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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00745 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I63Q
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [I] [P]
demeurant 13 rue Mal De Lattre de Tassigny – 68250 ROUFFACH
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Monsieur [R] [C], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 13 mars 2024 reçue à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA), Madame [I] [P] a sollicité l’attribution d’une carte de mobilité inclusive (CMI) « mention invalidité ».
Par décision du 08 avril 2024, notifiée le 09 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a accordé une carte de mobilité inclusive (CMI) « mention priorité ».
Le 03 juin 2024, Madame [I] [P] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable.
Par décision du 08 juillet 2024, notifiée le 17 juillet 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace ont rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2024, reçue le 17 septembre 2024, Madame [I] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester ce rejet.
En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 mai 2025, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [I] [P], régulièrement convoquée et comparante, a fait valoir qu’elle contestait le rejet de la CMI invalidité.
Elle a expliqué ne pas pouvoir se déplacer convenablement, si ce n’est avec des béquilles ou à l’aide d’un déambulateur. Elle a indiqué avoir besoin d’un monte escalier, ayant actuellement un escalier mécanique, mais ne bénéficier d’aucune aide financière pour payer ce monte escalier. Elle a ajouté avoir besoin d’une personne pour faire le ménage chez elle. En réponse à la MDPH, elle a indiqué que sa situation motrice s’était aggravée et elle a fait état de problèmes de santé consistant en un souffle au cœur, un diabète et trois scolioses.
En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la CEA, régulièrement représentée, a repris lors de débats ses conclusions du 14 mai 2025 et a demandé au tribunal de :
— rejeter la demande de Madame [I] [P] tendant à se voir attribuer la CMI – mention invalidité,
— dire que Madame [I] [P] ne présente pas un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— confirmer la décision du président de la collectivité européenne d’Alsace du 08 juillet 2024,
— condamner Madame [I] [P] aux dépens,
— rejeter le surplus des demandes.
La MDPH de la CEA a indiqué à l’audience que les difficultés motrices de Madame [I] [P] n’étaient pas contestées. Que son besoin de pause, son ralentissement moteur et un besoin d’accompagnement en extérieur avaient justifié l’attribution depuis 2004 de la carte priorité et depuis 2017 de la CMI-stationnement jusqu’en 2037.
La MDPH de la CEA a ajouté que si les difficultés de Madame [I] [P] ont bien été prises en compte, pour autant elle restait autonome dans sa vie quotidienne. Elle a précisé que, pour atteindre un taux égal ou supérieur à 80% comme demandé par Madame [I] [P], une atteinte à l’autonomie individuelle devait être démontrée, preuve qui n’était pas rapportée en l’espèce.
La MDPH de la CEA a rappelé que par ailleurs, le Docteur [H] confirmait l’absence de perte d’autonomie dans la réalisation des actes d’entretien personnel par la requérante. En réponse à Madame [P], la MDPH de la CEA a précisé que, si son état s’était aggravé, il convenait de déposer une nouvelle requête mais qu’en tout état de cause, cette aggravation ne pouvait être prise en compte dans le cadre de la présente procédure.
Le Docteur [S], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, expert auprès de la cour d’Appel de Metz, a examiné la requérante et a conclu que, compte tenu du barème, le taux d’IPP retenu devait être compris entre 50 et 79%. Il a précisé que le problème rencontré par Madame [I] [P] était essentiellement moteur.
Le Docteur [S] a transmis le 30 mai 2025 son rapport médical au greffe du pôle social dans lequel il a conclu que « son incapacité est entre 50 et 79% ».
Ce rapport médical a été transmis à la MDPH de la CEA et à Madame [P] le 3 juin 2025.
La MDPH de la CEA et Madame [P] ont eu la possibilité de transmettre des conclusions jusqu’au 18 juin 2025.
Aucune des deux parties n’a transmis de conclusions dans ce délai.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Madame [P] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 08 juillet 2024, notifiée le 17 juillet 2024.
Madame [P] a saisi le tribunal par requête datée du 13 septembre 2024, reçue le 17 septembre 2024.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande relative à la CMI mention « Invalidité »
Conformément à l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
En l’espèce, le tribunal relève que le Docteur [S] a estimé, à l’audience, que Madame [P] présentait un taux entre 50 et 79% et a relevé que la principale problématique de la requérante était d’ordre moteur. Il a estimé par conséquent que Madame [P] ne remplissait pas les critères pour prétendre à un taux supérieur à 80%.
De plus le Docteur [S] a produit un rapport rédigé en ce sens :
« Mme [P] présente plusieurs pathologies :
— un diabète insuline requérant,
— une scoliose,
— une insuffisance cardiaque en arythmie par fibrillation auriculaire,
— une hypertension artérielle,
— une insuffisance thyroïdienne avec un important goître,
— et enfin essentiellement une importante difficulté pour se déplacer.
Mme [P], âgée de 75 ans, mesure 1.65 m, pèse 120 Kg,
Sur le plan cardiovasculaire, Mme [P] en arythmie, est traitée par anticoagulant. Elle ne présente pas de signe d’insuffisance cardiaque ni de valvulopathie.
L’auscultation pulmonaire est normale.
La difficulté majeure est la locomotion.
Mme [P] marche depuis 7 ans à l’aide d’un rollator et présente d’importantes difficultés pour accéder à son logement qui est à l’étage.
L’étiologie de son handicap locomoteur n’est pas évidente. L’examen neurologique ne montre pas de déficits expliquant son handicap. Les amplitudes articulaires des hanches et genoux ne l’expliquent pas non plus.
Son handicap majeur est sa déambulation mais surtout l’accès à l’étage où elle vit.
Son incapacité est entre 50 et 79 % ».
L’ensemble des éléments soutenus par Madame [P] a donc bien été pris en compte, notamment ceux relatifs aux pathologies indiquées à l’audience, dont ses importantes difficultés de motricité. Cependant, ces éléments ne permettent pas d’envisager un taux d’IPP supérieur à 80% d’après l’examen médical.
Madame [P] ne démontre pas une atteinte à son autonomie individuelle, de sorte que le taux d’IPP entre 50 et 79% correspond à sa situation.
Il appartient à Madame [P], dans le cas où sa situation se serait aggravée comme elle le soutient à l’audience, de former une nouvelle demande auprès de la MDPH de la CEA mais, en tout état de cause, ces éléments ne peuvent entrer en ligne de compte pour la présente procédure.
Madame [P], justifiant d’un taux d’incapacité inférieur à 80%, ne remplit donc pas les conditions pour se voir reconnaitre l’attribution de la CMI « Invalidité ».
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande et la décision de la CDAPH et du Président de la Collectivité européenne d’Alsace du 08 juillet 2024 refusant l’attribution de la CMI mention « Invalidité » sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la requête de Madame [I] [P] recevable ;
DIT que Madame [I] [P] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité ;
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 08 avril 2024 et la décision de la CDAPH et du président du conseil départemental du Haut-Rhin du 08 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [I] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 05 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
formule exécutoire défendeur
le
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