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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 29 avr. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 35]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 32]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00225 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIYL
BDF N° : 000423017959
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 29 Avril 2025
SA [Adresse 24],
[F] [C]
C/
[I] [W],
SAS [34],
[21] ([26]),
S.A.R.L. [29],
[25],
[33] AMENDES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/206
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 24]
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Me Elisabeth MENARD, avocate au barreau de PARIS
M. [F] [C]
[Adresse 11]
[Localité 18]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
SAS [34]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[21] ([26])
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [29]
Chez [30]
[Adresse 31]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [28]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2023, Monsieur [I] [W] a saisi la [22] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 octobre 2023, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [I] [W] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 24 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [27], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er juillet 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 35], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juillet 2024, en faisant valoir que le débiteur est marié à Madame [Z] [W], qui devrait ainsi être d’une part cotitulaire du bail de location depuis la signature effectuée en 2010 et d’autre part, être tenue solidaire de la dette.
En outre, elle explique que cette dernière aurait un emploi à temps partiel moyennant une rémunération de 300 euros par mois et qu’elle pourrait prétendre à un emploi à temps plein, ses enfants n’étant plus en bas âge. Elle ajoute qu’eu égard à sa rémunération, Madame [Z] [W] ne perçoit toujours pas la prime d’activité ainsi que les aides personnalisées au logement, alors que Monsieur [I] [W] s’était engagé d’entreprendre les démarches, tout comme il s’était engagé de reprendre le paiement du loyer courant. Elle expose que Monsieur [I] [W] a des impayés locatifs depuis son entrée dans les lieux en 2010 et que son précédent dossier de surendettement déposé en août 2023 n’a pas permis de régulariser la dette locative puisqu’entre juin et novembre 2023, il n’a procédé à aucun règlement. Elle fait cependant valoir que le paiement des loyers a été repris depuis 3 mois consécutifs.
Monsieur [F] [C], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 juillet 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 35], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juillet 2024, en exprimant son étonnement quant à la décision d’effacement de la dette que Monsieur [I] [W] a envers lui rendue par la commission, en décrivant ce dernier comme étant de mauvaise foi puisqu’il exerce deux activités, la première consistant à être chauffeur poids lourd et la seconde, à revendre des pièces détachées au SENEGAL. Il précise que sa deuxième activité lui permet de tirer profit, sans qu’il ne la déclare aux impôts et à l’URSSAF. Par ailleurs, il se décrit comme étant un particulier qui doit supporter des charges dont le montant est supérieur à ses ressources, puisqu’il a un prêt immobilier dont les mensualités représentent la somme de 700 euros ainsi que des charges de copropriétés, alors qu’il est en affection de longue maladie et ne perçoit aucune indemnité journalière de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [I] [W] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [27], représentée par son conseil, reprend les termes de sa contestation initiale, soulevant ainsi l’irrecevabilité de la demande de surendettement présentée par Monsieur [I] [W], ce dernier étant d’ailleurs non comparant. Elle ajoute que la femme de ce dernier, qui vit dans les lieux sans être déclarée, percevrait une ressource de 300 euros, tout en sachant qu’il est lui-même chauffeur poids lourd, de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [F] [C], comparait en personne et reprend les termes de sa contestation initiale, faisant ainsi valoir la mauvaise foi de Monsieur [I] [W]. Il ajoute que ce dernier lui doit la somme de 19 000 euros et qu’une reconnaissance de dette a été contractée entre eux. En outre, il déclare avoir effectué des démarches ayant pour fins de missionner un détective privé, qui servirait à prouver l’activité non déclarée aux impôts et à l’URSAFF, que Monsieur [I] [W] exercerait. Il déclare qu’une saisie relative à sa créance a eu lieu sur les salaires de Monsieur [I] [W].
A l’audience, Monsieur [I] [W] ne comparait pas, sans formuler d’observations écrites.
A l’audience du 4 mars 2025, aucune partie n’a comparu, ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [27] et Monsieur [F] [C] sont recevables en leur contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Monsieur [I] [W] a été convoqué à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiquée.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par conséquent, la convocation est régulière.
Monsieur [I] [W], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de 8 mois.
Par ailleurs, Monsieur [I] [W] est âgé de 52 ans, exerce en tant que chauffeur poids lourd dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et est marié avec une conjointe percevant de faibles ressources, de sorte qu’il se trouve dans une situation susceptible d’évoluer (démarches à réaliser tendant à obtenir des aides sociales (prime activité pour son épouse, aide personnalisée au logement)).
Ainsi, Monsieur [I] [W], en s’abstenant de comparaître sans produire les justificatifs attendus sur ses ressources et charges, ne justifie pas qu’il se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [I] [W] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevables en la forme les recours formés par la société [27] et Monsieur [F] [C] à l’encontre de la décision de la [22] en date du 24 juin 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Monsieur [I] [W] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [I] [W], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [I] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la [22] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 35], le 29 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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