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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 avr. 2025, n° 25/52282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/52282
N° Portalis 352J-W-B7J-C7OPY
N° :
Assignation du :
28 Mars 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 avril 2025
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DR DCT ILE DE FRANCE DE LA SOCIETE GRDF (CSEE IDF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérôme BORZAKIAN, substitué par Maître Belal KARIMI, avocats au barreau de PARIS – #G0242
DEFENDERESSE
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume NAVARRO, substitué par Maître Maëlys APIED de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS – #T0003
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société GRDF créée le 1er janvier 2008 est le gestionnaire du réseau de distribution de gaz en France.
En termes de représentation du personnel elle est dotée d’un comité social et économique central et de sept comité sociaux économiques d’établissements parmi lesquels figure le CSE de l’établissement Direction Réseau – Direction Clients Territoire Ilde de France (ci-après CSE-E DR DCT IDF).
Au cours de l’année 2024, la société GRDF a engagé des réflexions sur un projet d’évolution de l’organisation des activités des Délégations « Acheminement Livraison (DAL) » régionales au nombre de six et de la Direction Relation Clientèle (DRC)
En application de l’accord sur le processus de concertation et les mesures d’accompagnement des réorganisations à GRDF du 23 juillet 2010 des réunions ont été organisées avec les organisations syndicales représentatives (CFE-CGC, CGT, CFDT et FO).
et un calendrier a été établi prévoyant une information consultation simultanée en décembre 2024 des 7 CSE-E et du CSE-C, pour le CSE-C, sur le projet global, pour les CSE-E, sur les seules mesures d’adaptations propres à chacun des établissements.
Le 17 octobre 2024 Madame [R] secrétaire du CSE-E DR DCT IDF a adressé au président de l’instance un courriel ayant pour objet « demande d’une réunion extraordinaire du CSE concernant le Projet Acheminement », par lequel elle sollicitait, au nom de la majorité des membres du CSE-E DR DCT IDF, la convocation d’une réunion extraordinaire « pour information et consultation sur l’organisation et les conséquences pour les 123 agents couverts par le périmètre du CSE-E ».
Par courriers électroniques du 31 octobre 2024, le président de l’instance a répondu à la Secrétaire du CSE-E DR DCT IDF que cette demande émanant de la majorité des membres du CSE-E, il allait y accéder, en rappellant toutefois que les travaux de la Direction en vue de finaliser les contours du « Projet Performance Acheminement » avant de soumettre celui-ci à l’avis des institutions représentatives du personnel compétentes, étaient toujours en cours, et qu’il avait été convenu avec les représentants des organisations syndicales représentatives nationales que ce projet serait soumis aux institutions représentatives du personnel compétentes à compter du mois de décembre 2024.
Par courrier du 25 novembre 2024 le président de l’instance a convoqué le CSE-E DR DCT IDF à une réunion fixée le 2 décembre 2024 ayant pour ordre du jour « information et consultation sur l’organisation et les conséquences pour les 123 agents couverts par le périmètre de notre CSE ».
A la demande des élus la réunion a été reportée au 9 décembre 2024.
En parallèle, conformément au calendrier arrêté en concertation avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, la société GRDF a engagé le processus de consultation des institutions représentatives du personnel sur le Projet Acheminement en organisant les réunions de la CSSCT-C et des CSSCT-E entre le 4 et le 6 décembre 2024 lesquelles ont donné lieu à des relevés de position et en convoquant :
— la CSSCT-E de l’établissement DR DCT IDF à une réunion du 6 décembre 2024 avec mise à disposition du dossier d’information dans la BDESE, le 26 novembre 2024
— les membres du CSE-C de GRDF par courrier en date du 4 décembre 2024, à une réunion fixée au 12 décembre 2024 dont l’ordre du jour était libellé comme suit :
« Projet d’évolution de l’organisation des activités acheminement livraison régionales de la direction relations clientèle – (pour avis)»
— les membres du CSE-E DR DCT IDF par courrier en date du 9 décembre 2024, à une réunion fixée au 17 décembre 2024 dont l’ordre du jour était libellé comme suit :
« Projet d’évolution de l’organisation des activités acheminement livraison – pour avis » ;
Le 4 décembre la direction a alimenté la BDES du dossier d’information sur le projet Acheminement en vue de la réunion d’information et de consultation du CSE-C prévue le 12 décembre 2024 et du dossier d’information sur le projet Acheminement en vue de la réunion d’information et de consultation des CSE-E et notamment du CSE-E DR DCT IDF prévue le 17 décembre 2024.
