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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 nov. 2024, n° 24/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PIERRE AVENIR IMMOBILIER, S.A.S. CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01787 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZW3
AFFAIRE : S.A.S. PIERRE AVENIR IMMOBILIER, S.A.S. CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION C/ Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. PIERRE AVENIR IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de responsabilité civile et responsabilité civile décennale obligatoire de la société DF MACONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile et responsabilité civile décennale obligatoire de la Société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION et de la Société PIERRE AVENIR IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 15 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Guillaume BELLUC – 659, Expédition et grosse
Maître Laure-cécile PACIFICI – 2474, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 05 janvier 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Y] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 25 avril 2023, le juge des référés a étendu la mission d’expertise à quatre nouveaux désordres.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la société PIERRE AVENIR IMMOBILIER et la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION ont fait assigner en référé la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la Compagnie AXA France IARD, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] et de voir réserver les dépens.
Il est exposé que leur responsabilité ainsi que celle de l’entreprise chargée du lot gros œuvre étant susceptibles d’être engagées, elles ont intérêt à appeler en cause les assureurs concernés.
A l’audience du 15 octobre 2024, la société PIERRE AVENIR IMMOBILIER maintient seule ses demandes, la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 31 juillet 2024.
La Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE formule les protestations et réserves d’usage.
La Compagnie AXA France IARD, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La nullité de l’assignation délivrée le 25 septembre 2024 par la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION sans être représentée par son mandataire liquidateur n’a pas été soulevée. En toute hypothèse, il convient de déclarer la citation caduque pour défaut de comparution du demandeur, en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
La citation demeure en revanche valable en ce qu’elle a été délivrée par la société PIERRE AVENIR IMMOBILIER.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu des attestations d’assurance produites justifiant des garanties souscrites par la société PIERRE AVENIR IMMOBILIER et la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION auprès de la Compagnie AXA, et des garanties souscrites par la société DF MACONNERIE auprès de la Compagnie GROUPAMA, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux défendeurs.
La société PIERRE AVENIR IMMOBILIER doit supporter la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Déclarons caduque la citation délivrée le 25 septembre 2024 par la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION à la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la Compagnie AXA France IARD,
Déclarons communes et opposables à la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la Compagnie AXA France IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur Monsieur [Y] dans les ordonnances des 05 janvier 2021 et 25 avril 2023 enregistrées sous les numéros 20/00912 et 23/00500,
Disons que la société PIERRE AVENIR IMMOBILIER leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que Monsieur [Y] devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations,
Fixons à 1 000 € le complément de consignation que la société PIERRE AVENIR IMMOBILIER devra verser avant le 15 janvier 2025,
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2025,
Condamnons provisoirement la société PIERRE AVENIR IMMOBILIER aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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