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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 26 sept. 2025, n° 22/07088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me VARENNE
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me DEHAN-CHANTRIER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/07088
N° Portalis 352J-W-B7G-CXCD4
N° MINUTE :
Assignation du :
09 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 26 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [G]
Madame [H] [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Ingrid DEHAN-CHANTRIER de la SELEURL I.CHANTRIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1448
DÉFENDERESSES
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
S.A.S. MONOPRIX
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière lors des débats et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 26 septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/07088 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCD4
DÉBATS
A l’audience du 12 juin 2025 tenue en audience publique devant Mme Lucile VERMEILLE et M. Cyril JEANNINGROS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________________
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8]) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [V] [G] est hébergé à titre gratuit dans un appartement situé au 8ème étage, et appartenant à son père M. [I] [G].
M. [V] [G] et Mme [H] [S] ont contracté un pacte civil de solidarité le 21 août 2020 puis se sont mariés le 17 septembre 2022.
Un magasin Monoprix est exploité au rez-de-chaussée de l’immeuble depuis le 1er février 2017.
Se plaignant de nuisances sonores en provenance du magasin Monoprix, M. [V] [G] et Mme [H] [S] ont fait assigner la SAS Monoprix et la SAS Monoprix Exploitation devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation, par acte d’huissier en date du 9 juin 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, M. [V] [G] et Mme [H] [S] demandent au tribunal judiciaire de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article R. 1336-4 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
— Juger les sociétés Monoprix et Monoprix Exploitation responsables d’un trouble anormal de voisinage,
— Ordonner aux sociétés Monoprix et Monoprix Exploitation de justifier de l’arrêt du trouble de voisinage avec, le cas échéant, la communication d’un état d’avancement des travaux en cours ainsi que la date de leur livraison ou le PV de réception des travaux,
— Ordonner aux sociétés Monoprix et Monoprix Exploitation de réaliser à leurs frais un constat d’huissier de la bonne livraison des travaux et de la fin définitive des désordres,
— Condamner in solidum les sociétés Monoprix et Monoprix Exploitation au paiement de la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi de nature matérielle et patrimoniale subi par M. [V] [G] à parfaire en cas de reprise des désordres jusqu’au jour du constat d’huissier établi pour constater la bonne réalisation des travaux et la fin définitive des désordres,
— Condamner in solidum les sociétés Monoprix et Monoprix Exploitation au paiement pour chacun des demandeurs de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi d’une part par M. [V] [G] et d’autre part par Mme [H] [S] à parfaire au jour de la communication du procès-verbal de constat d’huissier à intervenir,
— Condamner in solidum les sociétés Monoprix et Monoprix Exploitation au paiement de la somme de 5 000 euros pour chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, la SAS Monoprix Exploitation et la SAS Monoprix demandent au tribunal de :
« – Mettre hors de cause la société Monoprix, cette dernière n’exploitant pas le magasin,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— Juger que Mme [H] [S] ne justifie ni de sa qualité, ni de son intérêt à agir à l’encontre de la SAS Monoprix et de la SAS Monoprix Exploitation,
— Juger par conséquent irrecevable Mme [H] [S] à agir à l’encontre de la SAS Monoprix Exploitation et la SAS Monoprix,
— Juger irrecevable M. [V] [G] à se prévaloir d’un préjudice patrimonial au titre de l’activité commerciale de la SAS Joker [Localité 7],
En tout état de cause,
— Débouter M. [V] [G] et Mme [H] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les sociétés Monoprix et Monoprix Exploitation,
En toute hypothèse,
— Condamner, in solidum, M. [V] [G] et Mme [H] [S] à payer à la SAS Monoprix Exploitation la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause
Les défendeurs concluent à la mise hors de cause de la SAS Monoprix au motif que l’exploitation du magasin est assurée uniquement par la SAS Monoprix Exploitation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est à celui qui sollicite la condamnation d’une partie qu’incombe la charge de la preuve.
Le tribunal constate que les demandeurs sollicitent la condamnation de la SAS Monoprix en invoquant un trouble anormal de voisinage, sans justifier des conditions d’exploitation du magasin Monoprix alors que ce point est débattu.
Dès lors, il n’est nullement établi que la SAS Monoprix ait la qualité de propriétaire ou d’exploitante du magasin litigieux.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SAS Monoprix.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [H] [S]
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond, les défendeurs concluent à l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [H] [S] au motif que ni sa qualité, ni son intérêt à agir ne seraient démontrés.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Il doit être relevé que le tribunal n’est pas valablement saisi de la fin de non-recevoir invoquée ci-dessus, qui devait être soulevée par voie de conclusions distinctes devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur la recevabilité dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal par les défendeurs sera déclarée irrecevable.
