Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 3, 2 juillet 2025, n° 25/00998
TJ Paris 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur la date de consolidation

    La cour a estimé que la date de consolidation est de la compétence du médecin conseil de la CPAM et que la demanderesse n'a pas contesté cette décision.

  • Rejeté
    Point de départ du déficit fonctionnel temporaire partiel

    La cour a jugé que la date retenue par l'expert était conforme aux certificats médicaux et que la demanderesse ne pouvait pas la contester.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu les souffrances endurées par la demanderesse et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire

    La cour a accordé une indemnisation sur la base du rapport d'expertise qui a évalué le déficit fonctionnel temporaire partiel.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la demanderesse avait droit à une indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 2 juil. 2025, n° 25/00998
Numéro(s) : 25/00998
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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