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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 19 mai 2025, n° 22/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/01391
N° Portalis 352J-W-B7F-CVTWI
N° MINUTE : 2
Assignation du :
24 novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E]
146, Chemin de l’Horizon
06250 MOUGIN
représenté par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0335
DEFENDEURS
Monsieur [O] [E]
123, rue de Lonchamp
75116 PARIS
représenté par Maître Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0004
Société LE SIERROZ (SCI)
71, avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 février 2025, prorogé au 14 avril 2025, puis prorogé au 19 mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI LE SIERROZ dont l’objet est l’achat d’une parcelle de terrain située à Gresy en Savoie, la construction d’un ensemble immobilier à usage principal d’habitation, la division de cet ensemble immobilier en fraction destinées à être attribuées aux associés d’abord en jouissance, puis en pleine propriété en cas de dissolution de la société, et l’administration de cet ensemble immobilier, a été constituée le 18 décembre 1962 entre Monsieur [F] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [P] [C].
Le capital social était réparti de la manière suivante :
• Monsieur [W] [E] : 330 parts,
• Monsieur [F] [E] : 330 parts,
• Monsieur [P] [C] : 340 parts.
Monsieur [F] [E] était le gérant de la SCI LE SIERROZ.
Monsieur [P] [C] ayant ensuite cédé ses parts sociales à Monsieur [F] [E] et à Monsieur [W] [E], ces derniers se sont trouvés détenir chacun 500 parts sociales de la SCI LE SIERROZ.
Monsieur [F] [E] a cédé à son fils, Monsieur [O] [E], la nue-propriété des 500 parts sociales.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17 juillet et 2018, Monsieur [O] [E] a été désigné en qualité de co-gérant de la SCI LE SIERROZ et le siège social de la société a été transféré.
Les statuts modifiés ont été publiés le 29 août 2018.
Monsieur [F] [E] est décédé le 4 juillet 2019.
Une nouvelle assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 20 août 2021.
Monsieur [W] [E] qui conteste avoir été convoqué à l’assemblée générale du 17 juillet 2018 et n’y avoir pas été présent contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal de cette assemblée et qui conteste la qualité de gérant de Monsieur [O] [E], a par acte d’huissier de justice des 29 novembre et 1er décembre 2021, fait assigner Monsieur [O] [E] et la SCI LE SIERROZ devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins à titre principal de voir annuler les assemblées générales extraordinaires des 17 juillet 2018 et 20 août 2021.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 septembre 2024, Monsieur [O] [E] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 125, alinéa 1, du Code de procédure civile,
● Juger irrecevable, car prescrite, la demande de nullité du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 2018 ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
● Condamner [W] [E] à payer [O] [E] à payer la somme de 1.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions d’incident en réplique notifiées le 2è septembre 2024, Monsieur [W] [E] demande au juge de la mise en état de :”
“● DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir de Monsieur [O] [E] tirée de la prescription,
En conséquence,
● DECLARER parfaitement recevable la demande de Monsieur [W] [E] à voir prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 2018,
● CONDAMNER Monsieur [O] [E] aux entiers dépens de la présente instance.”
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 9 décembre 2024.
Les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2025 prorogé 14 avril 2025, puis prorogé au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1844-14 ancien du code civil applicable à l’espèce, dispose que «Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.»
En application de ce texte, le point de départ de la prescription de l’action en nullité d’une délibération sociale est le jour où celle-ci a été prise, sauf dissimulation entraînant une impossibilité à agir.
En l’espèce, si Monsieur [W] [E] conteste avoir été convoqué à l’assemblée générale du 17 juillet 2018 et n’y avoir pas été présent, il résulte du le procès-verbal de cette assemblée que tous les associés étaient présents et que les décisions qui y ont été examinées ont été adoptées à l’unanimité.
Il ne résulte pas d’un simple examen visuel que la signature qui apparaît sur le procès-verbal de cette assemblée générale ne serait pas celle de Monsieur [F] [E], la comparaison avec celle figurant sur les statuts mis à jour au 1er octobre 2002 étant similaire, seul un léger tremblement pouvant être lié au grand âge de Monsieur [F] [E] alors âgé de 86 ans pouvant être décelé sur l’acte de 2018.
En outre, l’assemblée générale du 17 juillet 2018 ainsi que les statuts modifiés à la suite de cette assemblée, ont fait l’objet chacun d’une publication le 29 août 2018.
Il était ainsi loisible à Monsieur [W] [E] lequel est associé d’autres sociétés civiles immobilières et n’est donc pas un novice en la matière de faire acte de diligence en tant qu’associé et de consulter les publications légales dans les trois ans de l’assemblée générale.
En conséquence, il ne peut soutenir que l’assemblée générale lui a été dissimulée et se prévaloir du report du point de départ du délai de la prescription.
En outre, les échanges de mails et plus particulièrement celui que Monsieur [O] [E] a adressé le 28 octobre 2019 à Monsieur [W] [E] qui fait part à ce dernier de son intention de démissionner et lui demande s’il veut reprendre et qu’à défaut de réponse, il convoquera une assemblée générale actant de sa démission et du changement de siège social au domicile de Monsieur [W] [E], est sans ambiguïté sur la qualité de gérant de Monsieur [O] [E].
De même, le mail adressé par Monsieur [O] [E] le 5 décembre 2019 qui informe Monsieur [W] [E] qu’il va convoquer une assemblée générale afin de ne plus être gérant et de faire nommer son oncle en cette qualité avec transfert du siège social au domicile de ce dernier, est tout à fait explicite quant à la qualité de gérant de Monsieur [O] [E].
Il résulte des éléments ci-dessus, qu’aucune dissimulation tant sur la tenue de l’assemblée générale du 17 juillet 2018 que sur la qualité de gérant de Monsieur [O] [E] n’est démontrée.
En conséquence, le point de départ de la prescription sera la date de l’assemblée générale du 17 juillet 2018.Le délai de prescription expirait donc le 17 juillet 2021.
L’assignation ayant été signifiée à Monsieur [W] [E] le 29 novembre 2021, la demande de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 2018 sera déclarée prescrite.
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au Greffe,
Déclare la demande de Monsieur [W] [E] aux fins d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 2018 irrecevable car prescrite,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Faite et rendue à Paris le 19 mai 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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