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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 30 mars 2026, n° 23/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 30 Mars 2026
N° RG 23/02272 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YISE
N° Minute :
AFFAIRE
,
[H], [O], [P],, [B], [O], [P]
C/
M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES, M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Février 2026,
Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée de Elza BELLUNE, greffier lors des débats et de Henry SARIA, Greffier lors du prononcé;
DEMANDEURS
Monsieur, [H], [O], [P],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Madame, [B], [O], [P],
[Adresse 1],
[Localité 1]
tous deux représentés par Maître Frédéric NAIM de la SELARL NAÏM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1703
DEFENDERESSES
M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES,
[Adresse 2],
[Localité 2]
M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES,
[Adresse 3],
[Localité 3]
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Faisant suite à une lettre amiable de relance de l’administration fiscale en date du 24 février 2020 M. et Mme, [O], [P] (ci-après les époux, [O], [P]) ont déposé le 9 septembre 2020 les déclarations d’impôt sur la fortune ( ISF) rectifiées n°2725 au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017.
Par une lettre de motivation en date du 11 septembre 2020, l’administration a indiqué aux époux, [O], [P] qu’ils étaient redevables, au titre de l’impôt sur la fortune sur les années 2014 à 2017, des sommes suivantes, en tenant compte des montants des droits et intérêts de retard y afférents:
Il était procédé à la mise en recouvrement par avis du 15 octobre 2020, pour la somme de 98 874 €.
Par suite deux mises en demeure de payer ont été adressées le 30 octobre 2020.
Par courriel du 5 novembre 2020 les époux, [O], [P] ont modifié les déclarations ISF.
L’administration a répondu le même jour, prenant en compte les modifications en totalité et adressant une nouvelle lettre de motivation libellée comme annulant et remplaçant celle du 11 septembre 2020.
Les époux, [O], [P] ont adressé une réclamation contentieuse le 30 décembre 2020, via leur espace sécurisé personnel, pour demander le dégrèvement des impositions mises à leur charge par l’avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2020, considérant qu’il contenait une irrégularité puisque faisant référence à la lettre de motivation du 11 septembre 2020 qui avait pourtant été intégralement annulée et remplacée par celle du 5 novembre 2020.
Par un rejet de réclamation en date du 12 janvier 2023, l’administration a rejeté leur contestation, affirmant que la lettre qui annule et remplace du 5 novembre 2020, postérieure à l’avis de mise en recouvrement, était sans effet sur celui-ci.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, les époux, [O], [P] ont fait assigner le directeur régional des finances publiques devant le tribunal de céans aux fins de voir annuler les décisions de rejet et ordonner le dégrèvement de la somme de 98 874 euros.
Un nouvel avis de mise en recouvrement a été émis le 21 décembre 2023.
Il a fait l’objet d’une réclamation contentieuse par les époux, [O], [P] via leur conseil, le 31 mai 2024.
Par ordonnance du 29 août 2025 le juge de la mise en état a constaté son absence de saisine régulière sur incident et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour régularisation.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025 et signifiées à l’administration fiscale le 17 septembre 2025, les époux, [O], [P] demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur leurs demandes dans l’attente de l’issue de la contestation du dernier avis de mise en recouvrement.
L’administration fiscale n’a pas communiqué de conclusions sur l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce les époux, [O], [P] font valoir qu’un nouvel avis de mise en recouvrement a été émis par l’administration fiscale le 21 décembre 2023 et fait l’objet d’une contestation, qui est actuellement toujours en cours.
Ils considèrent que l’instruction et l’issue de cette contestation conditionneront la suite et surtout l’issue de la présente instance, et que l’instance qui découlera de cette contestation devra le cas échéant y être jointe en raison d’une connexité selon eux évidente.
L’administration fiscale n’a pas fait connaître son avis sur cette demande ni n’a remis en cause la recevabilité ou la régularité de la présente procédure fondée sur un avis de recouvrement distinct.
Compte-tenu de l’objet similaire de la présente instance et du nouvel avis de recouvrement adressé en cours d’instance, qui est en cours de contestation auprès de l’administration fiscale et constitue un élément nouveau inconnu des demandeurs au stade de l’assignation, comme de l’incidence de l’issue de cette contestation sur la présente instance et son évolution éventuelle, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe, :
Sursoit à statuer sur les demandes formées par M. et Mme, [O], [P] dans l’attente de la réponse de l’administration fiscale à la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 21 décembre 2023 ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 10 septembre 2026 à 10 heures pour information du juge de la mise en état sur l’état d’avancement de la procédure de contestation objet du sursis à statuer.
Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Marie-Pierre BONNET
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