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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/57131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D' ELECTRICITE, son syndic le Cabinet LAMY-NEXITY, S.A.S. WAGON-LANDSCAPING, S.A.S. OMNIUM GENERAL D' INGENIERIE, S.A. ORANGE, Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 17 ], S.A.S., S.A.S. COLAS FRANCE, S.A.R.L. RH + ARCHITECTURE, S.A. GRDF - GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, S.A.R.L. SARL URBAN ACT Architecture et Ecologie Urbaine |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 70]
■
N° RG 24/57131 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56ZT
FMN° :5
Assignation du :
10 Octobre 2024
N° Init : 23/50243
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
E.P.I.C [Localité 70] HABITAT-OPH
[Adresse 12]
[Localité 52]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDEURS
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
[Adresse 53]
[Localité 61]
non comparante
S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 57]
non comparante
S.A. GRDF – GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
[Adresse 37]
[Localité 46]
non comparante
EAU DE [Localité 70]
[Adresse 9]
[Localité 49]
non comparante
ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 10]
[Localité 42]
non comparante
S.A.R.L. SARL URBAN ACT Architecture et Ecologie Urbaine
[Adresse 27]
[Localité 47]
non comparante
S.A.S. OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE
[Adresse 16]
[Localité 62]
non comparante
S.A.S. WAGON-LANDSCAPING
[Adresse 8]
[Localité 51]
non comparante
S.A.S. COLAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 50]
non comparante
S.A.S. [Adresse 68]
[Adresse 56]
[Localité 67]
non comparante
S.A.R.L. RH+ARCHITECTURE
[Adresse 11]
[Localité 43]
non comparante
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] pris en la personne de son syndic le Cabinet LAMY-NEXITY
[Adresse 14]
[Localité 48]
non comparante
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] représenté par son syndic Madame [H] [U] [E]
[Adresse 18]
[Localité 48]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] pris en la personne de son syndic NOVOTIM
[Adresse 39]
[Localité 48]
non comparante
Epoux [Y] [A] en son Nom personnel et es-qualité d’ayant droit de Monsieur [L] [A], décédé
[Adresse 36]
[Localité 55]
représentés par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PB119
Epoux [C] [A]
[Adresse 15]
[Localité 41]
représentés par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PB119
Monsieur [D] [A] représenté par sa mère Madame [O] [Z] épouse [A], demeurant à la même adresse
[Adresse 15]
[Localité 41]
représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PB119
Epoux [P] [A]
[Adresse 36]
[Localité 55]
représentés par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PB119
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] pris en la personne de son syndic NOVOTIM
[Adresse 39]
[Localité 48]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0139
Monsieur [L] [A] pris en la personne de Maître [R] [V] NOTAIRE
[Adresse 35]
[Localité 64]
non comparant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] représenté par son syndic, le cabinet KEYS IMMO
[Adresse 2]
[Localité 65]
représentée par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS – #D0502
S.A.S.U. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 31]
[Localité 63]
non comparante
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] pris en la personne de son syndic la SAS HOMELAND
[Adresse 4]
[Localité 43]
non comparante
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] pris en la personne de son syndic SAS HOMELAND
[Adresse 4]
[Localité 43]
non comparante
S.C.I SCCV [Localité 70] JARDINIERS
[Adresse 13]
[Localité 45]
non comparante
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic le cabinet LIONCEAU IMMOBILIER, [Adresse 34]
[Adresse 33]
[Localité 50]
représentée par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0164
S.C.I. JULES
[Adresse 54]
[Localité 48]
représentée par Me Nathalie CADET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC240
S.C.I. [M] MAXAL
[Adresse 40]
[Localité 66]
non comparante
SARL OFFICE OF LANDSCAPE MORPHOLOGY
[Adresse 5]
[Localité 51]
non comparante
S.A.S. RISK CONTROL
[Adresse 29]
[Localité 58]
non comparante
S.A.S. APAVE PARISIENNE
[Adresse 38]
[Localité 59]
non comparante
VILLE DE [Localité 70]
[Adresse 32]
[Localité 44]
représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS – #R0229
S.A. ENEDIS
[Adresse 28]
[Adresse 30]
[Localité 59]
non comparante
S.A.S. EVESA
[Adresse 21]
[Localité 60]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 10 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 14 Février 2023 par laquelle Monsieur [M] [L] [I] a été commis en qualité d’expert ; ry l’ordonnance du 29 juin 2023 étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
S’agissant des demandes d’extension de mission,
Selon l’article 236 du code de procédure civile , « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
Selon l’article 245 du code de procédure civile, « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, [Localité 70] Habitat OPH sollicite l’extension de la mission de l’expert aux travaux de construction et réhabilitation du lot D.
Au regard de l’absence d’opposition à cette demande d’extension et de l’accord de l’expert en date du 3 octobre 2024, il sera fait droit à la demande d’extension de mission.
S’agissant de la demande d’extension formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux nuisances sonores et éventuels troubles que pourraient causer les travaux, il y a lieu de relever que cette demande n’a pas fait l’objet d’une demande préalable d’avis de l’expert.
Elle sera donc rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.R.L. URBAN ACT Architecture et Ecologie Urbaine
— La S.A.S. OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE
— La S.A.S. WAGON-LANDSCAPING
— La S.A.S. COLAS FRANCE
— La S.A.S. [Adresse 68]
— [Localité 69] des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] pris en la personne de son syndic le Cabinet LAMY-NEXITY
— [Localité 69] des copropriétaires du [Adresse 19] représenté par son syndic Madame [H] [U] [E]
— [Localité 69] des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] pris en la personne de son syndic NOVOTIM
— [Y] [A] es-qualité d’ayant droit de Monsieur [L] [A], décédé
— [C] [A]
— Monsieur [D] [A] représenté par sa mère Madame [O] [Z] épouse [A],
— Madame [P] [A]
— [Localité 69] des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] pris en la personne de son syndic NOVOTIM
— Monsieur [L] [A] pris en la personne de Maître [R] [V] NOTAIRE
— [Localité 69] des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] représenté par son syndic, le cabinet KEYS IMMO
— [Localité 69] des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24] pris en la personne de son syndic la SAS HOMELAND
— [Localité 69] des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] pris en la personne de son syndic SAS HOMELAND
— SCCV [Localité 70] JARDINIERS
— [Localité 69] des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic le cabinet LIONCEAU IMMOBILIER
— La S.C.I. JULES
— La S.C.I. [M] MAXAL
notre ordonnance de référé du 14 Février 2023 ayant commis Monsieur [M] [L] [I] en qualité d’expert et celle du 29 juin 2023;
ETENDONS la mission confiée à Monsieur [M] [L] [I] par ordonnance du 14 Février 2023 et celle du 29 juin 2023 aux travaux de réhabilitation/construction du lot D .
REJETTONS la demande d’extension de mission relatif aux nuisances sonores et troubles éventuels liés aux travaux,
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 70], le 28 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pierre GAREAU
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