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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 12 mars 2024, n° 19/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DEVELOPPEMENT CIFD, CREDIT IMMOBILIER, Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE, Greffière
AFFAIRE : Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD
C/
Madame [U] [V]
NUMÉRO R.G. : N° RG 19/00133 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UNPC
Le
Grosse et copie à :
SELARL BOST-[N] – 33
SELARL PHENIX AVOCATS – 2062
Copie Huissier :
S.E.L.A.R.L. CHASTAGNARET ROGUET CHASTAGNARET MAGAUD
ENTRE
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE CIF RAA,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
Mme [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEBITEUR SAISI
EXPOSE DU LITIGE
Par une décision en date du 30 juin 2020, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE CIF RAA.
Le 12 mai 2023, le conseil du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE CIF RAA a notifié des conclusions aux fins de reprise d’instance. L’affaire a été apelée à l’audience du 27 juin 2023.
A l’audience du 27 juin 2023, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont formulé conjointement une demande d’autorisation de vente amiable.
Par une décision en date du 10 juillet 2023 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Madame [U] [V] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier au prix minimal de 116.000 euros et fixé au 7 novembre 2023 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, les parties ont sollicité un délai supplémentaire pour parvenir à la vente amiable du bien saisi.
Par décision du 28 novembre 2023, le juge de l’exécution a accordé à Madame [U] [V] un ultime délai aux fins de parvenir à la vente amiable de son bien immobilier et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 13 février 2024.
A l’audience du 13 février 2024, les parties indiquent que la vente amiable a été réalisée au prix de 120.000 euros et produisent un acte de vente.
SUR CE
Aux termes de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution:
“A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur”.
En l’espèce, Maître [B] [N] de la SELARL BOST-[N] a produit l’acte de vente en date du 1er février 2024 reçu par Maître [C] [H], Notaire associé de la SAS BREMENS NOTAIRES à [Localité 5] entre Madame [U] [V], en qualité de vendeur, et la SDC Habitat Social Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré en qualité d’acquéreur, au prix de 120.000 euros.
Le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 8 février 2024 selon avis d’opéré du même jour, correspondant au virement du montant de la vente (120.000 euros).
L’acte étant conforme aux conditions fixées par le jugement précité, il convient de constater la vente.
Il sera en outre ordonnée la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 10 Juillet 2019 publié le 10 Septembre 2019 sous les références LYON – 3ème bureau / 2019 S / n° 57 ;
CONSTATE la vente amiable conclue le 1er février 2024 selon acte reçu par Maître [C] [H] Notaire associé de la SAS BREMENS NOTAIRES à [Localité 5] entre Madame [U] [V], d’une part, et la SDC Habitat Social Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré d’autre part ;
ORDONNE la radiation de toutes les inscriptions des privilèges et hypothèques prises du chef du débiteur ;
DIT qu’en procédant à cette radiation le Conservateur audit Bureau sera quitte et déchargé ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution et hors frais taxés ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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