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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 11 déc. 2025, n° 24/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03062 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBFN
NAC: 71E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 11 Décembre 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SAINT-PIERRE IMMOBILIER.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 60
DEFENDEUR
M. [V] [M]
né le 02 Novembre 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice date du 21 juin 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 3] a assigné M. [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Vu les conclusions de M. [V] [M] notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025 ;
Vu le message adressé par le conseil de M. [V] [M] via le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2025 par lequel celui-ci déclare accepter le désistement d’instance formulé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…) ».
Aux termes de l’article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de son article 395 : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ».
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a déclaré se désister de la présente instance engagée contre M. [M].
Par message adressé via le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2025, M. [M] a déclaré accepter le désistement d’instance formulé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2].
Dès lors, il y a lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En application de ces dispositions, les dépens de l’instance resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2].
Par ailleurs, chacune des parties a renoncé à sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune gardera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire :
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de son désistement d’instance,
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles,
DISONS que les dépens de l’instance resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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