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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 mars 2025, n° 24/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02330 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTPD
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/02330 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTPD
Minute n°
copie le 18 mars 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 18 mars 2025 à :
— Me Antoine BON (case 164)
— Me Emmanuel KIEFFER (case 244)
— M. [X] [G]
pièces retournées
le 18 mars 2025
Me Antoine BON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI GRAND EST
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°548 501 469
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [L]
né le 02 Mai 1965
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne à l’audience du 04 juin 2024
Madame [V] [E] divorcée [N]
née le 01 Septembre 1970 à [Localité 5] (57)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 avril 2023, la société anonyme IN’LI GRAND EST (ci-après la SA IN’LI GRAND EST) a donné à bail à Monsieur [X] [L] et à Madame [V] [E] divorcée [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2]) à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 500,28 € et 140,55 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IN’LI GRAND EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 2 novembre 2023, puis a fait assigner Monsieur [X] [L] et Madame [V] [E] divorcée [N] devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM, par actes de Commissaire de justice du 5 mars 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024, et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 21 janvier 2025, la SA IN’LI GRAND EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [L] et de Madame [V] [E] divorcée [N] ;De condamner Monsieur [X] [L] et Madame [V] [E] divorcée [N] conjointement et solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 640,83 €, indexée selon les mêmes conditions que le bail résilié ;
À titre subsidiaire,
De prononcer la résolution judiciaire du bail en raison de graves manquements des locataires à leurs obligations ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [L] et de Madame [V] [E] divorcée [N] ;De condamner Monsieur [X] [L] et Madame [V] [E] divorcée [N] conjointement et solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 640,83 €, indexée selon les mêmes conditions que le bail résilié ;
En tout état de cause,
De condamner Monsieur [X] [L] et Madame [V] [E] divorcée [N] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 2 550,89 € au titre des arriérés locatifs avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, soit le 2 novembre 2023 ;De les condamner conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le Conseil de la société bailleresse précise que la dette locative a baissée puisqu’elle s’élève au jour de l’audience à la somme de 501,62 €. Le loyer courant est payé.
Madame [V] [E] divorcée [N], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions datées du 28 novembre 2024 et demande :
De constater que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 500 € ;De débouter la SA IN’LI GRAND EST de sa demande de condamnation à hauteur de 2 550,89 € au titre de l’arriéré locatif ;D’écarter le jeu de la clause résolutoire ;De débouter la SA IN’LI GRAND EST de sa demande de voir prononcer la résiliation du bail ;D’accorder à Madame [V] [E] divorcée [N] les plus amples délais de paiement pour s’acquitter du montant de l’arriéré ;De dire que le jeu de la clause résolutoire sera nul et non avenu à compter du moment où l’arriéré aura été intégralement apurait ;De débouter la SA IN’LI GRAND EST de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;De laisser à la charge la demanderesse les entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux du commandement de payer.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Madame [V] [E] divorcée [N].
Monsieur [X] [L] a comparu à l’audience du 4 juin 2024, mais n’a pas comparu aux audiences suivantes.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 6 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA IN’LI GRAND EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 21 avril 2023 contient une clause résolutoire (article 10) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 novembre 2023, pour la somme en principal de 1 883,14 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 janvier 2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA IN’LI GRAND EST produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [L] et Madame [V] [E] divorcée [N] restent lui devoir la somme de 278,88 € (501,62 € – 133,35 € – 89,39 € au titre des frais de procédure) à la date du 15 novembre 2024.
Madame [V] [E] divorcée [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs. Elle sera donc condamnée, solidairement avec Monsieur [X] [L], au paiement de cette somme de 278,88 €.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « … Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation… ».
Madame [V] [E] divorcée [N] sollicite des délais de paiement. Elle justifie que des versements ont été opérés et le montant de la dette a effectivement diminué. Le Conseil de la société bailleresse confirme, à l’audience, que le loyer courant est réglé.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [X] [L] et Madame [V] [E] divorcée [N] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [X] [L] et de Madame [V] [E] divorcée [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [X] [L] et Madame [V] [E] divorcée [N], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA IN’LI GRAND EST, Monsieur [X] [L] et Madame [V] [E] divorcée [N] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 avril 2023 entre la société anonyme IN’LI GRAND EST, d’une part, et Monsieur [X] [L] et Madame [V] [E] divorcée [N], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] (appartement 1051 étage 2 escalier 1) à [Localité 4] sont réunies à la date du 2 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] et Madame [V] [E] divorcée [N] solidairement à verser à la société anonyme IN’LI GRAND EST la somme de 278,88 € (décompte arrêté au 15 novembre 2024, incluant le loyer et la provision sur charges du mois d’octobre 2024) ;
AUTORISE Monsieur [X] [L] et Madame [V] [E] divorcée [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 5 mensualités de 50 € chacune et une 6ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Monsieur [X] [L] et Madame [V] [E] divorcée [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme IN’LI GRAND EST puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [X] [L] et Madame [V] [E] divorcée [N] soient condamnés à verser à la société anonyme IN’LI GRAND EST une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] et Madame [V] [E] divorcée [N] in solidum à verser à la société anonyme IN’LI GRAND EST une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] et Madame [V] [E] divorcée [N] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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