Lors de la réunion extraordinaire du 9 décembre 2024 ayant pour ordre du jour :
« information et consultation sur l’organisation et les conséquences pour les 123 agents couverts par le périmètre de notre CSE » le CSE-E DR DCT IDF a pris une délibération dans le cadre de laquelle il a voté le recours à une expertise en ces termes :
« Si le projet envisagé est d’ampleur nationale et fait l’objet d’une procédure d’information en CSEC, force est de constater que des adaptations lourdes concernent spécifiquement la région Ile-de-France et ses agents.
En effet, nous relevons déjà que le projet implique :
• Une modification d’ampleur de la Délégation Acheminement Livraison avec notamment un impact pour les 137 emplois en Ile-de-France,
• Un bouleversement de l’organigramme de la Délégation Acheminement Livraison francilienne transformée demain en Délégation Clients,
• Les deux agences opérationnelles franciliennes (Agence Régionale Distribution Gaz, ARDG, 17 emplois à [Localité 8] et Agence Acheminement Gaz, AAG, 101 emplois à [Localité 9] Saint-Ambroise et [Localité 4] [Localité 6]) devraient subir la fermeture de leur plateau. Cela s’inscrit dans une logique de centralisation nationale des activités au sein de 5 agences restantes, dont aucune ne sera située en Ile-de-France. Cela pose mécaniquement le devenir professionnel (au sein des IEG ou ailleurs) et personnel (déménagements éventuels) des agents actuellement en poste à [Localité 10], [Localité 5] et à
[Localité 8],
• Qu’il sera concomitant avec le déploiement de la démarche « Act4Clients »,
• La création d’un délégué Clients,
• Que pour effectuer les quelques activités qui resteraient assurées demain par la région IDF, seuls 12 à 14 emplois seront maintenus,
• La recherche d’importants gains de productivité, via notamment « l’optimisation des procès et outils »,
• Des modifications de périmètre d’intervention et des modes opératoires (…) Par ailleurs, rien de suffisamment précis n’est présenté concernant :
• Les hypothèses de performance à horizon 2027 » de baisse d’activité à la maille IDF
• La prise en compte du travail réel ainsi que des besoins et des attentes des agents concernés
• Le respect de l’accord GEPP
De fait, des interrogations et des préoccupations restent sans réponses satisfaisantes de la part de la direction pour permettre au CSEE d’appréhender les conséquences des transformations prévues sur les conditions de travail.
Considérant l’importance du projet et les questions qu’il soulève sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, le CSE décide, conformément à ses missions de prévention et en application des articles L.2315-80 et L.2315-94 du Code du travail, de recourir à un expert certifié.
La mission d’expertise a notamment pour objectifs :
• D’éclairer le CSEE sur les enjeux économiques, environnementaux et organisationnels du projet à la maille IDF, et leurs conséquences sur la santé, la sécurité et les conditions de
travail des agents ;
• D’aider le CSEE à formuler des propositions de prévention des risques professionnels, en particulier des risques psychosociaux, et d’amélioration des conditions de travail ;
De permettre au CSEE de rendre un avis éclairé ».
Le 12 décembre 2024, les membres du CSE-C de GRDF réunis sur l’ordre du jour “Projet d’évolution de l’organisation des activités acheminement livraison régionales de la direction relations clientèle – (pour avis)” ont voté à l’unanimité une résolution relative à la réalisation d’une expertise laquelle a eu pour effet de porter le délai préfix de consultation du CSE-C à 3 mois, soit jusqu’au 4 mars 2025, que l’employeur a accepté de proroger au 20 mars 2025.
Le 17 décembre 2024, l’ensemble des 7 CSE-E concernés par le Projet Acheminement ont été simultanément informés et consultés sur le projet et les mesures d’adaptation spécifiques à leur établissement.
