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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/04336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04336 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOW5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [K]
C/
[I] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 septembre 2021, la société anonyme (ci-après SA) CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [K] a consenti à M. [I] [R] et Madame [D] [H] [W] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque [K] type CX-30 d’une valeur de 34.403,24 euros, moyennant le paiement de 49 loyers, dont un premier loyer majoré de 8.000 euros et 48 loyers de 297,17 euros hors assurances et prestations facultatives.
Le 8 septembre 2021, M. [I] [R] a signé un procès-verbal de réception du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [K] a fait citer M. [I] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
. Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [I] [R],
. Condamner M. [I] [R] à lui payer la somme de 22.372,36 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel l’an courus et à courir à compter du 8 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
. Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 3 septembre 2021,
. Condamner M. [I] [R] à payer la somme d’une mensualité de 358,89 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
. Condamner M. [I] [R] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
. Condamner M. [I] [R] à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
. Dire que M. [I] [R] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [K],
En tout état de cause :
. Condamner M. [I] [R] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [I] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [K].
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [K], régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [I] [R] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code civil, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
2. Sur la demande principale
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de location avec option d’achat, cet évènement correspond au premier loyer impayé non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 8 avril 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 8 avril 2024, après imputation des paiements sur les loyers impayés les plus anciens en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat prévoit expressément que « le loueur peut, à tout moment, après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de quinze jours après sa notification, constater le manquement du locataire et résilier en conséquence le contrat de location en cas de non-paiement d’au moins une échéance ».
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [K] produit une mise en demeure, par lettre recommandée du 20 août 2024, de payer la somme de 1.852,62 euros, sans précision d’un délai pour y faire obstacle.
Cependant, la banque ne justifie pas de l’accusé de réception et, in fine, de l’envoi de la mise en demeure.
Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.
La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée et il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat.
3. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [K] que M. [I] [R], qui s’était engagé au remboursement de 49 loyers, n’a pas réglé les échéances contractuellement prévues.
Ce défaut de paiement de plusieurs échéances caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Tel est le cas en l’espèce.
La créance du prêteur se limite donc à la différence entre le montant du prix d’achat du véhicule (34.403,24 euros) et les règlements effectués par le débiteur (19.023,99 euros), soit la somme de 15.379,25 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 3 septembre 2021. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [K] estime avoir été privée du montant des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat avait été normalement exécuté.
Pour autant, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [K] ne justifie pas avoir respecté les obligations imposées notamment par les dispositions des articles L. 312-12, L. 312-16 et L. 312-39 du code de la consommation relatifs à la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et à la remise de la notice d’assurance, manquements sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [K] ne peut donc pas se prévaloir d’un préjudice résultant de la privation de son droit aux intérêts alors que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par application des dispositions du code de la consommation.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
5. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [I] [R] sera condamné aux dépens.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [K] ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [K] tendant au constat de la déchéance du terme du contrat souscrit le 3 septembre 2021 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 3 septembre 2021 par M. [I] [R] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [K] au jour du présent jugement, aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [I] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [K] la somme de 15.379,25 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 3 septembre 2021 arrêtée au 17 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [K] ;
REJETTE la demande présentée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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