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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 oct. 2025, n° 24/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03561 du 02 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00691 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QCE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me ELISABETH GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 3]
représenté par Madame [E] [K], Inspecteur de la [7], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2022, Monsieur [X] [J], salarié de la société [Adresse 5] en qualité de chef boucher, a été victime d’un accident du travail, prise en charge par la [6] (ci-après la [11] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 18 mars 2022 par le Docteur [D] [C] mentionne une « scapulalgie droite suite à port de charge lourde (sur épaule déjà fragilisée et en cours de rééducation) – bilan en cours. ».
L’état de santé de Monsieur [X] [J] a été déclaré consolidé à la date du 28 octobre 2022 et il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % par décision notifiée à la société [Adresse 5] par courrier en date du 29 novembre 2022.
Par courrier en date du 21 juillet 2023, la société [4] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [13].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 22 janvier 2024, la société [Adresse 5] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Dans le cadre du présent recours, une consultation médicale préalable, confiée au Docteur [P], a été ordonnée avec pour mission de donner son avis sur le taux d’IPP dont le salarié demeure atteint à la date de consolidation.
L’expert a réalisé sa mission le 03 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
La société [4], représentée par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours ; Constater l’existence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ; Infirmer la décision de la [13] et la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ; Dire et juger que le taux d’IPP a été surévalué ; Rapporter à de plus justes proportion ledit taux ; Condamner la [13] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [13] aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il existe un état pathologique préexistant sans lien avec l’accident du travail et que le taux d’IPP a été surévalué. Elle sollicite de fixer ce taux d’IPP à 5 % conformément à l’avis de son médecin – conseil et au fait que le salarié a retravaillé rapidement après la consolidation de son état de santé ou d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
La [8], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Entériner le rapport d’expertise du médecin consultant ; Confirmer le taux d’IPP de 10 % attribué au salarié ; Rejeter la demande d’expertise médicale et l’ensemble des demandes formulées par la partie adverse.
Elle soutient que tant son médecin – conseil que le médecin consultant du tribunal ont bien évalué le taux d’IPP du salarié. L’état antérieur dont se prévaut la société requise a été traité par des séances de rééducations, n’a entrainé aucune incapacité de travail et n’est pas de nature à entrainer la minoration du taux d’IPP.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de confirmer, d’infirmer ou d’annuler la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [13], ni la décision cette caisse, s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la détermination du taux d’IPP,
L’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I au barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS en son chapitre 1.12 applicable à l’atteinte des fonction articulaires prévoit un taux d’IPP compris entre 10 % et 15 % pour les limitations légères de tous les mouvements de l’épaule dominante.
En l’espèce, le taux d’IPP de Monsieur [X] [J] a été fixé par le médecin – conseil de la [13] à 10 %. Les conclusions de la caisse mentionnent qu’il a retenu les séquelles suivantes : « Séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite chez un droitier à type de limitation douloureuse de l’antépulsion à 140 ° et de l’abduction à 110 °. ».
Dans son rapport, le Docteur [P] n’a pas retenu d’état antérieur et a proposé un taux d’IPP de 10 % sur la base des conclusions suivantes :
« AT du 18/03/2022 : douleur épaule droite lors d’un port de charge lourde.
Tendinopathie chronique de l’épaule droite avec limitation légère de tous les mouvements chez un assuré de 54 ans, droitier, boucher, licencié pour inaptitude. ».
La société [Adresse 5] verse aux débat l’avis de son médecin – conseil, le Docteur [L] [I] [R] du 04 mars 2025 qui fait état d’un état antérieur majeur consistant en une « tendinopathie inflammatoire et d’une arthrose acromio-claviculaire, cette pathologie étant évolutive et douloureuse depuis 2 ans et traitée en kinésithérapie ». Il mentionne également qu’il « n’a été mis en évidence aucune lésion anatomique post-traumatique consécutives à l’accident du 18/03/2022 » et conclut que « Il s’agit donc d’une déstabilisation temporaire d’un état antérieur tendinopathique inflammatoire connu et symptomatique, pouvant entrainer une aggravation des douleurs et justifiant un taux d’IPP de 5 %. ».
Il convient toutefois de noter que si cette tendinopathie existait au moment de l’accident du travail, celle- ci n’empêchait par Monsieur [X] [J] de travailler et n’a entrainé aucune incapacité de travail. C’est bien le fait de soulever une charge lourde le 18 mars 2022 qui a déclenché la lésion constaté le même jour à l’origine de l’accident du travail et des arrêts de travail.
Or, pour la Cour de cassation, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (Cass 2e Civ. 8 avril 2021, n° 20-10.621, publié au bulletin).
En l’espèce, le tribunal constate que la tendinopathie antérieure à l’accident du travail n’a occasionné ni arrêt de travail, ni incapacité de travail.
Dès lors, c’est à bon droit que le taux d’IPP de Monsieur [X] [J] a été évalué par le médecin – conseil de la caisse et par le médecin – consultant à 10 %, soit le minimum prévu au barème indicatif de l’UCANSS susmentionné, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Dans ces conditions, le taux d’IPP de Monsieur [X] [J] en relation directe avec son accident du travail du 18 mars 2022 est de 10 % et est opposable à la société [4].
L’ensemble des demandes de la société [Adresse 5], y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur les dépens,
La société [4], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [Adresse 5] ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [7] et par la Commission médicale de recours amiable de ladite caisse ;
ENTERINE les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [W] [P] établi le 03 mars 2025 ;
FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [J] consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2022 opposable à la société [Adresse 5] ;
DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [Adresse 5] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour interjeter appel d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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