A l’issue de la réunion d’information-consultation sur le Projet Acheminement et les mesures d’adaptation de celui-ci à la maille de l’établissement IDF, le CSE-E DR DCT IDF a voté une motion similaire à la motion votée par l’ensemble des CSE-E des DR DCT régionales aux termes de laquelle il a estimé n’être pas suffisamment informé pour rendre un avis.
C’est dans ces conditions que suivant acte délivré le 16 décembre 2024 la société GRDF a fait assigner le CSE-E DR DCT IDF selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris au visa des articles L.23 l5-86 et R.23 15-49 et suivants du code du travail, afin d’obtenir l’annulation de la délibération votée le 9 décembre 2024 par le CSE-E DR DCT IDF décidant d’une expertise, aux motifs
— qu’elle avait été votée lors d’une réunion extraordinaire portant sur un ordre du jour fixé unilatéralement par le CSE-E DR DCT IDF à savoir sur un projet « sur l’organisation et les conséquences pour les 123 agents couverts par le périmètre de notre CSE » qui ne correspond à aucun projet défini par GRDF ;
— qu’elle ne s’inscrivait pas dans le cadre de l’information-consultation du CSE-E DR DCT IDF sur le Projet Acheminement et les mesures d’adaptation nécessaires prises à la maille IDF ;
— qu’elle portait sur des sujets ne relevant pas du champ de compétence du CSE-E DR DCT IDF et sur lesquels celui-ci n’a pas à être informé et/ou consulté.
Par jugement rendu le 20 mars 2025, le président du tribunal a débouté la société GRDF de sa demande d’annulation de la délibération votée le 9 décembre 2024 par le CSE-E DR DCT IDF, aux motifs que la demande de réunion de la secrétaire se référait sans ambiguité au projet Acheminement et à ses conséquences sur les conditions de travail des salariés dans le périmètre du CSE-E DR DCT IDF, qu’il n’était pas discuté que lors du vote sur l’expertise le 9 décembre le processus décisionnel relatif au projet Acheminement était suffisamment avancé et que CSE-E était en possession des documents d’information remis par la direction, ni contesté qu’il s’agissait d’un projet important avec des conséquences spécifiques sur l’établissement DR DCT IDF, et enfin que la délibération ordonnant l’expertise ne pouvait être annulée du seul fait que les élus n’avaient pas respecté le calendrier fixé par l’employeur.
Le 28 mars 2025 le CSE autorisé à assigner à heure convenue, a fait citer la société GRDF à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 3 avril 2025 aux fins suivantes :
JUGER que la procédure d’information-consultation du CSEE IDF sur le projet de réorganisation des activités d’acheminement et de livraison (Projet Acheminement) est suspendue par application des dispositions de l’artic1e L. 2315-86, al. 6 du Code du travail jusqu’à la notification entre parties du jugement rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond du 20 mars 2025 (n° RG 24158598);
JUGER que le comportement de GRDF est constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
ORDONNER la reprise de la procédure d“information-consultation du CSEE IDF à compter de la notification du jugement rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond du 20 mars 2025 (n° RG 2458598), pour une durée de 3 mois, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard a compter du jour de la notification de la minute ;
ORDONNER à la société GRDF de convoquer les membres élus du CSEE IDF à une réunion extraordinaire de l’instance en vue du recueil de l’avis du CSEE IDF à l’issue de la procédure d’information-consultation sur le Projet Acheminement, sous astreinte de 20.000 euros par jourde retard à compter du jour de la notification de la minute ;
ORDONNER la suspension de la mise en œuvre du projet de réorganisation des activités d’acheminement et de livraison (Projet Acheminement), en ce compris toute mesure ou démarche en vue de la fermeture des plateaux du [Localité 6], de [Localité 8] et de [Localité 9] Saint-Ambroise dédiés à Facheminement, toute mesure ou démarche en vue de la mise en place de la nouvelle organisation projetée (dont rattachement des plateaux AAG ARDG à la [Localité 7]
managériale Unifiée), et toute mesure ou démarche en vue de la mutation ou du licenciement des 137 agents impactés par le projet, tant que le CSEE IDF n’aura pas été valablement informé et consulté sur le projet, sous astreinte de 20.000 euros par violation constatée à compter de la notification de la minute ;
SE RESERVER la liquidation des astreintes provisoires prononcées ;
CONDAMNER la société GRDF à verser au CSEE IDF la somme de 20.000 euros à titre de provision sur dommages-intéréts en raison du préjudice moral subi ;
CONDAMNER la société GRDF à verser au CSEE IDF la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article T00 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER enfin la société GRDF aux entiers dépens de l’instance en ce compris les fraisd’assignation, au bénéfice de Maître J éröme BORZAKIAN, avocat aux offres de droit.
