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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 14 avr. 2026, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00736
N° Portalis DB2I-W-B7J-C6I3
Minute :
JUGEMENT DU
14 Avril 2026
[E] [T]
C/
[Q] [A]
[P] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 10 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 14 avril 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3],
représenté par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 788.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [A], demeurant [Adresse 4],
non comparant.
Madame [P] [U], demeurant [Adresse 4],
non comparante.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1 août 2022, Monsieur [E] [T] a donné à bail à 2
colocataires Madame [P] [U] et Monsieur [Q] [A], un immeuble à usage
d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel
révisable d’un montant initial de 6 600 € par an hors charges soit 550€ mensuels.
Monsieur [E] [T] a fait délivrer le 30 janvier 2025 à Madame [P] [U] et
Monsieur [Q] [A] un congé pour un retard de loyer d’un montant de 1 796,85 €
demandant de quitter les lieux le 31 juillet 2025 à l’expiration du contrat de bail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 décembre 1899, Monsieur [E]
[T] a préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés
de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 8 décembre 2025, Monsieur [E]
[T] a attrait Madame [P] [U] et Monsieur [Q] [A] devant le juge des
contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
– de constater la valider du congé délivré ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
– d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [U] et Monsieur [Q] [A] ;
– de condamner solidairement Madame [P] [U] et Monsieur [Q] [A]
au paiement des sommes suivantes :
– 2 512,20 € au titre de leur créance locative arrêtée au mois de novembre 2025 ;
– une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus
charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;
– 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
– 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.
Monsieur [E] [T] a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre
recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 11 décembre 2025.
Le dossier a été retenu à la première audience du 10 février 2026.
Monsieur [E] [T], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses
demandes et a actualisé la créance locative à la somme de 2 891,62 € à la date du 1er février
2026. Il a expliqué au soutien des prétentions : que les locataires ne font aucun paiement,
précisant que l’état des lieux a été organisé et qu’ils ont refusé qu’il se fasse.
Son conseil a déposé son dossier de plaidoirie à l’audience.
Madame [P] [U] et Monsieur [Q] [A], régulièrement cités à personne
n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal. Les services de la
préfecture ont indiqué que les locataires ne s’étaient pas présentés aux rendez-vous fixés.
2
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
S [Localité 3] L ' ABSENCE DES DÉFENDEURS
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon
lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait
droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
S [Localité 3] LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 11
décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de
l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet
2023.
Par ailleurs, il est démontré que Monsieur [E] [T] a bien préalablement informé la
Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant
saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives
(CCAPEX).
L’action est donc recevable.
S [Localité 3] LA RÉSILIATION DE PLEIN DROIT , L ' EXPULSION ET LA DETTE LOCATIVE
– Sur la validité du congé envoyé par le bailleur
L’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que «lorsque le bailleur donne congé à
son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le
logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de
l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit
indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise
qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an à la
date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin
notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six
mois lorsqu’il émane du bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux
loués.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] a notifié par acte de commissaire de justice en date
du 30 janvier 2025 un congé pour motif sérieux et légitime, à savoir l’inexécution par les
locataires de l’une des obligations du bail, le paiement des loyers.
3
Par ailleurs, ce congé a été notifié plus de six mois avant le terme du bail.
Le congé délivré par Monsieur [E] [T] est donc valable et Madame [P]
[U] et Monsieur [Q] [A] sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation
sur le local.
Madame [P] [U] et Monsieur [Q] [A] n’ont toujours pas restitué les clés du
logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [U] et Monsieur
[Q] [A] et de dire que faute par Madame [P] [U] et Monsieur [Q]
[A] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de
leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec
l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification
par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision
demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures
civiles d’exécution, «les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne
expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un
autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec
sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie
réglementaire».
– Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [P] [U] et Monsieur [Q] [A]
cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [E] [T] qui doit
être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au
montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [P] [U] et Monsieur [Q]
[A] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de
la présente décision.
– Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que
le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’absence de Madame [P] [U] et Monsieur [Q] [A] à l’audience, le
montant de la dette locative ne peut être actualisé selon le dernier décompte fourni à
l’audience, celui pris en compte sera alors le montant du dernier décompte dont toutes les
parties ont pu avoir connaissance.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] versait aux débats lors de l’assignation un décompte
arrêté au 1 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation
échus) à la somme de 2 512,20 €, incluant le mois de novembre 2025.
4
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [E] [T] est établie tant dans
son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [P] [U] et
Monsieur [Q] [A] à payer la somme de 2 512,20 € actualisée au 1 novembre 2025,
outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Considérant l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant par Madame [P]
[U] et Monsieur [Q] [A], il convient de retenir que la créance ne pourrait pas
être résorbée dans les délais légaux et que Madame [P] [U] et Monsieur [Q]
[A] ne sont donc pas en situation de régler la dette locative. Il n’y a donc pas lieu, même
d’office, d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi
susvisée.
S [Localité 3] LES DEMANDES ACCESSOIRES
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une faute du
preneur distincte du retard de paiement, la demande de condamnation à des dommages et
intérêts formée par le bailleur sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner
solidairement Madame [P] [U] et Monsieur [Q] [A] au paiement des
entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de
payer du 30 janvier 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à
la préfecture.
Il convient de condamner solidairement Madame [P] [U] et Monsieur [Q]
[A] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 200,00 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics,
par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier
ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Monsieur [E] [T] ;
CONSTATE la validité du congé notifié par huissier en date du 30 janvier 2025 ;
CONSTATE que le bail conclu le 1 août 2022 entre Monsieur [E] [T] et Madame
[P] [U] et Monsieur [Q] [A] concernant le bien sis [Adresse 6]
[Localité 4] a pris fin le 31 juillet 2025 par application dudit congé ;
5
CONDAMNE solidairement Madame [P] [U] et Monsieur [Q] [A] à payer à
Monsieur [E] [T] :
– la somme de 2 512,20 € actualisée au 1 novembre 2025, incluant le mois de novembre
2025, au titre de la dette locative correspondant aux loyers, provisions pour charges et
indemnités d’occupation échus déduction faite des paiements effectués, outre
intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
– une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui
auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois d’août 2025
jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la
remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [P] [U] et Monsieur [Q] [A] d’avoir libéré les
lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à
leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la
force publique si besoin est, 2 mois après la signification par huissier d’un commandement de
quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les
meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que
celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et
décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la
personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffier aux services de la préfecture du
Rhône en vue de sa prise en compte dans le cadre du plan départemental d’action pour le
logement des personnes défavorisées ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [U] et Monsieur [Q] [A] à payer à
Monsieur [E] [T] la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [U] et Monsieur [Q] [A] au
paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du
30 janvier 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la
préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU
PRONONCÉ.
LE GREFFIER LA JUGE
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