Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 déc. 2024, n° 24/57606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 24 ] c/ S.A.S.U. SOLER IDE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, SARL BEDOC, S.A.S. [ Localité 51 ] STRUCTURES, S.A.S. BERNARDO CONSULTING, S.A.R.L. M.C.I. MAITRISE D' OEUVRE - CONCEPTION - INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 51]
■
N° RG 24/57606 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AZQ
N° :3/MM
Assignation du :
23,24,25,28,29 Octobre 2024
N° Init : 19/51150
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur de VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
[Adresse 21]
[Localité 29]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS – #G0262
DEFENDEURS
S.A.S. BERNARDO CONSULTING
[Adresse 7]
[Localité 48]
non constituée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 31]
non constituée
S.A.S.U. SOLER IDE
[Adresse 2]
[Localité 41]
non constituée
SARL BEDOC
[Adresse 9]
[Localité 44]
non constituée
S.A.R.L. M. C.I. MAITRISE D’OEUVRE – CONCEPTION – INGENIERIE
[Adresse 35]
[Localité 22]
non constituée
S.A.S. [Localité 51] STRUCTURES
[Adresse 11]
[Localité 47]
non constituée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 24], pris en la personne de son syndic MDRC SYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 46]
non constituée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son administrateur judiciaire provisoire la SELARL FHB
[Adresse 6]
[Localité 45]
non constituée
Madame [Z] [A]
[Adresse 17]
[Localité 46]
non constituée
Monsieur [S] [R]
[Adresse 23]
[Localité 46]
non constituée
S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [Y] (E.C.D.)
[Adresse 33]
[Localité 30]
non constituée
Madame [U] [R]
[Adresse 23]
[Localité 46]
non constituée
S.A. ENEDIS
[Adresse 13]
[Localité 46]
non constituée
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
[Adresse 32]
[Localité 46]
non constituée
VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 8]
[Localité 25]
non constituée
S.A. GRDF
[Adresse 20]
[Adresse 53]
[Localité 26]
non constituée
S.A.S. 2R ISOLATION
[Adresse 5]
[Localité 40]
non constituée
S.A.R.L. B&G COUVERTURE
[Adresse 37]
[Localité 25]
non constituée
Madame [L] [O]
[Adresse 38]
[Localité 46]
non constituée
Monsieur [G] [J]
[Adresse 38]
[Localité 46]
non constituée
S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 18] “[Adresse 54]”
[Localité 39]
non constituée
S.A.R.L. VEIGA
[Adresse 14]
[Localité 49]
non constituée
Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 10]
[Localité 42]
représentée par Me Marie-pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS – #L0259
S.A.S. STEM CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 43]
non constituée
S.A. SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société VEIGA et de la société STEM CONSULTANT
[Adresse 34]
[Localité 28]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD?ès qualités d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION et de ENTREPRISE DECONSTRUCTION [Y] (ECD),
[Adresse 12]
[Localité 42]
non constituée
LA VILLE DE [Localité 52], représenté par son Maire en exercice
[Adresse 50]
[Localité 46]
non constituée
S.A.S. [W] [X] ARCHITECTURE, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL Asteren en la personne de Maître [C] [E]
[Adresse 19]
[Localité 27]
non constituée
SASU EPC DEMOSTEN, venant aux droits de la société PRODEMO
[Adresse 36]
[Localité 15]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 23,24,25,28,29 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur, ;
Vu notre ordonnance du 08 Février 2019 par laquelle Monsieur [M] [H] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur de VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
notre ordonnance de référé du 08 Février 2019 ayant commis Monsieur [M] [H] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 51], le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Optique ·
- Opticien ·
- Mutuelle ·
- Lentille ·
- Corrections ·
- Verre ·
- Lunette ·
- Prestation ·
- Tiers payant ·
- Remboursement
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Avance ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
- Vanne ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Pont ·
- Action ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Pêche maritime ·
- Rapport d'expertise ·
- Dégradations ·
- Renouvellement du bail ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Constat ·
- Non-renouvellement
- Associations ·
- Participation ·
- Restaurant ·
- Règlement intérieur ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Solde ·
- Mise en état ·
- Budget
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- In solidum ·
- Recours ·
- Offre de prêt ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Service médical ·
- Date
- Nationalité française ·
- Polynésie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partenariat ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Motif légitime ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne
- Soin médical ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Mission ·
- Référé
- Enfant ·
- Education ·
- Ceylan ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Sri lanka ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.