La société GRDF demande au juge des référés de :
A titre principal,
— juger le CSE-E DR DCT IDF de la société GRDF irrecevable en ses demandes, faute de justifier d’un intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
— débouter le CSE-E DR DCT IDF de la société GRDF de ses demandes infondées en l’absence de trouble manifestement illicite caractérisé ;
En tout état de cause,
— condamner le CSE-E DR DCT IDF de la société GRDF au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’ à la date de délivrance de l’assignation en référé le 28 mars 2025 le jugement rendu le 20 mars 2025 n’était pas encore signifié aux parties, de sorte que le délai de consultation était toujours suspendu, et que le CSE était parfaitement informé, depuis une réunion organisée le 25 mars, que l’intention de GRDF était de reprendre la procédure d’information consultation dès la signification du jugement dont elle avait connaissance.
Elle précise que le jugement du 20 mars 2025 a été signifié par ses soins le 31 mars 2025.
Le CSE déclare maintenir les demandes formées dans son assignation.
Il fait valoir que durant le temps écoulé entre l’audience et le délibéré du 20 mars l’emloyeur a maintenu sa position et refusé de reconnaître la délibération du 9 décembre 2024, que ce comportement caractérise un délit d’entrave et que ce n’est que par la suite qu’il a modifié sa position.
MOTIFS
Le CSE fait valoir qu’en dépit de la saisine du président du tribunal qui a eu pour effet de suspendre le délai de consultation GRDF a persisté à dénier la validité de la délibération votant l’expertise, a entendu procéder au recueil forcé de son avis lors d’une réunion fixée au 13 mars, sans attendre que le jugement mis en délibéré au 20 mars soit rendu, et a considéré que les élus étaient réputés avoir rendu un avis négatif, qu’il a transmis au CSE Central le 20 mars.
Il s’estime donc confronté au comportement inacceptable d’un employeur
— qui ouvre une procédure d’information-consultation de l’instance relativement à son Projet Acheminement ;
— qui saisit le juge judiciaire d’une contestation de la décision du CSEE IDF de recourir à une expertise projet important relative à ce Projet Acheminement, comme le lui permet l’article L. 2315-86;
— qui croit cependant pouvoir décider unilatéralement que ce recours à l’expertise n’aurait aucun lien avec le Projet Acheminement, et donc ne s’inscrirait pas dans le processus d’information-consultation ;
— qui, malgré tous les efforts des élus du CSEE IDF pour lui faire entendre raison, viole délibérément les dispositions de l’article L. 2315-86, al. 6 du Code du travail relative à la suspension de l’expertise et des délais de consultation du CSE jusqu’à la notification du jugement, en considérant l’avis du CSEE comme rendu au 13 mars 2025, soit 7 jours avant la date du délibéré qui a pourtant fait entiérement droit à la position du CSEE IDF.
Il estime que ce comportement de l’employeur qui a pour conséquence de vider l’expertise projet important de son utilité, et de priver les élus du CSEE IDF de la possibilité de pouvoir véritablement formuler des préconisations utiles et rendre un avis éclairé sur le projet, est constitutif non seulement d’un délit d’entrave au fonctionnement du CSEE IDFmais également d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
GRDF fait valoir que l’assignation lui a été signifiée le 28 mars 2025 (pièce n°26) c’est-à-dire :
— à une date à laquelle, la décision rendue le 20 mars 2025 (et dont la teneur a été communiquée aux avocats des parties le 21 mars 2025) n’avait pas encore été signifiée aux parties ;
— avant même toute demande du CSE-E DR DCT IDF ou de son conseil visant à connaître les intentions de GRDF quant à l’exécution de cette décision ;
— à une date à laquelle le CSE-E DR DCT IDF était parfaitement informé de ce que la société GRDF allait exécuter la décision rendue le 20 mars 2025 et reprendre la procédure d’information et de consultation de l’instance sur le Projet Acheminement, dès lors que le 25 mars 2025, lors d’une réunion du CSE-E DR DCT IDF la société GRDF avait indiqué aux élus :
« Nous avons été informés vendredi 21 mars du jugement rendu le 20 mars par le Tribunal Judiciaire concernant l’expertise votée par le CSE-E IDF le 9 décembre 2024.
