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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
[Localité 5]
JCP Amiens
N° RG 25/01000 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISGB
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
S.A. COFICA BAIL
C/
[B] [Y], [A] [C]
Expédition délivrée le 16.01.26
Maître Franck DELAHOUSSE
Exécutoire délivrée le 16.01.26
Maître Franck DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agn7s LEROY adjoint faisant fonction de greffier et de Charlotte VIDAL, greffière lors du délibéré
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 20 décembre 2018, la société COFICA BAIL a consenti à Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [C] une offre de contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque SUZUKI, modèle SWIFT d’une valeur de 11.863 euros.
Constatant des impayés, la société COFICA BAIL a prononcé la résiliation du bail le 1er octobre 2021 et a invité les locataires à restituer le véhicule.
Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [C] ont bénéficié d’un plan de surendettement suivant jugement du 4 octobre 2022, prévoyant un moratoire de 17 mois puis un plan de désendettement avec effacement partiel.
La caducité du plan a été dénoncée par la société COFICA BAIL après une mise en demeure en date du 1er août 2024 demeurée infructueuse.
Par exploit de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la société COFICA BAIL a attrait Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
— ordonner à Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [C] de restituer à leur frais le véhicule SUZUKI qu’ils détiennent indûment en vertu du contrat de bail résilié le 2 novembre 2021, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 9.203,44 euros en principal, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er août 2024, date de notification de la caducité du plan d’apurement,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle la société COFICA BAIL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Les défendeurs, dont l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal pour recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Par courriel du 15 décembre 2025, le juge a interrogé le conseil de la demanderesse sur la restitution du véhicule alors que le juge du surendettement a mentionné dans son jugement que le véhicule avait été restitué et revendu et sur l’existence de lignes “RACH” figurant sur l’historique pouvant laisser supposer un rachat du véhicule.
Le conseil de la société COFICA-BAIL a indiqué que le jugement était erroné en ce qu’il visait une restitution du véhicule qui n’avait pas eu lieu, sa contestation, dont copie était jointe à la réponse, portant à l’époque sur la revente du véhicule, non restitué, par les défendeurs.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’aticle L.312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de location prévoit en son article 6.2 relatif aux conditions et modalités de résiliation du contrat par le bailleur que le le bailleur pourra résilier le contrat après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement du contrat à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location.
En l’espèce, la société COFICA BAIL a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée uniquement à Monsieur [B] [Y] le 1er octobre 2021. Cette résiliation n’a cependant pas été précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
La résiliation n’a donc pas été valablement prononcée et la société COFICA-BAIL est donc mal fondée à solliciter l’application des dispositions de l’article L.312-40 du Code de la consommation.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 6.252,40 euros, aucune des échéances du prêt n’ayant été réglées depuis le mois d’août 2021 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule
En l’absence de résiliation valablement prononcée la demande de restitution du véhicule sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [C] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Ils seront en outre condamnés à payer à la société COFICA BAIL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit que la résiliation du contrat n’a pas été valablement prononcée par le bailleur,
Condamne solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [C] à payer à la société COFI BAIL la somme de 6.252,40 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la société COFICA BAIL de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte,
Condamne in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [C] aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [A] [C] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier La Présidente
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