous-systèmes mentionnées par la demanderesse ne renvoyant visiblement pas aux premières citées ;
Qu’il est également relevé que le contrat de sous-traitance précise que les missions de gestion des interfaces techniques sont réalisées en fonction des demandes d’intervention émises par la direction du Groupement Lohr ;
Qu’il s’ensuit que la demanderesse ne rapportant l’existence d’aucune inexécution contractuelle des défenderesses, elle sera entièrement déboutée ;
Qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres prétentions et moyens tendant au débouté desdites demandes ;
SUR LES FRAIS ET DEPENS
Attendu qu’il est équitable de condamner la société Lohr industrie à verser, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 7 000 euros à la société Thales développement et coopération sas et la somme de 7 000 euros aux sociétés Artelia ;
Que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris ceux de l’incident soulevé devant le juge de la mise en état, seront supportés par la société Lohr industrie, partie perdante à l’instance ; .
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que la nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé , par mise à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la société ARTELIA ;
CONSTATE la mise hors de cause de la société ARTELIA HOLDING ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société Thales développement et coopération sas ;
DEBOUTE la société Lohr industrie de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Lohr industrie à payer à la société Thales développement et coopération sas la somme de 7 000 euros (sept mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Lohr industrie à payer aux sociétés ARTELIA et ARTELIA HOLDING la somme de 7 000 euros (sept mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés Thales développement et coopération sas et Artelia pour le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la société Lohr industrie aux dépens, en ce compris ceux de l’incident soulevé devant le juge de la mise en état ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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