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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 avr. 2026, n° 24/04194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/04194 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD6V
N° de MINUTE : 26/00254
SOCIETE SNCF VOYAGEURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 216
DEMANDEUR
C/
Société AIG EUROPE
[F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2022, le véhicule automobile de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 1], conduit par M. [K] [R], propriété de la société Rent A Car et assuré auprès de la société Aig Europe, est entré en collision avec un tram-train circulant sur la ligne du tramway n°4 sur le [Adresse 3] à l’angle avec l’allée de la tour, à [Localité 4]. Le véhicule et le tram-train, propriété de la société SNCF Voyageurs ont été endommagés.
Dans le cadre des procès-verbaux dressés, M. [R] [K] a indiqué être passé au niveau des rails au feu vert. Il précise qu’au moment de traverser la ligne de tramway, le feu d’arrêt R24 ne clignotait pas. Le conducteur du tram-train affirme que le véhicule lui a coupé la route ; il ne mentionne pas le cas d’un franchissement d’un feu par la voiture assurée auprès de la société Aig Europe.
La société Aig Europe a indemnisé la société Rent A Car en lui versant la somme de 15.743,13 euros le 8 novembre 2024.
Malgré plusieurs échanges, la société SNCF Voyageurs et la société Aig Europe ne sont pas parvenues à s’accorder sur les suites du litige.
Par exploit du 17 avril 2024, la société SNCF Voyageurs a assigné la société Aig Europe devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de condamner la société Aig Europe à lui payer la somme de 44.177,18 euros soit 34.570,80 euros au titre de la fonction matériel et 9.606,38 euros au titre de la fonction transport outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 octobre 2025, la société SNCF Voyageurs demande au tribunal, de :
— condamner la société Aig Europe à indemniser la société SNCF Voyageurs à hauteur de 44.177,18 euros dont 34.570,80 euros au titre de la fonction matériel et 9.606,38 euros au titre de la fonction transport ;
— condamner la société Aig Europe à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société Aig Europe de ses demandes ;
— condamner la société Aig Europe aux dépens dont distraction au profit de Maître Martinez, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis.
Se fondant sur l’article R. 211-5 du code des assurances, la société SNCF Voyageurs expose que M. [K] est à l’origine de la collision en ce qu’il aurait franchi les rails du tramway alors que le feu de signalisation R24 était clignotant emportant l’obligation de marquer l’arrêt. La société SNCF Voyageurs soutient que la société Aig Europe a reconnu le bon fonctionnement du feu de signalisation, que le conducteur du tram-train n’a pas commis de faute, que les allégations du conducteur sont fluctuantes, que la société Aig Europe ne rapporte pas la preuve de l’absence de faute de celui-ci. La société SNCF Voyageurs soutient que les feux ne dysfonctionnaient pas. La société SNCF Voyageurs ajoute que les points d’impact constatés sont sur l’avant droite du tram-train et sur l’arrière gauche du véhicule automobile ce qui confirme que le véhicule automobile a franchi les rails malgré l’arrivée imminente du tram-train. La société SNCF Voyageurs estime que la proposition de la société Aig Europe d’un partage de responsabilités constitue une reconnaissance de la responsabilité de M. [K]. Elle se fonde sur l’article R. 422-3 du code de la route définissant la priorité des tram-train sur les rails. Elle soutient que le conducteur du tram-train n’a pas commis de faute, qu’il a respecté les signalétiques du réseau.
Sur l’indemnisation, la société SNCF Voyageurs expose avoir appliqué le protocole d’indemnisation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires. Elle soutient que l’expert amiable a validé les montants des préjudices avancés consistant, pour le préjudice matériel, à dépanner le tram-train, l’immobiliser, le réparer (pièces et main d’œuvre), et pour le préjudice de la fonction transport, à indemniser la suppression des tram-train qui ont été empêchés de rouler en raison de l’accident.
