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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 janv. 2026, n° 25/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hervé CASSEL ; Monsieur [Y] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02456 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XNV
N° MINUTE :
9-2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic le Cabinet JEAN CHARPENTIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [G], domicilié : chez Mme [W] [K], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02456 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XNV
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [Y] et M. [G] [I] sont copropriétaires d’un local commercial, deux caves et une réserve, situés dans l’immeuble du [Adresse 6], constituant les lots 3,23,24, 26 de la Copropriété et cadastrés AO [Cadastre 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 04/03/2025 et 16/04/2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] , représenté par son syndic la SAS Cabinet JEAN CHARPENTIER, a assigné M. [G] [Y] et M. [G] [I], aux fins de :
— condamnation solidaire de M. [G] [Y] et M. [G] [I] au paiement de:
— la somme de 2660,08 euros pour les charges dues au 1/ 01/ 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— la somme de 324 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété
— la somme de 2500 euros de dommages et intérêts
— la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
— voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été retenue le 18/ 11/ 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien – fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.
M. [G] [Y] et M. [G] [I] n’ont pas comparu ni été représentés, bien que régulièrement assignés, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION :
Sur l’assignation et la recevabilité :
M. [G] [Y] et M. [G] [I] ont été régulièrement assignés respectivement en étude et à domicile , les appels de charges étant adressés chez M. [G] [Y], et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers les copropriétaires.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l’appui de sa demande:
— un extrait de matrice cadastral à jour en 2024
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date du 14/04/2022, 28/03/2023,14/05/2024 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
— le contrat de syndic signé le 14/ 05/ 2024
— des appels de charges pour les périodes des 3ème et 4ème appel 2023, quatre trimestre 2024 , 1er trimestre 2025, outre appels travaux ou d’autre nature
— la répartition annuelle des charges de l’exercice 2023
— une lettre de mise en demeure du 25/ 11/ 2024
— un décompte des sommes dues entre le 21/03/2023 et le 1/ 01/ 2025 et des frais
En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes générales et spéciales et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements , il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Au titre des charges entre le 21/03/2023 et le 1/ 01/ 2025, il est dû la somme de 2336,08 euros, appel du 1er trimestre 2025 inclus.
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02456 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XNV
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d’hypothèque.
Le règlement de copropriété , opposable à chaque copropriétaire est versé aux débats, mais une clause d’imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l’appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l’assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Les frais de mise en demeure du 21/01/ 2024 ne sont pas justifiés, en l’absence de preuve de courrier. Les frais de la mise en demeure du 25/11/2024 sont justifiés.
Par conséquent, la demande au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 doit être accueillie dans la limite de 162 euros.
Le règlement de copropriété prévoit une clause de solidarité entre indivisaires.
M. [G] [Y] et M. [G] [I] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] , représenté par son syndic la SAS Cabinet JEAN CHARPENTIER la somme de 2336,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16/04/2025, pour les charges dues entre le 21/03/2023 et le 1/ 01/ 2025 , appel 1er trimestre 2025 inclus et la somme de 162 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La carence des débiteurs dans le paiement de la dette est caractérisée et réitérée sur plusieurs trimestres ; elle cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de les condamner solidairement à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Cabinet JEAN CHARPENTIER une somme de 200 euros de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit. Aucune circonstance particulière ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
M. [G] [Y] et M. [G] [I] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] , représenté par son syndic la SAS Cabinet JEAN CHARPENTIER la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l’assignation du syndicat des copropriétaires envers les copropriétaires est régulière
DIT que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] , représenté par son syndic la SAS Cabinet JEAN CHARPENTIER est recevable en son action
CONDAMNE solidairement M. [G] [Y] et M. [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] , représenté par son syndic la SAS Cabinet JEAN CHARPENTIER la somme de :
— 2336,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16/04/2025 pour les charges dues entre le 21/03/2023 et le 1/ 01/ 2025 , appel 1er trimestre 2025 inclus
— 162 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE solidairement M. [G] [Y] et M. [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] , représenté par son syndic la SAS Cabinet JEAN CHARPENTIER la somme de 200 euros de dommages et intérêts
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE solidairement M. [G] [Y] et M. [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] , représenté par son syndic la SAS Cabinet JEAN CHARPENTIER la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE solidairement M. [G] [Y] et M. [G] [I] aux entiers dépens de l’instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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