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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DU MORBIHAN, S.A.S. COLONNA FACILITY, S.A. GMF ASSURANCES R.C.S. [ Localité 11 ] 398, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XGI
[H] [D]
C/
S.A. GMF ASSURANCES R.C.S. [Localité 11] 398 972 901, Caisse CPAM DU MORBIHAN, S.A.S. COLONNA FACILITY au RCS de [Localité 11] sous le n° 490 527 199
COPIE EXECUTOIRE LE
12 Novembre 2025
à
entre :
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 8] / FRANCE
Caisse CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 12]
[Localité 4] / FRANCE
S.A.S. COLONNA FACILITY
[Adresse 3]
[Localité 7] / FRANCE
non comparantes ni représentées
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2021, Mme [H] [D], barmaid, a été mordue par un chien de race Staffle alors qu’elle débarrassait la table de clients. Le chien l’a mordue plusieurs fois au niveau de la lèvre supérieure et de la racine du nez.
Le propriétaire du chien, M. [R], était assuré auprès de la compagnie d’assurances GMF. Celle-ci a informé Mme [D] le 21 mars 2022 de la prise en charge totale de ses préjudices et elle lui a proposé une provision de 1000 EUR. Une expertise médicale a été réalisée le 25 janvier 2023.
Par acte du 23 janvier 2025, Mme [H] [D] a fait citer devant ce tribunal la société GMF Assurances, la CPAM du Morbihan et la société Colonna Facility.
Elle demande au tribunal de :
— condamner la société GMF Assurances à lui payer les sommes suivantes :
– Préjudices patrimoniaux temporaires :
– 1222,95 EUR pour les dépenses de santé actuelles,
– 480 EUR pour les honoraires de médecin-conseil,
– 1153,24 EUR pour les frais de déplacement et les frais de bouche,
– 486,75 EUR pour les frais de tierce personne temporaire,
– Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
– 2324 EUR pour le déficit fonctionnel temporaire,
– 7000 EUR au titre des souffrances endurées,
– 6000 EUR pour le préjudice esthétique temporaire,
– Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
– déficit fonctionnel permanent : 81 497,91 EUR ou à défaut 65 184,60 EUR ; à titre subsidiaire, 47 540,45 EUR ou à défaut 38 024,35 EUR,
– préjudice esthétique permanent : 40 748,95 EUR ou à défaut 32 592,30 EUR,
– préjudice d’agrément permanent : 13 582,98 EUR ou à défaut 10 864,10 EUR,
– préjudice sexuel permanent : 13 582,98 EUR ou à défaut 10 864,10 EUR,
— condamner la société GMF Assurances au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes accordées à compter de l’assignation et avec capitalisation des intérêts,
– condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 5000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Pour le détail des demandes formulées par Mme [D], le tribunal se réfère à l’assignation.
La société GMF Assurances, la CPAM du Morbihan et la société Colonna Facility n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [D], suite à la morsure qu’elle a subie le 18 juin 2021, a souffert d’une plaie profonde cutanée à la racine du nez, suturée en sept points et de deux plaies profondes de la lèvre supérieure ayant nécessité plusieurs points de suture profonds et douze points superficiels. L’assureur du propriétaire du chien, la compagnie GMF a reconnu devoir sa garantie et elle a versé une provision à Mme [D].
Au vu du rapport d’expertise du docteur [F] et des pièces produites aux débats, il convient de liquider ainsi qu’il suit les différents préjudices de la victime :
I– Les préjudices patrimoniaux temporaires
A – Les dépenses de santé actuelles
Mme [D] justifie avoir exposé une dépense totale de 964,18 EUR en consultations et intervention à la clinique de l’océan à [Localité 14] et elle indique que sa mutuelle l’a remboursée à hauteur de 685,85 EUR. Elle a donc conservé à sa charge une somme de 278,33 EUR.
B – Les honoraires de médecin-conseil
Elle a consulté le docteur [O], à [Localité 9], le 9 mai 2022, dans le cadre de l’évaluation de ses préjudices. Elle justifie lui voir versé la somme de 480 EUR à titre d’honoraires.
C – Les frais de déplacement et les frais de bouche
Elle fait état de frais de déplacement avec hôtel et frais de restauration à [Localité 9] pour la consultation du Docteur [O] mais également de tous les autres frais de déplacement qu’elle a eus pour se rendre à des consultations médicales à [Localité 10], à la médecine du travail, à [Localité 14] et pour les opérations d’expertise.
Pour les frais de déplacement à Brest, le tribunal, au vu des justificatifs produits, lui alloue la somme de 70,10 EUR. Pour les frais des 4 consultations médicales, il doit être alloué la somme de 24,72 EUR et pour la consultation aux urgences la somme de 2,91 EUR.
Pour l’unique consultation à la médecine du travail il sera alloué la somme de 6,30 EUR et pour les 3 trajets à la clinique de l’océan à [Localité 14] il sera alloué la somme de 123,26 EUR. Enfin pour se rendre aux opérations d’expertise il sera retenu une dépense de 3,64 EUR.
