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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 25 mars 2025, n° 24/04485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04485 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR3N
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 25 Mars 2025
[V] [W]
[X] [W]
C/
[C] [Z] [E] épouse [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Mars 2025
à Me SABOUNJI
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 25 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffière, lors des débats et de Fanny ACHIGAR chargée des opérations de mise à disposition
Après débats à l’audience du 24 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [V] [W], demeurant [Adresse 1]
M. [X] [W], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [C] [Z] [E] épouse [T], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [W] et Monsieur [X] [W] ont donné à bail à Madame [C] [Z] [E] épouse [T] un appartement à usage d’habitation (n°108, 1er étage) et un parking (n°11) situés [Adresse 4]) par contrat du 26 juillet 2016, moyennant un loyer de 686 euros et une provision pour charges de 64 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [V] [W] et Monsieur [X] [W] ont fait signifier à Madame [C] [Z] [E] épouse [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 janvier 2023 pour un montant en principal de 5.590,20 euros.
Madame [V] [W] et Monsieur [X] [W] ont ensuite fait assigner Madame [C] [Z] [E] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé le 22 novembre 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [C] [Z] [E] épouse [T] ou de tout occupant de son chef, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles aux frais, risques et périls du locataire et occupants,
— condamner Madame [C] [Z] [E] épouse [T] à leur payer une somme provisionnelle de 12.236,28 euros, à parfaire au jour de la décision, au titre des loyers et charges échus,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [Z] [E] épouse [T] à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux,
— la condamner à leur verser la somme provisionnelle de 847,15 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à son départ ou son expulsion ou celle de tout occupant de son chef,
— la condamner à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
A l’audience du 24 janvier 2025, Madame [V] [W] et Monsieur [X] [W], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 11.762,22 euros selon décompte du 23 janvier 2025.
Madame [C] [Z] [E] épouse [T] a comparu en personne à l’audience et a reconnu la dette.
Elle a indiqué que le plan d’apurement n’avait pas été reconduit par le propriétaire.
Elle a précisé qu’elle ne bénéficiait plus des APL en raison de l’augmentation de sa rémunération mais qu’elle n’avait pas pour autant payer l’intégralité de son loyer.
Elle a ajouté avoir déposé récemment un dossier de surendettement et avoir fait une demande de logement social expliquant que son loyer était trop important et qu’elle ne comptait pas rester dans le logement litigieux.
Elle a enfin précisé que son salaire était de 2.000 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 22 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 03 février 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 janvier 2023 pour un montant en principal de 5.590,20 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 mars 2023.
L’expulsion de Madame [C] [Z] [E] épouse [T] sera ordonnée en conséquence sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte, l’assistance de la force publique étant ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [V] [W] et Monsieur [X] [W] produisent un décompte justifiant d’un arriéré locatif d‘un montant de 11.084,53 euros à la date du 23 janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse, dette prescrite et frais de poursuites déduits.
Madame [C] [Z] [E] épouse [T] n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 11.084,53 euros.
Madame [C] [Z] [E] épouse [T] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [C] [Z] [E] épouse [T], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [V] [W] et Monsieur [X] [W], Madame [C] [Z] [E] épouse [T] devra leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 26 juillet 2016 conclu entre Madame [V] [W] et Monsieur [X] [W] d’une part et Madame [C] [Z] [E] épouse [T] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°108, 1er étage) et un parking (n°11) situés [Adresse 5], sont réunies à la date du
24 mars 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [C] [Z] [E] épouse [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [C] [Z] [E] épouse [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [V] [W] et Monsieur [X] [W] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [C] [Z] [E] épouse [T] à verser à Madame [V] [W] et Monsieur [X] [W] à titre provisionnel la somme de 11.084,53 euros, selon décompte en date du 23 janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse ;
CONDAMNONS Madame [C] [Z] [E] épouse [T] à payer à Madame [V] [W] et Monsieur [X] [W] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 mars 2023 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [C] [Z] [E] épouse [T] à verser à Madame [V] [W] et Monsieur [X] [W] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [Z] [E] épouse [T] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [V] [W] et Monsieur [X] [W] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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