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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU5G
JUGEMENT N° 25/361
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : David DUMOULIN
Assesseur salarié : [O] ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Comparante, assistée par Maître Myriam SI HASSEN,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 88
AJ n° C212312025000600
PARTIE DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [B] et M. [Y],
régulièrement munie d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Janvier 2025
Audience publique du 16 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 février 2024, Madame [F] [W], née en 1985, a formé auprès de la [9] (ci-après [8]) mise en place au sein de la [Adresse 12] (ci-après [13]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 22 août 2024 notifiée le 23 août 2024, la [8] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 1er octobre 2024, Madame [F] [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.
Par décision du 21 novembre 2024, notifiée le 22 novembre 2024, la [8] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par requête du 23 janvier 2025, Madame [F] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, afin de contester la décision de rejet de sa demande d’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2025.
A cette date, en audience publique, Madame [F] [W], a comparu, assistée de son conseil . Elle demande le bénéfice de l’AAH. Elle sollicite la revalorisation du taux, a minima 50-79 % avec une restriction à l’emploi.
Elle rappelle être arrivée en France en 2013 pour rejoindre son mari et être désormais divorcée avec la charge de ses 3 enfants, nés en 2013, 2015 et 2018. Elle dit être bénéficiaire du RSA.
Elle fait état de ses céphalées chroniques quotidiennes. Elle expose souffrir de migraines depuis ses 19 ans, avec de multiples facteurs déclencheurs : chaud, froid, lumière, écran. Elle souligne que son traitement permet de calmer les crises mais précise qu’elle fait encore trois crises par semaine. Elle ajoute que son traitement lui a provoqué une hausse des gamma GT. Elle indique devoir parfois rester couchée dans sa chambre plusieurs jours et devoir solliciter alors l’aide d’une voisine pour prendre en charge les enfants.
Elle affirme que dès lors que ses crises sont inopinées, elle ne peut travailler. Elle fait état de ce qu’elle n’a pas eu son bac au Maroc et n’a pas de diplôme français, ce qui est un frein supplémentaire.
La [13], représentée, demande la confirmation de la décision critiquée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la commission a évalué que le taux de la requérante était inférieur à 50%, notamment en raison de son autonomie conservée dans la vie quotidienne.
Elle expose que celle-ci a essayé de nombreux traitements et se révèle autonome puisqu’elle vit seule avec ses trois enfants. Elle convient de ce qu’elle peut souffrir de ne pas participer aux activités avec ses enfants.
Elle réplique que néanmoins Madame [F] [W] a validé une formation d’esthéticienne au Maroc. Elle souligne que lors de ses précédentes demandes en 2021 et juin 2024 elle n’était pas inscrite à [11]. Elle dit que lui a été proposée une prestation d’orientation professionnelle spécialisée, c’est à dire un entretien avec des psychologues pour commencer à travailler un projet d’insertion, mais elle n’y a pas donné suite.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [G], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés :
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce :
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [F] [W] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
« Madame [W] née en 1985, souffre d’une maladie migraineuse chronique depuis 2003, avec consommation importante de thérapeutiques, souvent rebelle, elle souffre également d’une tendinite calcifiante du supra et de l’infra-épineux de l’épaule droite. Son traitement comporte du Laroxyl 20 gouttes plus Lopressor 200 par jour, ainsi qu’un traitement par Triptan et aspirine lors des crises, qui peuvent survenir deux fois par semaine.
A l’examen clinique, la mobilité est normale, elle pèse 58 kg pour 1m54, la pression artérielle est à 12/7, l’examen cardio-vasculaire et neurologique sont strictement normaux. À l’examen des épaules, les amplitudes actives et passives sont complètes, le testing musculaire est positif à droite lors de la manœuvre de Jobe. Le reste de l’examen clinique apporte peu d’éléments. Mme [W] peut effectuer tous les actes ordinaires de la vie.
En conclusion, si la patiente est gênée par une maladie migraineuse chronique on doit considérer que son taux est inférieur à 50 %.»
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que Madame [F] [W] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Si le praticien a rapporté l’affection migraineuse et la douleur exprimée de l’intéressée, il détermine que les pathologies à son origine n’entrainent aucune impotence de la requérante. Il relève qu’il n’y pas de raison objective justifiant une quelconque perte d’autonomie. Ainsi, malgré la réalité des difficultés rencontrées par Madame [F] [W] il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%.
Dès lors, les éléments versés aux débats par Madame [F] [W] ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse initiale de la [13], corroborée par l’avis médico-légal du docteur.
ll apparaît dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le docteur [G], que l’état de santé de Madame [F] [W] correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, il convient de constater que Madame [F] [W] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH,
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision rendue le 22 août 2024, par laquelle la [8] refuse à Madame [F] [W] le bénéfice de l’AAH
Ainsi, le recours de Madame [F] [W] sera rejeté.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [7].
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Rejette le recours de Madame [F] [W]
— Confirme la décision du 22 août 2024 notifiée le 23 août 2024, par laquelle la [8] lui a refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés,
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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