Sur le trouble anormal de voisinage
Les demandeurs soutiennent qu’ils ont subi plusieurs chefs de préjudice en raison des nuisances sonores générées par les installations de climatisation et de refroidissement du magasin Monoprix, entre le mois d’août 2019 et le mois de mars 2022. Ils indiquent que « le mois de mars 2022 pourra être retenu comme la date non contestée par les parties mais il est évident qu’ils n’ont pas cessé de subir un préjudice tant que l’intégralité des travaux n’avait pas été complètement réalisée ».
Ils expliquent que la gêne occasionnée par ces nuisances se perçoit dans leur chambre, le bureau et le salon ; qu’en raison de la répétition, de la persistance de cette gêne, et de la carence des défendeurs dans la résolution des désordres, celle-ci est constitutive d’un trouble anormal de voisinage.
Les demandeurs font valoir que les nuisances sont démontrées par un rapport d’étude acoustique, établi le 16 décembre 2021. Ils expliquent néanmoins que les mesures réalisées dans le cadre de ce rapport ne sont pas révélatrices de l’intensité et de l’ampleur des désordres subis depuis 2019, car ces mesures ont été faites en novembre et décembre 2021, alors que les désordres sont plus importants lorsque la climatisation est sollicitée en période estivale.
La SAS Monoprix Exploitation oppose qu’il ressort du rapport acoustique que l’installation du magasin Monoprix est conforme au décret du 30 août 2006 relatif aux bruits de voisinage.
La SAS Monoprix Exploitation oppose que la gêne sonore dont se plaignent les demandeurs n’a pas été continue ni de même intensité ; qu’elle était quasi inexistante entre le mois d’octobre 2019 et le mois de mars 2020 ; qu’en tout état de cause, elle a cessé en février 2021.
Elle indique que l’affirmation des demandeurs selon laquelle l’expert a effectué des mesures pendant une période où le système de climatisation est le moins utilisé, voire où il ne l’est pas du tout, est erronée. Selon elle, l’expert a fait fonctionner le système de climatisation à pleine puissance et l’équipement de froid alimentaire à plein régime. Elle en déduit que l’expert a mis délibérément les installations du magasin Monoprix dans un mode de fonctionnement très défavorable.
Elle ajoute qu’elle a fait des travaux supplémentaires de janvier à avril 2022 dans l’objectif de voir supprimer « les cliquetis » ; que ces travaux se sont achevés le 15 avril 2022 suivant procès-verbal signé par la société Monoprix, attestant de leur bonne réalisation.
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il découle de ce texte que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est néanmoins limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage a été codifiée et il résulte désormais des dispositions de l’article 1253 du code civil que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
Ainsi celui qui cause un trouble excédant les contraintes normales du voisinage en doit réparation sans qu’il y ait nécessité de prouver une faute à son encontre.
Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice. Le caractère anormal du dommage s’apprécie in concreto compte tenu des circonstances de la cause.
En l’espèce, le rapport d’expertise sur lequel se fondent les demandeurs s’intitule « Rapport d’étude acoustique – Emissions sonores des productions de froid – Campagnes de mesures acoustiques des 26-29 novembre et 9 décembre 2021 ».
Ce rapport indique en page 11 que : « Les niveaux sonores mesurés dans le logement de M. [V] [G] sont faibles. Il n’y a pas de corrélation entre le niveau sonore dans le local technique et le niveau sonore dans l’appartement. La plainte est liée à l’apparition de « cliquetis » lors du fonctionnement de la climatisation. Il s’agit de d’événements acoustiques de type [Localité 6].
Les paramètres de la réglementation, soit le décret sur les bruits de voisinage rappelé en annexe, ne prennent pas précisément en compte ce type d’événement. Les mesures décrites dans le texte sont liées à l’intégration d’une pression sur une période de temps, ce qui ne peut représenter un phénomène de type [Localité 6] qui, par définition, n’est pas quantifiable en « temps d’apparition ».
Afin de caractériser au mieux les « cliquetis », nous avons sélectionné un intervalle de temps faible comportant un nombre d’événements importants qui pourraient influencer la valeur LAeq (paramètre réglementaire).
Il apparaît que sur la période de la mesure, ce type d’analyse ne révèle aucun dépassement global ni spectral des émissions, au regard des seuils fixés dans le décret.
