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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2024, n° 19/04343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître CAHEN-SALVADOR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04343 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIW
N° MINUTE :
Requête du :
25 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant en personne et représenté par Maître Catherine CAHEN-SALVADOR, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, comparante à l’audience du 14 février 2024 et non-comparante à l’audience du 08 Octobre 2024.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940280012018000558 du 27/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE
[15]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame [S] [V] munie d’un pouvoir spécial
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04343 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 25 janvier 2018 et adressé le 26 janvier 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [P] [D], né le 20 octobre 1972, a contesté la décision de la [8] ([7]) du Val de Marne du 12 décembre 2017, suite à sa demande déposée le 12 octobre 2017, qui lui a refusé l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2023.
Par jugement rendu le 14 février 2024, la formation de jugement a désigné le docteur [M] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [P] [D], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il était atteint à la date de sa demande par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si il était atteint à la date de la demande du 12 octobre 2017 d’une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.
Le docteur [M] a déposé son rapport le 1er août 2024 après examen clinique et a évalué le taux d’incapacité comme supérieur à 80%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 octobre 2024.
Comparant en personne,, Monsieur [P] [D] a demandé au tribunal de faire droit à son recours en vue de l’attribution de l’AAH pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2022 en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise et en expliquant qu’il souffrait de troubles importants liés à son handicap et qui ont conduit à une perte d’autonomie provoquée par une polypathologie comprenant en particulier des lombalgies, des difficultés respiratoires qui limitent ses déplacements et un syndrome dépressif et qui l’empêchent de travailler.
Régulièrement représentée, la [Adresse 13] ([14]) du Val de Marne fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE ou un taux supérieur à 80%, ce qui n’est pas le cas du requérant durant la période litigieuse au regard des documents médicaux produits qui caractérisent insuffisamment la perte d’autonomie alléguée.
Elle critique le rapport d’expertise en faisant observer que l’expert a fondé son analyse sur des pièces postérieures à la demande en sorte que ses conclusions doivent être écartées.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
Forme légère : taux de 1 à 15 % ; Forme modérée : taux de 20 à 45 % ; Forme importante : taux de 50 à 79 % ; Forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; Taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Le Docteur [M] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [P] [D] souffrait était supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Cette évaluation est contestée par la [15].
Il résulte des éléments produits et des conclusions d’expertise et des débats à l’audience que le requérant a souffert d’une grave pathologie déclarée en 2003 ayant donné lieu à une rechute en 2004, que le certificat médical du 12 octobre 2017 mentionne en effet : « cardiopathie sévère, maladie de Hodjkin, 2003, traité par radiothérapie récidive en 2004, radiothérapie. Fibrose pulmonaire post radique. Hypothyroïde post radique. »
L’expert décrit la situation de handicap du requérant en énonçant les pathologies chroniques qualifiées de « sévères » à la date de la demande et qui sont de nature hématologiques, pulmonaires, endocriniennes, cardiovasculaires et psychiatriques en sorte qu’à la date de la demande il présentait un polyhandicap somatique sévère et un syndrome dépressif invalidant.
La [14] conteste les conclusions du rapport en faisant valoir que l’expert s’est fondé sur des pièces postérieures à la demande d’attribution de l’AAH déposée par le requérant le 12 octobre 2017.
L’expert fonde essentiellement son analyse sur des pièces antérieures à la demande mais également sur des pièces postérieures afin de mettre en perspective son analyse et d’expliquer dans quelle mesure ces pathologies ont vocation à perdurer et ne se résorbent pas, étant rappelé que cette question était posée à l’expert s’agissant du caractère durable de la restriction pour l’accès à l’emploi.
L’évaluation du taux d’incapacité comme supérieur à 80% est donc suffisamment caractérisée par les termes clairs et précis du rapport d’expertise et sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui est sans objet au regard de l’application des dispositions rappelées et de l’évaluation retenue.
Il y a donc lieu de constater que la situation de handicap de Monsieur [P] [D] justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en sorte qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé pour la période sollicitée du 1er novembre 2017 (premier jour du mois postérieur à sa demande) au 31 octobre 2022.
Sur les autres demandes
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la [15] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [9] [Localité 16].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Constate que sa situation de handicap de Monsieur [P] [D] justifiait le taux d’incapacité comme supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en sorte qu’il pouvait prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2022,
— Met les dépens éventuels à la charge de la [15] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [9] [Localité 16].
Fait et jugé à [Localité 16] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04343 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [P] [D]
Défendeur : . [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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