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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 19 nov. 2024, n° 24/02867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ACM VIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [K] [E] et S.A. ACM VIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02867 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45WZ
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. ACM VIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02867 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45WZ
Aux termes d’une requête reçue le 21 mai 2024, Madame [K] [E] a fait convoquer la SA ACM VIE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 1000 € de dommages-intérêts correspondant au rachat partiel de son assurance-vie le 9 février 2017 sans son accord,
— 1000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a notamment soutenu avoir souscrit en 2008 auprès de la SA ACM VIE un contrat d’assurance vie au bénéfice de sa fille [N] ; que sans son accord, le 9 février 2017, la société défenderesse a procédé au rachat partiel de l’assurance-vie avec la simple signature de son père, Monsieur [T] [E] pour un montant de 1000 € alors que celui-ci n’avait aucune procuration lui ayant permis de procéder à une telle opération ; qu’elle a eu des problèmes de santé ; qu’une mesure de protection est intervenue suivie d’une mainlevée.
Elle a ajouté qu’indubitablement, la SA ACM VIE a méconnu ses obligations contractuelles et commis une faute ; que toutes démarches auprès de celle-ci sont demeurées infructueuses, nécessitant l’instauration de la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la SA ACM VIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il y a lieu de rappeler que notamment l’article 750-1 du code de procédure civile énonce expressément qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 €.
En l’espèce, il convient de déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [K] [E] dès lors que celle-ci a méconnu ces dispositions législatives, notamment l’absence d’une tentative de conciliation.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de Madame [K] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à son au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge irrecevable les demandes présentées par Madame [K] [E] ;
La condamne aux dépens.
La Greffière, Le Juge,
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