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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 24 juin 2024, n° 22/04649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 24 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 22/04649 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TQGG / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [R] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (IRAK)
de nationalité Libanaise
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Bérangère LUCAS de la SELARL SELARL CABINET LUCAS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000621 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y] [T] [P]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Selim MAMLOUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 127
1 G à Me Bérangère LUCAS
1 G à Me Selim MAMLOUK
1 EX au Procureur de la République
1 EX à Mme [R]
1 EX à M. [P]
[14]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [Z] [R]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (Irak)
Et
Monsieur [K] [P]
Né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (Sénégal)
Mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 16] (Liban)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Fixe la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 27 juin 2022,
Fixe à 5.000 (Cinq Mille) euros la prestation compensatoire que Monsieur [K] [P] est tenu de verser à Madame [Z] [R] ,
ORDONNE à Monsieur [K] [P] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que Madame [Z] [R] et Monsieur [K] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de Madame [Z] [R],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [P] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
Jusqu’à la rentrée de septembre 2024 :
— les fins de semaines paires du samedi 10H00 au dimanche 19H00, y compris pendant les vacances sauf quand Madame [Z] [R] ne sera pas en région parisienne, à charge pour elle d’avertir Monsieur [K] [P] au moins une semaine à l’avance,
A compter de la rentrée de septembre 2024 :
*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du samedi 10H00 au dimanche 19H00,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d’été :
— par quinzaine jusqu’au huit ans de l’enfant, première quinzaine et troisième quinzaine les années paires et deuxième et quatrième quinzaine les années impaires,
— à compter des huit ans de l’enfant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [K] [P] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [Z] [R] , au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
PRÉCISE qu’en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
PRÉCISE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l’enfant le jour de la fête des mères,
PRÉCISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
Fixe à 300 (TROIS CENTS) euros par mois la somme due par Monsieur [K] [P] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [Z] [R] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [15]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [K] [P] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [K] [P] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [Z] [R] ,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE l’interdiction de sortie de l’enfant suivant du territoire français sans l’autorisation des deux parents :
[L] [P], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 18] (VAL DE MARNE).
ORDONNE la communication de la présente décision par les soins du greffe à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, notamment aux fins d’inscription de ladite interdiction au fichier des personnes recherchées ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-quatre et le vingt quatre juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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