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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 2 juil. 2025, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.C.I. [ 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/00998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7IOM
N° MINUTE :
Requête du :
23 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [V] [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.C.I. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 02 Juillet 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/00998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7IOM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Y] épouse [V] [G], née en 1955, a été embauchée le 2 avril 2002 en qualité de gardienne d’immeuble (sis[Adresse 1] à [Localité 6]) en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 27 octobre 2015, elle a déclaré une maladie professionnelle : “troubles importants de la mémoire, fatigue chronique intense, malaises nombreux, maux de tête constants”.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical hospitalier daté du 1er juillet 2015 mentionnant :“n° 84 B, Encéphalopathie liée aux solvants. Anomalies des tests psychométriques confirmés 6 mois plus tard puis amélioration à l’arrêt de l’exposition constatée, 76 mois après (test neuropsy 09/06/2015). Exposition >10 ans” et une date de première constatation médicale le 3 décembre 2013.
Madame [P] [V] [G] [Y] a été licenciée pour inaptitude le 11 janvier 2016.
Par décision du 22 avril 2016, avec la référence “date MP/1er juillet 2015", la CPAM des Hauts de Seine a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de la maladie : “encéphalopathie toxique” déclarée dans le cadre du tableau 84 : “affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel” (vapeurs de fuel) au motif “qu’il n’est pas établi que l’activité professionnelle l’a exposée à un risque couvert dans les libellés du ou des tableaux des maladies professionnelles correspondant à la maladie déclarée”.
Sur saisine de l’assurée du 24 mai 2016, la Commission de Recours Amiable a, par décision du 14 septembre 2016, dit que le dossier devait être transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sur le fondement de l’article L 461-1alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’un des critères n’étant pas rempli, en l’occurence la liste limitative des travaux.
Le dossier complet a été soumis au Comité de Paris qui a réceptionné le dossier complet le 9 juin 2017 et a rendu son avis le 20 juillet 2017, mentionnant la date de première constatation médicale au “15 mars 2013" aux termes duquel : “L’exposition des solvants organiques liquides peut favoriser la survenue d’encéphalopathies toxiques ; l’analyse des conditions de travail telles que décrites par l’enquête administrative ainsi que les éléments du dossier médical en particulier la symptomatologie et le résultat des différents tests psychométriques ainsi que leur évolution permettent de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial le 1er juillet 2015".
Par décision du 22 août 2017, la caisse a notifié une nouvelle décision suite à l’avis du Comité prenant en charge la pathologie du 1er juillet 2015 au titre de la législation professionnelle mentionnnant que cette notification annulait la précédente notification de refus.
Le 19 décembre 2017, la caisse a notifié à Madame [P] [V] [G] [Y] que, suite à l’avis du médecin conseil, son état de santé est déclaré consolidé au 20 septembre 2017 avec examen des séquelles en cours et cessation du versement des indemnités journalières à cette date.
Suivant recours du 28 septembre 2017, Madame [P] [V] [G] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SCI [7], dans l’apparition de la maladie professionnelle, au motif que “l’employeur avait conscience du danger car il avait été informé des émanations mais que malgré cela aucune mesure n’a été prise”.
Par jugement du 18 mai 2018, saisi le 10 mars 2016 pour contester son licenciement et demander des dommages et intérêts notamment pour manquement à l’obligation de sécurité, le conseil des prud’hommes de Nanterre a fait droit à la demande de sursis à statuer formée par l’employeur et ordonné le sursis à statuer “dans l’attente de la réponse du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale”.
Suivant courrier du 24 août 2018, la caisse a notifié à l’assurée un taux d’IPP de 15 % avec attribution d’une rente à compter du 21 septembre 2017 avec les conclusions médicales suivantes : “séquelles d’une intoxication chronique aux solvnts consistant en des sensations vertigineuses, des toubles mnésiques et des capacités attentionnelles (bien que nettement améliorées selon l’évolution des tests neuropsychologiques de suivi depuis l’éviction des produits incriminés)”.
Suivant jugement du 09 juillet 2019 auquel il est reporté pour l’exposé du litge jusqu’à sa date, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Paris a avant dire Droit, désigné un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles.
Décision du 02 Juillet 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/00998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7IOM
Dans son avis favorable à l’établissement d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel du 16 janvier 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] conclut ”L’exposition à des solvants organiques liquides peut favoriser la survenue d’encéphalopathies toxiques ; l’analyse des conditions de travail telles que décrites par l’enquête administrative ainsi que les éléments du dossier médical en particulier la symptomatologie et le résultat des différents tests psychométriques ainsi que leur évolution permettent de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée“.