Lorsque la décision de justice nous sera très prochainement notifiée, celle-ci nous amènera à mettre en œuvre l’expertise sur le périmètre spécifique d’IDF avant de recueillir de nouveau l’avis de son CSE-E sur les impacts du projet en IDF. Dès que nous serons notifiés, la Direction d’IDF prendra attache avec l’Expert et la Secrétaire en vue d’organiser la mise en œuvre de l’expertise»
Elle ajoute qu’ à la date de remise de l’assignation (28 mars 2025), elle a poursuivi le processus en écrivant au CSE-E DR DCT IDF et à l’expert pour :
— confirmer la reprise de l’information et de la consultation du CSE-E DR DCT IDF sur les conséquences du Projet Acheminement en Ile-de-France ;
— confirmer la réalisation de l’expertise votée le 9 décembre 2024;
— confirmer la suspension du projet Acheminement dans l’attente du recueil de l’avis du CSE-E DR DCT IDF ;
— fixer un calendrier précis et notamment une date de réunion du CSE-E DR DCT IDF au 3 juin 2025 correspondant à la date d’expiration du délai préfix accordé au CSE-E DR DCT IDF (de 3 mois – 7 jours) déduction faite du délai de 20 jours déjà écoulé entre le 26 novembre 2024 (date de remise de la note d’information dans la BDESE) et le 16 décembre 2024 (date de l’assignation de GRDF) conformément aux dispositions légales (pièces n°24 et 25).
Elle en déduit que dans ces conditions le CSE-E DR DCT IDF n’avait manifestement aucun intérêt légitime, né et actuel à la date à laquelle il a introduit la demande en justice pour solliciter des mesures conservatoire reprises en tête des présentes qui en réalité lui étaient déjà accordées par la société GRDF.
Sur ce
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 dudit code, il peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A la date de délivrance de l’assignation en référé, le jugement relatif à la contestation par l’employeur de la délibération du 9 décembre 2024 était rendu, mais n’était pas signifié.
La signification le 31 mars du jugement a eu pour effet de le rendre exécutoire et de mettre fin à la suspension de l’exécution de la délibération contestée et du délai de consultation.
Le CSE, connaissance prise de la décision, a dans son assignation fait grief à l’employeur d’avoir maintenu sa position jusqu’à la date du délibéré, en poursuivant sa logique selon laquelle la délibération du 9 décembre ne s’inscrivait pas dans la procédure d’information consultation sur le projet Acheminement.
Or il ne peut justifier d’un intérêt à agir pour faire sanctionner le non respect d’une décision qui n’était pas rendue.
Au jour de la délivrance de l’assignation, le jugement n’était pas signifié, de sorte que l’exécution de la délibération du 9 décembre 2024 et le délai de consultation du CSE étaient toujours suspendus.
Le CSE n’avait donc aucun intérêt à agir pour faire ordonner la reprise de la procédure d’information consultation à compter de la signification du jugement, ou pour se prémunir d’un refus éventuel de l’employeur de se conformer à la décision, alors même de surcroît que GRDF avait pris l’engagement à cette date de reprendre le processus de consultation en adaptant le calendrier.
En conséquence, le CSE E IDF sera déclaré irrecevable en son action, condamné aux dépens, et à payer à la société GRDF la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le CSE E DR DCT IDF irrecevable en ses demandes ;
Condamne le CSE-E DR DCT IDF aux dépens, et à payer la société GRDF la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9] le 10 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Catherine DESCAMPS
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