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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 mai 2025, n° 23/06549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian FOURN ; Monsieur [P] [K] ; Madame [T] [H] épouse [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06549 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2STT
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [R] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0064
DÉFENDEURS
Madame [T] [H] épouse [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Monsieur [P] [K], muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
Délibéré le 22 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 22 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/06549 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2STT
Par contrat sous seing privé du 24 septembre 2014, Madame [N] [W] a donné à bail à Madame [T] [K] née [H] et Monsieur [P] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2023, Madame [N] [W] a assigné Madame [T] [K] née [H] et Monsieur [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de la somme de 2598, 04 euros au titre du reliquat de charges et de taxes d’ordures ménagères arrêtées au 22 septembre 2020 ainsi qu’à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2025, le conseil de Madame [W] explique que cette dernière est décédée, le 18 avril 2020. De ce fait, Monsieur [Z] [W] et Madame [M] [W] venant aux droits de leur mère ont fait assigner les défendeurs, le 28 mars 2024, par le biais d’une nouvelle assignation, reprenant les mêmes demandes.
Les demandeurs, qui déposent des écritures au cours de l’audience, se prévalent des dispositions des articles 117 et 119 du code de procédure civile pour soutenir que le décès de Madame [W] étant intervenu avant l’assignation, elle est affectée d’une nullité de fond, l’assignation étant, toutefois, interruptive de prescription. Les défendeurs, Monsieur [K] étant présent et représentant son épouse, déposent des écritures et font valoir au contraire, qu’il s’agit d’une irrecevabilité, en raison du décès de Madame [W].
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la nullité de fond
Il convient de relever que l’assignation a été signifiée plusieurs années après le décès de Madame [W].
Le défaut de capacité d’ester en justice est la première cause entachant les actes de procédure d’une nullité de fond. Le texte de l’article 117 vise la capacité d’ester en justice et non la capacité de jouissance du droit d’agir, laquelle renvoie à la titularité du droit d’action dont l’absence est alors sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Or, la capacité d’ester en justice est directement liée à la personnalité juridique, et suppose donc de considérer la personne du justiciable comme un sujet de droit, il est de jurisprudence constante que les actes de procédure qui pourraient être délivrés au nom de personnes physiques décédées, donc définitivement privées de capacité juridique, sont nuls pour vice de fond.
Sa qualification de vice de fond emporte des conséquences. Ainsi que le confirme la présente décision, l’irrégularité d’un acte délivré au nom d’une personne décédée n’est pas susceptible d’être couverte. De surcroît, la nullité pour vice de fond n’est pas subordonnée à l’existence d’un grief. . Enfin, le vice de fond peut être invoqué en tout état de cause.
Lorsque la nullité de fond est prononcée, elle emporte l’anéantissement de l’acte de procédure entaché de nullité.
Il y a donc lieu de conclure à la nullité de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE nul et nul d’effet l’assignation délivrée par [N] [W]
CONDAMNE Madame [N] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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