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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 nov. 2025, n° 23/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 23/00352 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GC26
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [G] [Y]
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 25 mai 2023 suivant requête du 28 février 2023, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a enjoint à Monsieur [N] [T] de payer à la SA SOCRAM BANQUE (SA) les sommes suivantes, au titre d’un contrat de prêt du 13 octobre 2020 :
— 8540,25 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,27 % à compter du 13 octobre 2020,
— 15,22 € au titre des intérêts de retard,
— 54,42 € au titre des frais de rejet,
— 574,40 € au titre de l’indemnité légale sur le capital restant dû.
Par courrier reçu au greffe le 26 juillet 2023, Monsieur [N] [T] a formé opposition à ladite ordonnance, préalablement signifiée à étude le 5 juillet 2023.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, la SA, représentée par son conseil, s’en est remise à ses conclusions en réponse, reçues le 27 mars 2025 et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles elle a sollicité, en plus du rejet des prétentions adverses, la condamnation de Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 9184,29 € outre les intérêst moratoires au taux de 3,27 % à compter du 19 décembre 2022, outre 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris 72,58 € au titre de la procédure en injonction de payer.
Monsieur [N] [T], représenté par son conseil, s’en est remis à ses conclusions n°2, reçues le 25 septembre 2025 et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles il a conclu au débouté, subsidiairement à la réduction de la clause pénale à 1 € et à l’octroi de délais de paiement au moins égaux à 2 ans. En outre, il a sollicité la condamnation de la SA à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement principale
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA produit le contrat de prêt, ainsi que le fichier de preuve électronique « DOCAPOSTE ». Il sera en outre relevé que, si le défendeur a soulevé l’absence de preuve de la signature du contrat, il se déduit de ses propres écritures qu’il ne conteste pas l’avoir exécuté.
En outre, la SA produit un décompte suffisamment compréhensible, et qui justifie le montant de la créance réclamée, en principal, frais et intérêts.
Conformément au contrat d’assurance souscrit, Monsieur [N] [T], qui a été déclaré inapte à son emploi mais pas à tout type d’emploi, ne peut bénéficier des prestations qui y ont été souscrites.
En outre, compte tenu de la durée du contrat restant à courir au moment de la défaillance, soit la moitié du contrat de 4 années, la SA est fondée à réclamer le montant de la clause pénale, devant toutefois être ramenée à 4 % du capital restant dû.
Monsieur [N] [T] sera en conséquence condamné à payer à la SA la somme de 8609,89 € avec intérêts au taux de 3,27 % à compter du 19 décembre 2022, outre 287,20 € au titre de la clause pénale.
Sur la demande en délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] ne justifie pas être en capacité de régler sa dette dans un délai de 2 ans, si bien que de tels délais ne peuvent lui être accordés, et qu’il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure en injonction de payer.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [N] [T] recevable en son opposition, qui met à néant l’ordonnance n°21-23-000400 ;
Et par nouveau jugement s’y susbtituant,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 8897,09 € avec intérêts au taux de 3,27 % sur la somme de 8609,89 € à compter du 19 décembre 2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure en injonction de payer ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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