Conformément aux dispositions combinées des lois du 18 novembre 2016 et du 20 mars 2019, l’affaire a été transférée au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris a notamment :
— Déclaré Madame [P] [V] [G] [Y] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— Dit que la maladie prise en charge le 22 août 2017 trouve son origine dans une faute inexcusable de la SCI [7] ;
— Déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge et de ses conséquences financières formée par la SCI [7] ;
— Ordonné la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;
— Rejeté le surplus de la demande de la victime,
— Ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée au Docteur [T] [J]
— Fixé la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l’expertise à la somme de 1 500,00 € qui sera avancée par la CPAM des Hauts de Seine ;
— Dit que la CPAM des Hauts de Seine devra consigner la dite somme le 1er avril 2021 au plus tard auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Paris, soit par chèque bancaire ou chèque CARPA à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris, soit par virement bancaire ;
— Rejeté la demande de provision de Madame [P] [V] [G] [Y] ;
— Rappelé que les indemnités telles qu’elles seront liquidées seront versées directement à Madame [P] [V] [G] [Y] par la CPAM des Hauts de Seine ;
— Sursis à statuer sur toutes autres demandes des parties ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamné la SCI [7] à payer à madame [P] [V] [G] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve les dépens.
La SCI [7] a interjeté appel de cette décision.
L’expert a rendu son rapport le 20 juillet 2021.
Par jugement du 28 décembre 2021, le Pôle Social, informé de cet appel, a prononcé la radiation de l’affaire dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris.
Par arrêt du 20 septembre 2024, la Cour d’Appel de Paris a :
— déclaré recevable la SCI [7] en son appel,
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine,
— statuant à nouveau, condamné la SCI [7] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, incluant le capital représentatif de la majoration de la rente et les frais d’expertise, dit que l’instance en liquidation des préjudices subis par Madame [P] [V] [G] [Y] se poursuivra devant le Tribunal judiciaire de Paris et condamnée la SCI [7] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame [P] [V] [G] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a débouté de sa demande de condamnation sur ce même fondement.
Par courrier du 23 septembre 2024, reçu au greffe le 26 septembre 2024, le conseil de Madame [P] [V] [G] [Y] a sollicité du Tribunal judiciaire de Paris la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 mai 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue et les parties entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Madame [P] [V] [G] [Y], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— à titre principal, ordonner la désignation d’un nouvel expert médical pour rendre un nouveau rapport sur tous ses préjudices,
— à titre subsidiaire, fixer la réparation de ses préjudices comme suit :
*50.000 euros au titre des souffrances endurées,
*15.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
*50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
*20.812,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— condamner la SCI [7] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SCI [7] aux dépens.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la SCI [7], représentée, demande au Tribunal de :
— rejeter la demande de nouvelle expertise,
— entériner les conclusions du rapport du Docteur [J],
— débouter Madame [P] [V] [G] [Y] de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— limiter l’indemnisation au titre des souffrances endurées à une somme qui ne saurait excéder 2.000 euros,
— débouter Madame [P] [V] [G] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou à titre subsidiaire la réduire à de plus justes proportions,
— débouter Madame [P] [V] [G] [Y] de sa demande d’exécution provisoire,
— déclarer que les sommes qui seront allouées seront avancées par la Caisse,
— débouter Madame [P] [V] [G] [Y] et en tant que besoin tout autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions en date du 29 avril 2025, la Caisse, représentée, demande au Tribunal de :
— débouter Madame [P] [V] [G] [Y] de sa demande de nouvelle expertise,
— débouter Madame [P] [V] [G] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice fonctionnel permanent total
— débouter Madame [P] [V] [G] [Y] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’agrément,
— ramener à de plus justes proportion l’indemnisation du pretium doloris au maximum à la somme de 3.000 euros ;
— Ramener l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 3.048,75 euros,
— condamner la Société SCI [7] à lui rembourser l’intégralité des indemnités de préjudices versées à Madame [P] [V] [G] [Y] dans le cadre de la présente instance,
— condamner la Société SCI [7] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nouvelle expertise et la date de consolidation
En l’espèce, Madame [P] [V] [G] [Y] sollicite la mise en œuvre d’une nouvelle expertise en faisant valoir que la date de consolidation de sa maladie professionnelle fixée par l’expert au 30 septembre 2017 serait erronée et que l’expert n’aurait pas retenu le bon point de départ pour le calcul du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Tout d’abord et s’agissant de la date de consolidation, il ressort de la mission d’expertise confiée au Docteur [J] que la fixation de la date de consolidation de la maladie professionnelle de la requérante n’était pas requise dès lors que celle-ci relève de la mission du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
En effet, il convient de rappeler que l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que « dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure ».
