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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 nov. 2024, n° 24/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [S] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Hélène LAUTHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02460 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VNP
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [2], dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Hélène LAUTHE, vestiaire : K42
DÉFENDERESSE
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02460 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VNP
EXPOSE DES MOTIFS
Madame [S] [M] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 6] du 12 mars 2024 signifiée par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024 à la requête de [3], Etablissement Public Administratif, pour un indu d’allocations chômage s’élevant à 2166,78 euros, outre les frais.
[3] demande au juge :
— A titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de madame [S] [M], faute de motivation, et constater que la contrainte [Numéro identifiant 6] du 12 mars 2024 signifiée par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024 est devenue définitive et exécutoire.
— A titre subsidiaire, condamner madame [S] [M] à lui payer la somme de 2166,78 euros, hors frais de mise en demeure, et débouter madame [S] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions ;
— En tout état de cause, condamner madame [S] [M] à lui payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du CPC ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; condamner madame [S] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de contrainte.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2024.
A ladite audience,
— [3], défendeur à l’opposition à contrainte, est représenté par son Conseil ;
— Madame [S] [M], demanderesse à l’opposition à contrainte, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les pièces versées par [3] ;
Vu les conclusions de [3] visées par le greffier à l’audience ;
Vu l’article R. 5426-22 du code du travail qui dispose « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Attendu que madame [S] [M], qui n’a pas comparu à l’audience du 13 septembre 2024, s’est abstenue de motiver son opposition, tant sur le principe que sur le quantum, à la contrainte [Numéro identifiant 6] du 12 mars 2024 signifiée le 27 mars 2024, selon le formalisme prescrit en l’espèce, soit par inscription au secrétariat du Tribunal de céans, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ;
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de madame [S] [M], faute de motivation, et constater que la contrainte [Numéro identifiant 6] du 12 mars 2024 signifiée à madame [S] [M] le 27 mars 2024 est devenue définitive et exécutoire, et la condamner à payer à [3] la somme de 2166,78 euros.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Ledit article dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
(…) »
En l’espèce, le juge considère qu’il y a lieu à application de l’article 700 du CPC à hauteur de 200 euros.
Madame [S] [M], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de procédure de contrainte.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLE, faute de motivation, l’opposition à la contrainte [Numéro identifiant 6] du 12 mars 2024 signifiée à madame [S] [M] par acte de commissaire de justice le 27 mars 2024 sur requête de [3] ;
CONSTATE que la contrainte [Numéro identifiant 6] du 12 mars 2024 est devenue définitive et exécutoire ;
CONDAMNE madame [S] [M], à payer à [3], représentée par son représentant légal, la somme de 2166,78 euros au titre de sommes indûment perçues ;
CONDAMNE madame [S] [M] à payer à [3] une somme de 200 euros en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE madame [S] [M] aux entiers dépens de
l’instance, en ce compris les frais de procédure de contrainte.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 15 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
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