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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 28 nov. 2025, n° 24/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/01574 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DL77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/01574 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DL77
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique DELAGE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001218 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] (MAROC)
Chez Monsieur [S] [C]
[Adresse 14]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Marion BERBERIAN
Greffier lors du prononcé : Véronique LAMBOLEY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 23 septembre 2024 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce ;
DIT que la loi française est applicable aux obligations alimentaires, aux mesures relatives aux enfants, et aux demandes relatives au régime matrimonial ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
PRONONCE le divorce pour cause de discorde en application des articles 97 et suivant du code de la famille marocain entre :
Monsieur [Y] [C]
Né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] (MAROC)
Et
Madame [L] [G]
Née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 9] (13) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONSTATE n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [L] [G] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 10 mai 2023 ;
S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :
Vu l’absence d’audition du mineur, non-discernant ;
Vu l’absence de procédure en assistance éducative ouverte à l’égard du mineur ;
DIT que Madame [L] [G] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant [E] [C] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RESERVE les droits du père ;
FIXE à 200 euros (deux cent euros) par mois, la contribution que doit régler Monsieur [Y] [C], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [L] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] [C], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 7] (84), et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] [C], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 7] (84) sera versée par Monsieur [Y] [C] à Madame [L] [G] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [C] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [L] [G] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] et Madame [L] [G] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et DIT qu’à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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