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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 13 janv. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
48C 0A MINUTE : 26/00013
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSSM
BDF 000124035164
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JANVIER 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
— Madame [G] [O] (Débitrice), née le 28 septembre 1993 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne, asistée par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
— S.E.L.A.S. [8] (Réf. 02401060302 du 06/01/24), dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représentée
— S.A. [18] (Réf. C000265972 ancien logement), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [7]
non représentée
— [10] (Réf. 1357986-IM33 PPA), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE ancien POLE EMPLOI (Réf. 4229691R), dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représenté
— S.A.R.L. [19] (Réf. Fact. impayées des 15 et 31/10/2023), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSSM
— HABITAT DE LA [Localité 20] (Réf. 0732000213 loyer + réparations), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
— Monsieur [S] [J] (Réf. Achat Voiture), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
18 NOVEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 17 juillet 2024, Madame [G] [O] a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 9 septembre 2024.
Selon décision du 2 décembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 35 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 293,77 €, au taux maximum de 0%.
Par courrier recommandé en date du 23 décembre 2024, Madame [G] [O] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 5 décembre 2024.
Aux termes de son courrier de contestation, Madame [G] [O] sollicite une révision de la mensualité de remboursement à la baisse, indiquant que sa situation personnelle et financière a évolué et que la mensualité retenue est trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [G] [O] a comparu, assistée de son conseil. Elle a fait valoir notamment :
que la créance de la SARL [19] a été partiellement remboursée et que ladite créance doit être fixée à la somme de 116,60 € ;que les créances de la [10] et de la SELAS [8] ont été soldées mais qu’elle n’a pas de justificatif en ce sens ;qu’elle est pacsée et mère de deux enfants à charge, étant précisé qu’elle est en congé maternité et qu’elle envisage ensuite de prendre un congé parental dans le cadre duquel elle percevra environ 400 € par mois ;qu’elle perçoit les allocations [9] pour un montant mensuel de 1024,75 € ;que son partenaire pacsé travaille, que ses revenus mensuels varient mais qu’il perçoit mensuellement des revenus minimums de 1600 € ; qu’il est père de deux enfants issus d’une précédente union qui résident au domicile ;que les charges du foyer incluent un loyer mensuel de 1090 € et que lesdites charges sont partagées entre les deux partenaires pacsés ;
Madame [G] [O], assistée de son conseil, a sollicité que soit prononcé un moratoire d’une durée de 24 mois.
Monsieur [S] [J] a comparu en personne et confirmé que sa créance s’élève à la somme de 4710 €.
La SARL [19] a adressé un courrier au Tribunal afin d’indiquer que sa créance s’élève désormais à la somme de 116,60 €.
La SA [18] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin de rappeler le montant de sa créance (1238,91 €).
[13] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin de rappeler le montant de sa créance (1037,03 €).
La [10] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin de rappeler le montant de sa créance (7,26 €).
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [15]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, Madame [G] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, transmis les justificatifs complémentaires sollicités concernant sa situation financière et celle de son partenaire pacsé.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [G] [O] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
D’une part, Madame [G] [O] et la SARL [19] s’accordant à dire que la créance de cette dernière a diminué et s’élève désormais à la somme de 116,60 €, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SARL [19] à la somme de 116,60 €.
D’autre part, Madame [G] [O] soutient avoir soldé la somme due à la [10] et elle produit une notification de paiement émanant du créancier confirmant que la demande de paiement de 7,26 € a été enregistrée, de sorte que la créance de la [10] sera fixée à la somme de 0€.
Enfin, Madame [G] [O] soutient avoir soldé la somme due à la SELAS [8], fixée par la commission de surendettement à la somme de 52,58 €. Elle justifie de reçus d’honoraires émanant du créancier pour un montant à charge de la débitrice de 45,45 €. Par conséquent, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SELAS [8] à la somme de 7,13 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ;
en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [G] [O] est actuellement en congé maternité et qu’elle perçoit dans ce cadre des indemnités journalières d’un montant mensuel d’environ 1300 €. Elle perçoit également des prestations sociales (allocation de base PAJE, allocations familiales et prime d’activité) versées par la [9] d’un montant mensuel total de 1024 €, de sorte que les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent actuellement à la somme de 2324 €.
Pour autant, à l’audience, Madame [G] [O] a indiqué qu’elle s’apprête à prendre un congé parental et il ressort des éléments communiqués en cours de délibéré qu’elle percevra dans ce cadre la somme mensuelle de 456 €, outre les prestations sociales de la [9] (allocation de base PAJE et allocations familiales) pour un montant total de 931 €. Il en résulte que les ressources mensuelles de la débitrice vont diminuer et qu’elles peuvent être évaluées à la somme mensuelle de 1387 €.
Madame [G] [O] vit en concubinage, elle a deux enfants à charge et son partenaire pacsé a deux autres enfants à charge issus d’une précédente union. Le partenaire pacsé de la débitrice travaille et perçoit des revenus variables qui peuvent être estimés, au regard des éléments versés aux débats, à la somme mensuelle moyenne de 2500 € environ. Compte tenu des ressources de la débitrice et de son partenaire pacsé, il sera considéré que Madame [G] [O] prend en charge le tiers des charges du foyer qui incluent les sommes de 1090 € au titre du loyer, 1737 € au titre du forfait de base, 331 € au titre du forfait habitation et 343 € au titre du forfait chauffage. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que la débitrice supporte des charges mensuelles d’un montant total de 1167 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 220 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 145 €.
Au regard de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif de Madame [G] [O] peut être évalué à la somme totale de 9680,89 €.
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSSM
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [G] [O] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Il convient de constater que l’analyse de la situation financière de la débitrice, y compris en tenant compte des ressources qu’elle percevra lorsqu’elle sera en congé parental, permettent de dégager une capacité de remboursement, ce qui exclut le prononcé d’un moratoire.
La situation financière de la débitrice permet la mise en œuvre d’un plan de désendettement sur une durée de 70 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [G] [O], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [G] [O] à l’encontre des mesures imposées par la [11] du 2 décembre 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [10] à la somme de 0 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SARL [19] à la somme de 116,60 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SELAS [8] à la somme de 7,13 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [G] [O] à la somme de 145 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [G] [O] en un plan de désendettement par 70 mensualités maximales de 145 € au taux de 0% à compter du 6 avril 2026 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 06/04/2026 au 06/04/2026
Mensualité du 06/05/2026 au 06/10/2027
Mensualité du 06/11/2027 au 06/11/2031
Effacement
Restant dû fin
BIO86 / 02401060302 du 06/01/24
7,13 €
0,00%
7,13 €
0,00 €
TECVET SELARL / Fact impayées des 15 et 31/10/2023
116,60 €
0,00%
116,60 €
0,00 €
HABITAT DE LA [Localité 20] / 0732000213 (loyer + réparations
2 571,22 €
0,00%
142,85 €
0,00 €
[12] / 4229691R
1 037,03 €
0,00%
21,16 €
0,00 €
[S] [J] / Achat voiture
4 710,00 €
0,00%
96,12 €
0,00 €
[18] / C000265972 (ancien logement)
1 238,91 €
0,00%
25,28 €
0,00 €
123,73 €
142,85 €
142,56 €
0,00€
0,00 €
RAPPELLE à Madame [G] [O] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [O] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Madame [G] [O], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [G] [O] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [11].
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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