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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00026 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EPXY
AFFAIRE : [Q] [F] C/ Société MAIF, Société EXPERTISE & CONCEPT SUD OUEST
NAC : 58E
Copies le 19 mars 2026 à :
Me Marie ESCARMENT
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame ZEVACO, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [F]
née le 02 Octobre 1980 à CARCASSONNE (11000)
demeurant 27 Bis Route de Toulouse – 82170 DIEUPENTALE
représentée par Maître Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
Société MAIF
dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende – TSA 75106 – 79000 NIORT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société EXPERTISE & CONCEPT SUD OUEST
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 510 088 826 00092
prise en son établissement sis 10 Rue du Casse – Zone du Casse – 31240 SAINT-JEAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie ESCARMENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et assistée de Maître Anne MESNY LE DALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience publique du 26 Février 2026
Délibéré au 19 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits du 1er avril 2025, Mme [Q] [F] a fait assigner la société Maif et la société Expertise & Concept Sud Ouest devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Le juge de référés du tribunal judiciaire de Toulouse s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban par ordonnance du 28 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, Mme [Q] [F] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties portant sur les dommages affectant son véhicule de collection Ford immatriculé GH- 591-KT assuré par la société Maif suite à un accident survenu le 15 décembre 2023. Elle fait valoir qu’aucun accord n’est intervenu sur l’indemnisation de son préjudice après l’expertise réalisée par la société Expertise & Concept Sud Ouest.
La société Maif s’en rapporte quant à la demande d’expertise et demande que les désordres affectant la roue avant droite soient exclus de la mission. Elle fait valoir que ceux-ci sont postérieurs au sinistre déclaré.
La société Expertise & Concept Sud Ouest s’en rapporte.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [Q] [F] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de la société Maif et en présence de la société Expertise & Concept Sud Ouest. Il sera fait droit à sa demande. L’expert devra apprécier si les désordres affectant la roue avant sont imputables au sinistre déclaré.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens seront réservés.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder
M. [A] [O]
Cabinet [L]
59, Allées Jean Jaurès
31000 TOULOUSE
estevaxavier@expertexconsulting.fr
Tél. portable : 0612737322 Tél. fixe : 0561626719
Avec pour mission de :
— se faire remettre tous les documents utiles,
— entendre tous sachants,
— examiner le véhicule en cause,
— rappeler dans quelles conditions il a été acquis,
— décrire les désordres liés à l’accident et à ce titre :
— examiner les désordres affectant le véhicule suite au sinistre du 15 décembre 2023 sur la jante avant droite constitué par un arrachement de la lèvre extérieure du pneu,
— dire si ce désordre peut être imputable à un trottoir,
— examiner les désordres affectant le véhicule suite au sinistre du 15 décembre 2023 sur l’aile avant droite, l’optique AVD, le bouclier avant inférieur, et le bas de caisse,
— examiner les propositions de réparations, dire si elles sont suffisantes, estimer leur coût,
— déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
— chiffrer le coût de l’immobilisation et les préjudices connexes,
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [Q] [F] qui devra consigner la somme 1 750 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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