Au total les frais de déplacement s’élèvent à la somme de 230,93 EUR.
D – Les frais de tierce personne temporaire
Il ressort du rapport d’expertise médicale que Mme [D] n’a pas subi de perte d’autonomie et qu’elle n’a pas recouru à l’aide d’une tierce personne. Une aide ponctuelle lui a cependant été apportée par son entourage pendant les périodes postopératoires à hauteur de 3 heures par semaine pendant les périodes de déficit temporaire de classe 2 et de classe 3.
Pour cette aide ponctuelle, pendant 3 semaines et demie, représentant 10,5 heures d’aide, sur la base de 20 EUR de l’heure, la somme totale de 210 EUR sera allouée.
II – Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
A – Le déficit fonctionnel temporaire
Il ressort du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel temporaire a été partiel :
–de classe 3 du 18 juin au 28 juin 2021 inclus ; pour ces 11 jours il sera alloué une indemnité de 165 EUR ;
–de classe 2 du 29 juin 2021 au 11 juillet 2021 inclus ; pour ces 12 jours il sera alloué une indemnité de 90 EUR ;
– de classe 1 à suivre du 12 juillet 2021 jusqu’à l’intervention de chirurgie plastique soit jusqu’au 28 septembre 2022 inclus ; pour ces 444 jours il sera alloué une indemnité de 1332 EUR ;
– de classe 2 du 29 septembre 2022 au 9 octobre 2022, inclus ; pour ces 10 jours il sera alloué une indemnité de 75 EUR ;
– de classe 1 du 10 octobre 2022 jusqu’au 25 janvier 2023 qui est la date de consolidation retenue par l’expert ; inclus ; pour ces 106 jours il sera alloué une indemnité de 318 EUR.
Le total s’élève à 1980 EUR.
B – Les souffrances endurées
L’expert a évalué ce préjudice à 2/7. Il sera alloué une indemnité de 5000 EUR.
C – Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7, compte tenu de la localisation des blessures au visage avec une forte visibilité initiale puis en postopératoire. Il sera alloué une indemnité de 5000 EUR.
III – Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
A – Le déficit fonctionnel permanent
L’indemnité réparant ce préjudice sera fixée en multipliant le taux de déficit fonctionnel retenu par l’expert par une valeur du point et non sur une base journalière avec capitalisation, comme demandé. En effet, le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice patrimonial ayant un caractère économique mais bien un préjudice strictement personnel devant être liquidé au jour de la décision de justice ce qui exclut la solution d’une capitalisation qui tend à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % en raison des déficits sensitifs et des douleurs résiduelles. Le tribunal décide d’allouer la somme de 1800 EUR du point, compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation. Il sera donc alloué une somme totale de 5400 EUR.
B – Le préjudice esthétique permanent
L’expert a précisé que du fait des cicatrices résiduelles il persiste un préjudice esthétique qu’il a estimé à 2/7. Il sera alloué une indemnité de 4000 EUR.
C – Le préjudice d’agrément permanent
L’expert a indiqué que la victime avait pu reprendre l’ensemble de ses activités de loisirs et d’agrément sans inaptitude, ni contre-indication. Mme [D] ne précise d’ailleurs pas quelle activité de loisirs ou de sport elle aurait été contrainte de cesser ou de diminuer, après la consolidation, en raison de ses séquelles. Aucune indemnité ne peut donc être allouée.
D – Le préjudice sexuel permanent
L’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel mais Mme [D] évoque une perte de sensibilité au niveau de la bouche avec une appréhension, ce qui est cohérent au regard de ses séquelles. Il sera alloué une 1500 EUR.
IV – Les autres demandes
La société GMF Assurance sera condamnée à payer à Mme [D] les sommes ci-dessus fixées, avec intérêts au taux légal à comptrr du présent jugement et sous le bénéfice d’anatocisme en application de l’article 1343 – 2 du Code civil.
La société GMF Assurance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à verser à Mme [D] une indemnité de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société GMF Assurances à payer à Mme [H] [D] les sommes suivantes, sauf à déduire la provision perçue :
– 278,33 EUR au titre des dépenses restées à charge,
– 480 EUR au titre des honoraires de médecin-conseil,
– 230,93 EUR titrent des frais de déplacement,
– 210 EUR pour les frais de d’aide ponctuelle de tierce personne,
– 1980 EUR pour le déficit fonctionnel temporaire
– 5000 EUR au titre des souffrances endurées
– 5000 EUR pour le préjudice esthétique temporaire
– 5400 EUR pour le déficit fonctionnel permanent
– 4000 EUR pour le préjudice esthétique permanent
– 1500 EUR pour le préjudice sexuel,
CONDAMNE la société GMF assurances au paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du présent jugement et sous le bénéfice de l’anatocisme prévu à l’article 1343 – 2 du Code civil,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE la société GMF Assurances aux entiers dépens,
CONDAMNE la société GMF Assurances à payer à Mme [H] [D] une indemnité de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente
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