A noter que, malgré la prise en compte d’une période de faible durée avec un nombre important d’événements, nous ne pouvons garantir que cela est représentatif de tous les modes de fonctionnement de l’installation, notamment sur la période estivale où la climatisation est plus particulièrement sollicitée.
Enfin, les émissions sonores sont inférieures à 25 dBA de jour comme de nuit. Sur un enregistrement diurne de 60 minutes, entre 11 heures et 12 heures, avec les équipements en ordre de marche, les paramètres suivants ont été mesurés : LAeq : 24, 6 dBA / LA90 = 21 dBA
Selon le décret, dans le cadre de niveaux ambiants inférieurs à 25 dBA, aucune émergence n’est recherchée, l’installation est réputée conforme. Ainsi, au regard d’un niveau de bruit ambiant comportant le bruit particulier, inférieur à 25 dBA et de la non-présence d’émergence spectrale et globale supérieure aux seuils fixés, les émissions sonores de l’équipement apparaissent conformes sur la période de la mesure.
Au regard du phénomène, en termes de nuisances, le respect du décret sur les bruits de voisinage pourrait ne pas être représentatif. Il apparaît que les « cliquetis » sont audibles et qu’ils pourraient être à l’origine d’une réelle gêne sonore. Les notions de gêne restent toutefois très subjectives. » (sic)
L’expert ne relève donc pas, aux termes de ce rapport, de dépassement des normes relatives aux bruits de voisinage.
Le bruit constaté par l’expert ne dépasse pas 24 dB alors qu’il résulte de la brochure « Les effets du bruit », publiée par le conseil national du bruit en septembre 2017 et visée par les demandeurs, que « la gamme des niveaux sonores dans la vie courante est comprise entre 30 dB et 80 dB ».
Les demandeurs affirment à juste titre que les mesures n’ont pas été réalisées durant la période estivale. Néanmoins, l’expert n’en conclut pas que le bruit est nécessairement plus important durant cette période. La formule « nous ne pouvons garantir que cela est représentatif de tous les modes de fonctionnement de l’installation, notamment sur la période estivale où la climatisation est plus particulièrement sollicitée » est par nature hypothétique et insuffisante à elle seule à établir un trouble plus important durant cette période.
Par ailleurs, il ressort du rapport que l’expert a tenu compte des plaintes liées à la climatisation en procédant à des mesures lors d’un démarrage à pleine puissance de la climatisation à 7h du matin, ainsi qu’en soirée en la faisant fonctionner à plein régime. Le tribunal relève, au surplus, que les demandeurs indiquent que leur trouble avait lieu indifféremment à toutes les saisons entre le mois d’août 2019 et le mois de mars 2022, et non seulement l’été.
Les demandeurs estiment que l’expert a constaté un trouble anormal de voisinage puisqu’il indique que : « Il apparaît que les « cliquetis » sont audibles et qu’ils pourraient être à l’origine d’une réelle gêne sonore ».
Dans la mesure, néanmoins, où l’expert utilise le conditionnel s’agissant de la gêne, cette seule mention ne permet pas non plus de considérer le bruit comme constitutif d’un trouble anormal de voisinage.
Il convient donc de se référer aux autres pièces produites. Il résulte de l’analyse de celles-ci qu’elles correspondent à des échanges entre M. [V] [G], d’une part et le conseil syndical, le magasin Monoprix, sa protection juridique et le conciliateur de justice, d’autre part.
Ces seuls échanges ne contiennent pas de mesures ou données chiffrées précises concernant l’intensité, la fréquence des bruits, leur caractère continu ou non et les pièces de l’appartement concernées, s’agissant de la période comprise entre août 2019 et mars 2022.
Or, comme rappelé ci-dessus, l’anormalité d’un trouble doit être nécessairement caractérisée pour induire la responsabilité de son auteur. Les seules affirmations des demandeurs, même dans plusieurs échanges avec différents interlocuteurs, sans caractérisation objective résultant de mesures chiffrées, ne permettent pas d’établir avec certitude l’anormalité du trouble allégué.
Le sens de la présente décision conduit à rejeter l’ensemble des prétentions des demandeurs, toutes fondées sur l’existence du trouble anormal de voisinage, non retenu par la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [G] et Mme [H] [S], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, ils sont condamnés in solidum à verser la somme de
2 500 euros à la SAS Monoprix Exploitation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS Monoprix ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Monoprix Exploitation ;
DÉBOUTE M. [V] [G] et Mme [H] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [G] et Mme [H] [S] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [G] et Mme [H] [S] à verser la somme de 2 500 euros à la SAS Monoprix Exploitation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 7], le 26 septembre 2025.
La greffière La présidente
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