La société SNCF Voyageurs conteste toute responsabilité de son conducteur. Elle expose que la loi du 5 juillet 1985 dite loi « Badinter » instaure une responsabilité de plein droit pour les véhicules impliqués comme celui de M. [K]. Elle conteste devoir indemniser la société Aig Europe des préjudices qu’elle a pris en charge pour le compte de son assurée.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la société Aig Europe demande au tribunal de :
— débouter la société SNCF Voyageurs de ses demandes ;
— condamner la société SNCF Voyageurs à verser à la société Aig Europe la somme de 13.119,28 euros hors taxes ;
— condamner la société SNCF Voyageurs à payer à la société Aig Europe la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me William Fumey.
La société Aig Europe se fonde sur l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et soutient que le véhicule automobile conduit par M. [K] et le tram-train sont impliqués dans l’accident. Elle se fonde sur l’article R. 422-3 du code de la route pour soutenir que les tram-train ont l’obligation de respecter les règles de signalisation qui leur sont propres. Elle rappelle que c’est le tram-train qui a percuté le véhicule de M. [K] et non l’inverse, que la collision a eu lieu au niveau d’une intersection régulée par des signalisations et des règles de priorité propres à chaque mode de circulation. Elle ajoute que M. [K] a respecté sa signalétique mais que le conducteur du tram-train n’en a pas fait de même. La société Aig Europe se fonde sur les conclusions du cabinet [J] qui reprend les affirmations des deux parties. Elle ajoute que la société SNCF Voyageurs ne produit pas la vidéo sur laquelle elle se fonde. Elle ajoute que les affirmations de la société SNCF Voyageurs ne sont pas corroborées par des éléments de preuve tangibles. Elle retient que le conducteur a commis une faute à l’origine exclusive des dommages dont la société SNCF Voyageurs demande réparation.
Sur les dommages causés par le tram-train, la société Aig Europe expose être l’assureur de la société Rent A Car dont M. [K] est salarié, elle justifie avoir indemnisé sa cliente et être subrogée dans ses droits. Elle expose être bien fondée à percevoir une indemnisation à hauteur des sommes versées à sa cliente.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose:
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La loi du 5 juillet 1985 s’applique en l’espèce dans la mesure où la collision a eu lieu à un carrefour urbain où la voie de tramway est partagée par la circulation automobile qui la traverse.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Il convient de rappeler qu’il est constant que la société SNCF Voyageurs peut invoquer la loi du 5 juillet 1985, quand bien même le tramway circulait sur sa voie au moment de l’accident, qui a été provoqué par un véhicule terrestre à moteur.
Dans ces conditions, la société SNCF Voyageurs peut demander l’indemnisation de ses préjudices auprès du propriétaire de tout véhicule impliqué dans l’accident.
Toutefois, selon l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
De même, l’article 4 précise que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Selon l’article R422-3 du code de la route, lorsqu’une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée, à l’exception des véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l’assiette des routes dont les conducteurs doivent respecter les signalisations comportant des prescriptions absolues et les indications données par les agents réglant la circulation.
Il appartient à celui qui invoque la faute de la victime d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que deux véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation. La collision entre le véhicule et le tramway s’est produite sur une voie commune à la circulation des tramways et des autres véhicules.
Chaque partie estime n’avoir commis aucune faute.
Le conducteur du véhicule automobile maintient qu’il a traversé l’intersection alors que son feu était vert et qu’aucun feu rouge n’était allumé. Il soutient que le conducteur du tram-train n’a pas respecté la signalétique à laquelle les conducteurs de tram-train sont soumis.
Le conducteur estime que le conducteur du véhicule automobile lui a coupé la route mais il ne mentionne pas le franchissement d’un feu par le véhicule automobile.
Il résulte du rapport d’expertise du cabinet [J] que la collision a endommagé la partie arrière gauche du véhicule automobile et la partie avant droite du tram-train de sorte que c’est le tram-train qui a percuté le véhicule automobile lequel était largement engagé dans le carrefour au moment de l’impact.
