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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 21/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Greffe : [Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 21/00912 – N° Portalis DBZZ-W-B7F-EGKI
Expédié aux parties le :
1 ce à Me Quinquis1 ccc à M. Pellegrini1 ce à [13] 1 ccc à Sté [19] 1 ccc à Me [R] Amar1 ccc au FIVA 1 ccc à Me Califano1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [D] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
S.A. [21] venant eu droits de la Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Maître Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES:
[15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [I] [V], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
[16], dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué à l’audience par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie BUDKA, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Régis DE BERTOULT D’HAUTECLOQUE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 novembre 2021, M. [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SA [21], venant aux droits de la société [18].
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a :
Dit que la pathologie professionnelle dont M. [T] [D] est atteint (cancer bronchopulmonaire) a été causée par la faute inexcusable de son employeur la SA [21], venant aux droits de la société [18],
Ordonné la majoration au montant maximum de la rente servie par la [10] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale à Monsieur [D],
Dit que cette majoration sera versée directement par la [14] à Monsieur [D], et que la [13] dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur la SA [20], concernant la majoration de la rente en fonction du taux d’IPP opposable à la société,
Condamné la [13] à verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, directement à Monsieur [D], compte tenu de son taux de 100%,
Dit que la [13] disposera éventuellement d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur la SA [20], concernant le versement de cette indemnité forfaitaire en fonction du taux d’IPP opposable à la société,
Fixé l’indemnisation du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits d'[T] [D], comme suit : préjudice physique : 22 000 euros ; préjudice moral : 63 800 euros ; préjudice esthétique : 2 000 euros ;Total : 87 800 euros ;
Dit que la [10] fera l’avance au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé dans les droits d'[T] [D], de la somme de 87 800 euros au titre des préjudices qui précèdent,
Fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par [T] [D] comme suit : préjudice sexuel : 3 500 euros ;
Dit que la [10] fera l’avance à [T] [D] de cette somme et conservera le bénéfice de son action récursoire contre l’employeur,
Débouté [T] [D] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’agrément ;
Sur le déficit fonctionnel permanent : ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Docteur [B] [X],
Dit que la [11] fera l’avance des frais d’expertise et conservera le bénéfice de son action récursoire contre l’employeur ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné la SA [21], venant aux droits de la société [18], à verser la somme de 1 000 euros au [16] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA [21], venant aux droits de la société [18], à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens ;
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le Docteur [G] a été désigné en remplacement du Docteur [B].
Le docteur [G] a établi son rapport le 08 novembre 2023.
Par arrêt du 26 novembre 2024, rectifié pour cause d’erreur matérielle par arrêt du 18 février 2025, la cour d’appel d'[Localité 7] a :
confirmé le jugement du 15 juin 2023 du pôle social d'[Localité 9] en toutes ses dispositions critiquées,
condamné la société [22] aux dépens de l’instance d’appel,
dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
renvoyé les parties devant la juridiction de première instance pour l’appréciation du déficit fonctionnel permanent,
condamné la société [22] à payer à M. [D] et au [16] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2025.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] [D] demande au tribunal de :
Fixer les dommages-intérêts en réparation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 127 050 euros ;
Juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner la SA [21], venant aux droits de la société [18] à payer à M. [T] [D] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le [17], indique n’avoir aucune observation à formuler.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société SA [21], venant aux droits de la société [18] demande au tribunal de :
Débouter M. [T] [D] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Subsidiairement,
Cantonner l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 127 050 euros ;
Limiter le montant de l’article 700 du code de procédure civile à 500 euros ;
La [12] indique s’en rapporter à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La société [21] soutient que dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur, cet arrêt ne permet à l’assuré de ne solliciter que l’indemnisation des souffrances endurées post consolidation, et non le déficit fonctionnel permanent tel que définit par le droit commun.
Or, s’il est exact que cet arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation conclu que la cour d’appel a exactement décidé que les souffrances physiques et morales de la victime pouvaient être indemnisées, il convient de relever que les juridictions se sont prononcées dans le cadre du litige qui leur était soumis et notamment en l’espèce sur les demandes qui étaient formulées, non pas au titre du déficit fonctionnel permanent mais au titre du préjudice de souffrances physiques et morales.
Il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation a expressément établi que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, poste qui n’est pas par ailleurs couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, et qui ouvre donc droit à réparation dans le cadre de l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable.
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, le Docteur [G] estime à 55% le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que M. [D] était âgé de 66 ans au moment de la consolidation fixée par la [13].
Il en résulte que le déficit fonctionnel permanent de M. [D] s’indemnise à hauteur de 127 050 euros.
Il convient ensuite de tenir compte de l’indemnisation déjà avancée par le [16] au titre des souffrances physiques et morales endurées (85 800 euros) qui sont nécessairement dans le cas de M. [D] des postes de préjudices post-consolidation dans la mesure où la date de première constatation de la pathologie a été fixée au 03 juin 2020 et celle de consolidation au 11 février 2020.
Dès lors, la [15] sera condamnée à verser à M. [D] la somme de 41 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent restant à indemniser, étant rappelé qu’elle bénéficie de son action récursoire pour récupérer ces sommes à l’encontre de la société [21].
La société [21] sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise, et condamnée à verser à M. [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [T] [D] comme suit :
— 127 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
En conséquence, et en tenant compte des versements déjà effectués par le [16],
CONDAMNE la [15] à verser à M. [T] [D] la somme de 41 250 euros sur ce fondement ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la SA [21], venant aux droits de la société [18] a été condamnée à rembourser à la [12] le montant de l’indemnisation complémentaire, ainsi que les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SA [21] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA [21] à verser à M. [T] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 7] – [Adresse 3]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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