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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 4 avr. 2025, n° 24/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
DU 04 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00816 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N55H
Code NAC : 72Z
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté oar son syndic en exercice la SAS Foncia LVM, [Adresse 5]
C/
Monsieur [C] [D]
Madame [U] [T] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ EN RÉOUVERTURE DES DÉBATS
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté oar son syndic en exercice la SAS Foncia LVM, [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2480
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155, Me WILLIAM HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220
Madame [U] [T] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rémi PATERNEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131, Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Avril 2025
***ooo§ooo***
Par acte du 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], autorisé à assigner en référé d’heure à heure par le président du tribunal judiciaire de Pontoise, selon ordonnance du 29 juillet 2024, a assigné Monsieur [K] [D] et Madame [U] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— Le déclarer recevable et bien fondée en son action,
— En conséquence, ordonner immédiatement et sans délai la réalisation des travaux réparatoires sur les réseaux fuyards par Monsieur et Madame [D], dans leur lot sis [Adresse 2], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé, au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum,
— Se réserver la liquidation de l’astreintre,
— Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été successivement renvoyée à l’audience du 6 septembre 2024, puis du 27 novembre 2024 et du 5 mars 2025 à la demande des parties, compte tenu des pourparlers en cours.
A l’audience du 5 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, les parties devant adresser leurs conclusions en désistement au juge des référés avant cette date.
Le 31 mars 2025 la partie demanderesse a sollicité le prorogé du délibéré initialement prévu au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile impose au président d’ordonner la réouverture des débats soit lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d’ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d’administration judiciaire relevant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l’espèce, en l’absence de transmission par les parties de leurs conclusions en désistement et de la demande de la partie demanderesse aux fins de prorogation du délibéré; il y a lieu, compte tenu du principe de la contradiction devant la juridiction des référés de première instance, d’ordonner la réouverture des débats, selon les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 2 mai 2025 à 9h30 ;
DISONS qu’à cette date, si l’affaire n’est pas en état d’être plaidée, elle sera radiée du rôle ou retirée du rôle avec l’accord des parties ;
RÉSERVONS les dépens.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 04 Avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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