Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 9 sept. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00140 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPKN
[P]
C/
[I]
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [R] [P]
né le 08 Décembre 1975 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [Y] [H] [Z] [G] [I]
née le 30 Novembre 1994 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 juin 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Monsieur [O] [R] [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 avril 2021, Monsieur [O] [R] [P] a donné à bail à Madame [Y] [I], dans le cadre d’une location meublée, un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 680 euros et une provision sur charges mensuelle de 20 euros, le tout payable d’avance le 05 de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire contenue au bail.
Ce commandement de payer a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 31 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, dénoncé le 20 janvier suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, Monsieur [O] [R] [P] a fait assigner Madame [Y] [H] [Z] [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire,
ordonner en conséquence l’expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamner Madame [Y] [I] à lui payer :
la somme de 14 700 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation et ce, jusqu’à son départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit,
la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la défenderesse au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [O] [R] [P] a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 18 900 euros selon décompte arrêté au 10 juin 2025, incluant le mois de juin 2025. Il a précisé qu’aucun contact n’avait pu être établi avec la locataire.
Madame [Y] [I], citée par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 I alinéa 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’État dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
Selon l’article 24 III de la même loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
L’assignation sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, Monsieur [O] [R] [P] a fait délivrer à Madame [Y] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 10 500 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 27 juin 2024.
La défenderesse n’établit pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois.
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 1er octobre 2024.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Madame [Y] [I] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en outre de réparer le dommage subi par le bailleur en condamnant Madame [Y] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme actuelle de 700 euros selon le décompte produit.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de juillet 2025, et sera due jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur les sommes dues
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, applicable aux locations meublées par renvoi de l’article 25-3, dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [O] [R] [P] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi qu’un décompte actualisé de l’arriéré locatif.
Il ressort de ce décompte, arrêté au 10 juin 2025, que Madame [Y] [I] reste devoir la somme de 18 900 euros à cette date au titre des loyers et charges, échéance de juin 2025 incluse.
La défenderesse ne justifie pas d’un paiement libératoire.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [Y] [I] sera condamnée à payer à Monsieur [O] [R] [P] la somme de 18 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [I], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [R] [P] les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [Y] [I] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 100 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande de Monsieur [O] [R] [P] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 1er octobre 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [H] [Z] [G] [I] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 3], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Y] [H] [Z] [G] [I] à la somme de 700 euros et CONDAMNE Madame [Y] [H] [Z] [G] [I] à payer à Monsieur [O] [R] [P] cette indemnité d’occupation, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] [Z] [G] [I] à payer à Monsieur [O] [R] [P] la somme de 18 900 euros selon décompte arrêté au 10 juin 2025 (échéance de juin 2025 incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] [Z] [G] [I] à payer à Monsieur [O] [R] [P] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] [Z] [G] [I] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Présomption ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émoluments ·
- Prix minimum ·
- Impôt ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Expertise ·
- Génétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide judiciaire ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Partie ·
- Adéquat ·
- Conditionnement ·
- Mission
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Dissimulation ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Débiteur ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Provision
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Résiliation
- Département ·
- Finances ·
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Résolution judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Achat ·
- Terme
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Détention ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.