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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 12 févr. 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYOK
Minute n° 86/2026
JUGEMENT du 12 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [A] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
09 octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre préalable en date du 12 septembre 2023 signée électroniquement par Mme [A] [G] le 12 septembre 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [A] [G] un crédit d’un montant de 20 000 € remboursable en 84 mensualités de 297,99 € chacune au taux d’intérêt fixe de 6,36 %
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, partie demanderesse, a fait citer Mme [A] [G], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection afin de voir :
— prononcer la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties,
— condamner Mme [A] [G] à lui payer :
* la somme de 20 390,82 € avec intérêts au taux contractuel de 6,36 % l’an à compter du 11 février 2025,
* la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles du débiteur eu égard aux mensualités impayées,
— condamner Mme [A] [G] à lui payer :
* la somme de 20 390,82 € avec intérêts au taux contractuel de 6,36 % l’an à compter du 11 février 2025,
* la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que le premier impayé se situe au mois d’octobre 2024.
Mme [A] [G], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande en paiement au titre du crédit :
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats :
— l’offre préalable de crédit signée électroniquement par Mme [A] [G] le 12 septembre 2023,
— l’historique du compte,
— le tableau d’amortissement,
— le décompte de la créance,
— la mise en demeure.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 20 septembre 2024, le capital restant dû à cette date est de 17 999,93 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal, par application de l’article 1343-5 du code civil (ancien article 1244-1), compte tenu de la situation du créancier qui est un organisme bancaire, à compter du présent jugement.
L’indemnité de résiliation doit s’analyser en clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter en application de l’article 1231-5 du code civil.
Dans la mesure où le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts au taux légal, il convient ainsi de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à 0.
Mme [A] [G] sera dès lors condamnée à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 17 999,93 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance rendues à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
Mme [A] [G], partie qui succombe, sera tenue aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [A] [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 17 999,93 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [G] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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