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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00437 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJAW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJAW
DEMANDERESSE :
Mme [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [W] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Abdelrahman BESSER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
Madame [P] [F] a fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Nord.
A la suite de ce contrôle, par courrier du 23 septembre 2024, la Caisse d’Allocations Familiales du Nord a informé Madame [P] [F] de l’engagement d’une procédure de pénalité financière sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et l’a invitée à présenter ses éventuelles observations.
Par courrier du 7 février 2025, la Caisse d’Allocations Familiales du Nord du Nord a notifié à Madame [P] [F] une pénalité financière de 1.070 euros à laquelle se rajoute la somme de 513,13 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF.
Par courrier recommandé expédié le 21 février 2025, Madame [P] [F] a saisi le tribunal aux fins de contester cette décision.
L’affaire, appelée à l’audience du 2 décembre 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 3 février 2026.
A cette audience, Madame [P] [F] demande au tribunal de :
— Annuler la pénalité administrative formulée à son encontre.
Au soutien de sa demande, elle expose notamment que :
— lors de son emménagement en 2022 avec son conjoint, comme ils n’étaient ni mariés ni pacsés, elle n’était pas informée qu’il fallait déclarer sa situation de couple auprès de la Caf,
— elle conteste la fraude comme n’ayant jamais eu l’intention de faire de fausses déclarations.
La Caisse d’Allocations Familiales du Nord s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Déclarer le recours formé par Madame [P] [F] mal fondé,
— Débouter Madame [P] [F] de son recours.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— Les constatations de l’inspecteur ne sont pas contestées,
— Les formulaires de déclarations de situation indiquent clairement l’obligation de déclarer un concubinage, ce qui a été sciemment ignoré à plusieurs reprises,
— Le montant de la pénalité financière a été prononcé a minima.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ".
Aux termes de l’article R. 147-11 du même code :
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ; (…) "
L’article L.553-2 du même code énonce que :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d’un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrièmes à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. "
******
A la suite d’un contrôle, par courrier du 7 février 2025, la CAF a notifié à Madame [P] [F] une pénalité financière d’un montant de 1.070 euros à laquelle se rajoute la somme de 535,13 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF.
Dans le cadre de l’enquête et du présent litige, Madame [P] [F] ne conteste pas les constatations de l’inspecteur à savoir qu’elle n’a pas déclaré vivre avec son concubin, M. [M] [U] [B], depuis janvier 2022, date de leur emménagement dans un logement commun, déclaration qui n’a été faite qu’à compter de janvier 2024 à la naissance d’un enfant
Madame [P] [F] fait valoir qu’elle n’a pas compris qu’elle devait déclarer son concubinage avec M. [M] [U] [B] dans la mesure où ils ne sont ni mariés, ni pacsés.
La CAF relève que sur les formulaires de déclaration de ressource et situation, il convient d’indiquer un éventuel concubin.
De fait, sur lesdits formulaire de déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement, il est mentionné en page n°1 la mention « conjoint(e), concubin(e) ou pacsé(e) » dans le cadre de la déclaration de situation.
La page n°2 de ce document laisse apparaitre une case à cocher spécifiquement pour la situation familiale mentionnant " vous vivez en couple sans être marié ni pacsé depuis le… ".
Le page n°3 dudit formulaire mentionne l’obligation de déclarer la situation professionnelle du « conjoint(e), concubin(e) ou pacsé(e) ».
Enfin, la page n°4 du formulaire mentionne une liste de pièces à communiquer lors de déclaration notamment en ce qui la situation du « conjoint(e), concubin(e) ou pacsé(e) ».
L’obligation de déclarer aux services la CAF une situation de concubinage est mentionnée au moins à 4 reprises dans le formulaire de déclaration de situation.
Par ailleurs, au titre de la déclaration de la situation familiale de l’allocataire, ce formulaire mentionne également la situation au terme de laquelle l’allocataire vivrait « en couple dans être marié ni pacsé ».
Dès lors, l’obligation de déclarer toute situation de couple ou de concubinage ne fait aucun doute, nonobstant l’absence de mariage ou de pacs.
Dès lors, au regard de ces éléments, Madame [P] [F] ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives auprès de la CAF, notamment concernant sa situation de couple depuis janvier 2022. Or, elle s’est déclarée célibataire à plusieurs reprises pendant deux ans entre janvier 2022 et janvier 2024.
La bonne foi de Madame [P] [F] ne peut être retenue sur une période aussi longue, ce qui exclut l’erreur isolée ou l’oubli, de sorte que la mise en œuvre d’une procédure de pénalité financière à l’encontre de cette dernière est fondée en son principe.
Compte-tenu du montant de l’indu engendré par l’accomplissement de fausses déclarations et de leur continuité, la pénalité financière appliquée à Madame [P] [F] d’un montant de 1.070 euros n’est pas jugée excessive au regard du montant maximum encouru de 15.700 euros.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [P] [F] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative, laquelle sera dès lors confirmée.
Sur les dépens
Madame [P] [F], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
DECLARE le recours présenté par Madame [P] [F] recevable mais mal fondé,
CONFIRME la notification de pénalité financière du 7 février 2025 de la à la Caisse d’Allocations Familiales du Nord à l’encontre de Madame [P] [F],
DEBOUTE à la Caisse d’Allocations Familiales du Nord de son recours,
CONDAMNE à la Caisse d’Allocations Familiales du Nord aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal ;
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus
Le Greffier Le Président
Pôle social
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJAW
[P] [F] C/ CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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