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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 mars 2026, n° 25/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01886 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FTC
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. ACTIVE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE du 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2024, la SCI Active a mis à bail au profit de Mme [H] [A] des locaux à usage commercial situés au [Adresse 1] à Roncq (Nord) à compter du 1er octobre 2024 pour un an.
Le 8 septembre 2025, la SCI Active a donné congé à Mme [H] [A] à l’expiration du bail le 30 septembre suivant.
Le 18 novembre 2025, elle a mis Mme [H] [A] en demeure de quitter les lieux.
Le 10 décembre 2025, soutenant que Mme [H] [A] se maintenait dans les lieux sans droit ni titre, la SCI Active l’a assignée devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir :
— dire et iuger que Mme [H] [A] est occupante sans droit, ni titre des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1], [H],
— ordonner l’expulsion de Mme [H] [A] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec l’aide d’un commissaire de justice et, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— condamner par provision Mme [H] [A] à payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité d’occupation égale au loyer, soit la somme de 408 euros par mois,
— condamner Mme [H] [A] à payer à la SCI Active la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu°aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience, la SCI Active, représentée par son avocat, indique que, la locataire ayant quitté les lieux, elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [A] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 3 mars 2026 en raison des contraintes de service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par procès-verbal dressé dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [H] [A] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de constater que la SCI Active ne maintient à l’encontre de Mme [H] [A] que ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, la SCI Active ayant été contrainte de recourir à justice, il y a lieu de condamner Mme [H] [A] aux dépens et à payer à la SCI Active la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Constate que la SCI Active ne maintient à l’égard de Mme [H] [A] que ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [A] aux dépens ;
Condamne Mme [H] [A] à payer à la SCI Active la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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