En l’espèce, la Caisse a fixé la date de consolidation au 20 septembre 2017 par décision du 19 décembre 2017. Or, Madame [P] [V] [G] [Y] n’a pas contesté cette décision alors même que le courrier de notification précité précisait bien les voies de recours afférentes. En l’absence de recours et par courrier du 24 août 2018, la Caisse a ainsi notifié à Madame [P] [V] [G] [Y] sa décision d’attribution d’une rente à compter du 21 septembre 2017 et la fixation d’un taux d’IPP de 15%.
Dans ces conditions, Madame [P] [V] [G] [Y] est mal fondée à contester à ce stade de la procédure la date de consolidation retenue et sa demande sera rejetée.
S’agissant ensuite du point de départ du déficit fonctionnel temporaire partiel, Madame [P] [V] [G] [Y] conteste le point de départ retenu par l’expert judiciaire pour le calcul du déficit fonctionnel temporaire partiel au 1er juillet 2015.
Or, le certificat médical du 1er mars 2013 établi par le Docteur [M], évoqué par Madame [P] [V] [G] [Y] correspond, comme l’a soulevé l’expert, à celui ayant attrait à l’accident de travail antérieur à la déclaration de maladie professionnel évoquant « intoxication CO Chronique et aigue le 1er mars 2023 ayant nécessité hospitalisation ». Or, cet accident du travail a fait l’objet par la suite d’un certificat médical final du 1er juillet 2015 établi par la Polyclinique de l’Hôpital [8] mentionnant « intoxication oxycarbonée. Guérison avec retour à l’état antérieur le 1er juillet 2015. Soins jusqu’au 25 novembre 2015 ».
Ainsi et comme le relève à juste titre la Caisse, seul le certificat médical initial établi le 1er juillet 2015 se rapporte à la déclaration de la maladie professionnelle litigieuse et ce nonobstant la mention sur ce dernier d’une date de première constatation médicale au 1er juillet 2015.
D’ailleurs, il ressort de de l’entête des courriers adressés à Madame [P] [V] [G] [Y] par la Caisse que la date de la maladie professionnelle retenue a été celle du 1er juillet 2015. Or, cette date n’a fait l’objet d’aucun recours par Madame [P] [V] [G] [Y], de sorte qu’elle ne peut la contester à ce stade de la procédure.
Dans ces conditions, Madame [P] [V] [G] [Y] est mal fondée à contester à ce stade de la procédure la date de première constatation médicale et sa demande tendant à ce que soit ordonner une nouvelle expertise sera rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non
couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu’il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel indemnisé (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel.(Cass. 2e Civ., 13 avril 2011 pourvoi 10-1748).
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
A. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice était autrefois désigné par le terme pretium doloris. Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont donc réparables en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [P] [V] [G] [Y] sollicite la somme de 50.000 euros compte tenu du fait qu’elle aurait connu de violents maux de tête, céphalées, nausées, pertes de mémoires, vertiges etc. , qu’elle aurait été conduite à deux reprises aux urgences le 16 mai 2008 et le 1er mars 2013 ; qu’elle a continué ensuite à avoir des douleurs physiques de manière régulière et que les complications occasionnées par cette intoxication chronique aux solvants sont devenues particulièrement handicapantes de sorte qu’elle s’est vu notifier la qualité de travailleur handicapé le 29 mai 2020 avec un taux compris entre 50 et 79%.
Par ailleurs, elle fait valoir que depuis le développement de sa maladie professionnelle, elle se trouve dans une grande souffrance morale du fait de sa situation de handicap et qu’elle souffre de son invalidité qui l’empêche d’avoir une vie normale. Elle soutient avoir pu passer moins de temps avec son entourage du fait de son suivi médical et qu’après avoir dû continuer à travailler tout en étant malade, elle a été licenciée pour inaptitude le 11 janvier 2016. Elle fait valoir s’être vu prescrire des antidépresseurs pour faire face à cette situation.
Or, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a évalué les souffrances de Madame [P] [V] [G] [Y] à 1,5/7 tenu de la prise en charge en maladie professionnelle, de l’absence d’arrêt de travail en rapport avec sa maladie professionnelle et de l’absence de soins particuliers.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus développés, il convient d’allouer à Madame [P] [V] [G] [Y] la somme de 2.500 euros au titre des souffrances endurées.
B. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
S’agissant du déficit temporaire fonctionnel total
En l’espèce, Madame [P] [V] [G] [Y] sollicite la somme totale de 50 euros correspondant à deux passages aux urgences le 16 mai 2008 et le 1er mars 2013. De son côté, l’expert judiciaire n’a pas retenu de déficit temporaire fonctionnel total.
En l’occurrence, aucune hospitalisation complète n’est justifiée et les deux passages aux urgences du 16 mai 2008 et du 1er mars 2013 sont intervenus antérieurement à la date de la première constatation médicale.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation à ce titre, demande qui sera rejetée.
S’agissant du déficit temporaire fonctionnel partiel
En l’espèce, Madame [P] [V] [G] [Y] sollicite à ce titre la somme de 20.812,50 euros en estimant que l’expert aurait dû évaluer ce déficit à 50% en se fondant sur le fait qu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé et a reçu une carte mobilité inclusion mentionnant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Or, il convient de rappeler que la taux d’incapacité retenue par la MDPH est indépendant et ne correspond pas aux mêmes critères que ceux applicables dans le cadre du contentieux des risques professionnels.
En l’occurrence, il résulte du rapport d’expertise que l’expert retient au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation un Déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 1er juillet 2015 au 20 septembre 2017.
Au regard du rapport d’expertise, des faits subis par Madame [P] [V] [G] [Y] et des séquelles en résultant, il convient sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100%, conformément à la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris, d’allouer à la requérante au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme totale de 3,75 x 813 , soit 3.048,75 euros.
C. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, Madame [P] [V] [G] [Y] sollicite la somme de 15.000 euros au motif qu’elle ne peut plus s’adonner à des « petits plaisirs » simples avec sa famille ou ses amis notamment du fait de sensations vertigineuses et de troubles de la mémoire antérograde. Elle indique avoir précisé dans le questionnaire du 06 juin 2021 remis à l’expert avoir pratiqué avant les faits du roller -vélo et avoir été dans l’impossibilité de reprendre ces activités du fait de ses vertiges et douleurs ; de même qu’avoir un sommeil et une capacité de concentration détériorés.
Elle verse notamment aux débats l’attestation d’une amie, Madame [B], qui atteste de difficulté à prendre les transports en commun à cause de vertiges et de problèmes de concentration important. De même que celle de Monsieur [W], étant relevé que ces attestations ne sont pas conformes aux règles de preuve.
L’employeur et la Caisse sollicitent conjointement le rejet de ces demandes les considérant comme injustifiées.
Il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [J] ne retient pas de préjudice d’agrément en considérant que lors de la prise en charge en maladie professionnelle, la requérante n’avait aucune activité particulière déclarée.
Le Tribunal relève que si Madame [P] [V] [G] [Y] a pu évoquer la pratique de vélo ou de roller, aucun élément objectif permet d’en attester la régularité antérieurement à l’accident, la seule attestation versée aux débats ne faisant aucune référence à ce type d’activité.
En outre, il convient de rappeler que les difficultés à s’adonner à des actes de la vie courante ou à des loisirs de façon générale font déjà l’objet d’indemnisation dans le cadre de la rente allouée de sorte qu’elles ne peuvent être prises en compte au titre du préjudice d’agrément qui n’a pas pour objet d’indemniser la perte de qualité de vie subie et vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il résulte de ces éléments que Madame [P] [V] [G] [Y] n’établit pas l’existence d’un préjudice d’agrément de sorte que sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Sur l’action récursoire
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable ayant été retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM et dire que la SCI [7] devra rembourser à la CPAM les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SCI [7], en sa qualité d’employeur, à payer à Madame [P] [V] [G] [Y] la somme de 1.500 euros.
Au regard de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris en date du jugement du 09 juillet 2019 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur [J] en date du 20 juillet 2021;
Vu le jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris en date du jugement du 28 décembre 2021 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 20 septembre 2024 ;
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Madame [P] [V] [G] [Y];
Déboute Madame [P] [V] [G] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
Fixe l’indemnisation de Madame [P] [V] [G] [Y] en réparation de ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 1er juillet 2015 comme suit :
*2.500 euros au titre des souffrances endurées ;
*3.048,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel;
Déboute Madame [P] [V] [G] [Y] de ses autres demandes indemnitaires ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de Seine versera les sommes allouées à Madame [P] [V] [G] [Y] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Condamne la SCI [7] à régler le coût de l’expertise judiciaire dont l’avance a été faite par la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de Seine à l’encontre de la SCI [7] ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance malade des Hauts-de-Seine;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI [7] à payer à Madame [P] [V] [G] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI [7] aux dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 25/00998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7IOM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [V] [G] [Y]
Défendeur : S.C.I. [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
14ème page et dernière
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