Il résulte du rapport d’expertise que les feux de circulation fonctionnaient normalement ce qui ne constitue pas un aveu de reconnaissance de garantie contrairement à ce qu’indique la société SNCF Voyageurs, mais conforte la version du conducteur selon laquelle il est passé alors qu’aucun feu rouge n’était allumé mais que le tram-train a manqué à son obligation de respecter la signalétique qui lui est propre et conforme au Système d’Aide à la Conduite (SAC).
La version du conducteur du véhicule automobile est constante et inchangée depuis l’accident survenu en 2022 que ce soit dans les procès-verbaux établis alors ou dans les comptes rendus ou les écritures de la société Aig Europe. La version du conducteur parait crédible à l’instar de la version du conducteur du tram-train dont il n’est pas établi que le tram-train roulait à une vitesse excessive.
En l’état, aucune des parties ne rapporte la preuve de la faute commise par l’un ou l’autre des deux conducteurs impliqués dans l’accident. Aucune limitation ou exclusion de responsabilité n’est établie de sorte que le véhicule-automobile et le tram-train sont responsables de l’accident et les dommages de chacune des parties seront réparés.
2. Sur l’indemnisation des préjudices
* le préjudice de la société SNCF Voyageurs
Entrent dans les dommages aux biens susceptibles de réparation, les biens qui ont été détériorés par l’accident, et entrent dans la catégorie des biens les préjudices qui résulteraient de la perte, de la détérioration et de l’indisponibilité des biens de la victime.
Ainsi, sont dus le coût des réparations de la rame du tramway, le coût d’interruption de la ligne du tramway et le coût d’immobilisation en atelier de la rame du tramway.
Le montant de ces préjudices est suffisamment justifié par la production du rapport d’expertise du cabinet [J] en date du 9 mars 2022, du décompte définitif établi le 2 mars 2022 et par le protocole d’évaluation des dommages-consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires.
La société Aig Europe sera donc condamnée à payer à la société SNCF Voyageurs les sommes suivantes :
— 1.836,91 euros au titre du cout d’acheminement de la rame au technicentre ;
— 558,13 euros au titre de l’immobilisation du matériel ;
— 699,28 euros au titre de la main d’œuvre pour procéder à la réparation ;
— 31.476,48 euros au titre du matériel de remplacement.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation au titre du cadre d’astreinte en ce qu’il entre dans la fonction même de ce cadre de gérer ces épisodes et complications sans que cela ne constitue un surcout ou un préjudice distinct pour la société SNCF Voyageurs.
Il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire correspondant à la perturbation du trafic suite à l’accident en ce que ce poste de préjudice n’est pas vérifiable et n’est pas, dans son ampleur, directement lié à l’accident mais lié à des considérations techniques afférentes au fonctionnement de la société SNCF Voyageurs.
La société Aig Europe sera donc condamnée à verser à la société SNCF Voyageurs la somme de 34.570,80 euros.
* Sur le préjudice de la société Aig Europe
La société Aig Europe produit une quittance subrogative du 8 novembre 2024 établie par la société Rent A Car, employeur de M. [R] [K], selon laquelle la compagnie a indemnisé sa cliente à hauteur de 13.119,28 euros hors taxes au titre des dommages causés au véhicule automobile impliqué.
Elle produit également un rapport d’expertise amiable du 03 février 2022 selon lequel les réparations ont été évaluées à 13.119,28 euros hors taxes.
Enfin, elle produit le rapport d’expertise du cabinet [J] reprenant le montant du préjudice de la société Aig Europe à hauteur de 13.119,28 euros hors taxes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société SNCF Voyageurs sera condamnée à payer à la société Aig Europe la somme de 13.119,28 euros hors taxes.
***
Il convient au vu des circonstances de la cause de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société Aig Europe à payer à la société SNCF Voyageurs la somme de 34.570,80 euros ;
Condamne la société SNCF Voyageurs à payer à la société Aig Europe la somme de 13.119,28 euros hors taxes ;
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le suplus de leurs demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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