Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 3e section, 26 septembre 2025, n° 22/07088
TJ Paris 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nuisances sonores générées par le magasin

    Le tribunal a constaté que les nuisances sonores ne dépassaient pas les normes réglementaires et que les preuves fournies par les demandeurs n'étaient pas suffisantes pour établir un trouble anormal.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des nuisances sonores

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve d'un trouble anormal de voisinage, et donc d'un préjudice justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Frais de justice liés à la procédure

    Le tribunal a débouté les demandeurs de leur demande de remboursement des frais de justice, les condamnant au contraire à verser des frais à la défenderesse.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, M. [V] [G] et Mme [H] [S], ont assigné les sociétés Monoprix et Monoprix Exploitation pour obtenir réparation d'un trouble anormal de voisinage causé par des nuisances sonores provenant du magasin Monoprix. Ils réclamaient des indemnités pour préjudice matériel et moral, ainsi que la cessation du trouble.

Les défendeurs ont demandé la mise hors de cause de la SAS Monoprix, arguant qu'elle n'exploitait pas le magasin, et l'irrecevabilité des demandes de Mme [H] [S] faute de qualité et d'intérêt à agir démontrés. Ils ont également contesté l'existence d'un trouble anormal de voisinage et demandé le rejet de toutes les demandes des demandeurs.

Le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la SAS Monoprix, estimant que les demandeurs n'avaient pas prouvé sa qualité d'exploitante. Il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Monoprix Exploitation concernant Mme [H] [S], car elle n'avait pas été présentée devant le juge de la mise en état. Le tribunal a ensuite débouté M. [V] [G] et Mme [H] [S] de l'ensemble de leurs demandes, considérant que le trouble anormal de voisinage n'était pas établi, notamment au regard du rapport d'expertise acoustique qui ne révélait pas de dépassement des normes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 26 sept. 2025, n° 22/07088
Numéro(s) : 22/07088
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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