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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 oct. 2025, n° 25/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02132
N° RG 25/01260 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PWMV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -LA RESIDENCE L’OASIS, ayant pour syndic SARL CABINET ROUCAYROL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine BOURDAROT COUSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [U] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 01 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Octobre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sandrine BOURDAROT COUSY
Copie certifiée delivrée à : M. [J] [O]
Mme [U] [Y] épouse [O]
Le 31 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] et Madame [U] [Y] épouse [O] sont propriétaires du lot n° 8 au sein de la copropriété L’OASIS située [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [J] [O] et Madame [U] [Y] épouse [O] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 3022,70 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022, puis du 1er avril 2024 au 1er avril 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [J] [O] était présent. Il a indiqué avoir effectué trois virements (250 € le 11 mai 2025, 250 € le 11 juin 2025 et 400 € le 11 juillet 2025), et a demandé que ces virements soient déduits de la dette. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.
A cette audience, Madame [U] [Y] épouse [O] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— l’avis de mutation,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 22 avril 2024, du 31 mai 2023, du 8 février 2021, du 5 juillet 2021, du 15 juin 2022 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 31 décembre 2019 au 1er octobre 2022 et pour la période du 1er avril 2024 au 1er avril 2025,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Monsieur [J] [O] et Madame [U] [Y] épouse [O] restent devoir la somme de 1829,55 euros à titre de charges de copropriété pour la période du 31 décembre 2019 au 1er octobre 2022.
Monsieur [J] [O] et Madame [U] [Y] épouse [O] ne sont redevables d’aucune somme, à titre de charges de copropriété pour la période du 1er avril 2024 au 25 avril 2024. En effet, il a été déduit la somme de 2218,30 au titre de « votre ancien solde » qui n’est pas justifié, la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les sommes de 276,51 € et 16,05 € au titre de l’appel de fonds du 1er trimestre 2025 qui n’est pas versé aux débats.
Monsieur [J] [O] et Madame [U] [Y] épouse [O] seront donc condamnés à payer solidairement la somme de 929,55 € avec intérêts au taux légal à compter l’assignation, après déduction des versements effectués par les défendeurs.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit les mises en demeure du 21 février 2024 et du 7 août 2024. Il n’est pas justifié que les autres courriers produits aient été adressés en recommandé.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité. La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur
des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 20 euros dans la mesure où le 7 novembre 2024, le Syndic a procédé à un avoir de 20 € concernant la mise en demeure du 21 février 2024.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier recouvrement », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement à ce titre.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires (mises en demeure). Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut d’établir la mauvaise foi de ses débiteurs, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, compte tenu de la situation financière des défendeurs, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [O] et Madame [U] [Y] épouse [O] , partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnés aux dépens, Monsieur [J] [O] et Madame [U] [Y] épouse [O] devront verser in solidum au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [U] [Y] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OASIS situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 929,55 € euros, au titre des charges de copropriété, pour la période du 31 décembre 2019 au 1er octobre 2022 et pour la période du 1er avril 2024 au 1er avril 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] et Madame [U] [Y] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OASIS situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 20 € au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OASIS situé [Adresse 3], de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [U] [Y] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OASIS situé [Adresse 3] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE Monsieur [J] [O] et Madame [U] [Y] épouse [O] à apurer la dette en 10 mensualités dont 9 mensualités d’un montant de 100 € au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, et une dernière mensualité constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [U] [Y] épouse [O] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge,
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