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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 juil. 2025, n° 24/07548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07548 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7FW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
N° RG 24/07548 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7FW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 849 878 723
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Emma JENNY substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SUGAAR ARCHITECTURES, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 913 923 009
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendue par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/07548 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7FW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 août 2024 délivré suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, l’administrateur judiciaire de la SAS TROUVERMONARCHITECTE, ès qualités, a fait assigner la SARL SUGAAR ARCHITECTURES aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 188 euros, au titre de la facture n° 2024-04-6421 du 1er avril 2024 restée impayée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 ; il réclamait également les sommes de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article D441-5 du code de commerce et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, y compris les frais d’exécution et droits de recouvrement et d’encaissement.
Il fait valoir que la présente juridiction est territorialement compétente en vertu d’une clause attributive de compétence, opposable à la défenderesse, commerçante.
Au fond, il invoque le contrat souscrit par la défenderesse en date du 27 avril 2023 pour un abonnement de 12 mois, à effet au 1er avril 2023 – renouvelable par tacite reconduction selon l’article 6 des conditions générales sauf dénonciation dans les conditions de l’article 12 – pour être référencée sur le site internet accessible à l’adresse « www.trouver-mon-architecte.fr ».
Il soutient qu’en l’absence de résiliation par la défenderesse dans les conditions de l’article 12, c’est à dire dans les 30 jours qui précèdent la tacite reconduction, l’abonnement a été tacitement reconduit pour une année à compter du 1er avril 2024 conformément à l’article 6 des conditions générales.
A l’audience du 17 mars 2025, à laquelle la défenderesse n’a pas comparu, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, dont le représentant légal n’était plus assisté par son administrateur judiciaire suite au jugement du 14 octobre 2024 arrêtant le plan de sauvegarde (ainsi qu’elle en justifie par une note d’information du 18 décembre 2024), était représentée par son conseil ; elle a demandé le renvoi de l’affaire pour produire des pièces complémentaires authentifiant la signature électronique. L’affaire a été renvoyée au 5 mai 2025 à cette fin.
A cette audience, la SAS TROUVERMONARCHITECTE s’est référée à son assignation. Elle produit l’enveloppe docusign et un RIB au nom de Mlle [T] [K] et non de la société, indiquant qu’il s’agit de la gérante et qu’elle laisse le tribunal apprécier.
La société SUGAAR ARCHITECTURES n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le présent jugement sera rendu par défaut, n’étant pas susceptible d’appel alors que la défenderesse n’a pas été citée à personne.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1104 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
De plus, aux termes des dispositions de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, l’article 288-1 du code de procédure civile dispose que lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
le bon de commande, signé électroniquement à [Localité 10], le 10/02/2022, par [T] [K] au nom de SUGAAR ARCHITECTURES [Adresse 4], la date de mise en ligne demandée sur «trouver-mon-architecte.fr » (date de démarrage de l’abonnement et de paiement pour le renouvellement) étant le 01/04/2022 et la formule choisie étant : « FORMATION RE2020 » incluant la première année de la « formule BUSINESS » offerte, à 990 €, puis 990 € HT/an,les conditions générales de prestations de services portant la même référence d’enveloppe « DocuSign » que celles inscrites sur le bon de commande,le RIB/IBAN de « Mlle [T] [K] [Adresse 5] » portant la même référence d’enveloppe « DocuSign » , étant relevé que sous la signature du bon de commande figure la mention : « merci de joindre le bon de commande signé avec un RIB afin de valider le partenariat »,l’enveloppe Docusign,la facture au nom de SUGAAR ARCHITECTURES n° 2024-04-6421 du 1er avril 2024, pour l’abonnement BUSINESS de 990 euros HT, soit 1 188 euros TTC, à échéance au 1er avril 2024,une mise en demeure de la société SUGAAR ARCHITECTURES par lettre recommandée électronique de payer la somme de 1 188 euros TTC au titre de la facture précitée, outre les frais, adressée le 4 juin 2024 et réceptionnée le 11 juin 2024.
Au regard des dispositions légales rappelées ci-dessus, il existe deux types de signatures, dites « électroniques », une différence en résultant, s’agissant de la charge de la preuve :
— d’une part, la signature électronique, dite « qualifiée », répondant aux critères de l’article 1367 du code civil, et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001, auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 qui renvoie au règlement européen n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE), notamment, après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, étant rappelé qu’il s’agit d’une présomption simple ;
— d’autre part, la signature électronique, dite « simple », ne répondant pas à ces conditions, c’est-à-dire une signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié, ou sans vérifications de l’identité du signataire, et qui n’est pas dépourvue de toute force probante, mais pour laquelle il appartient à la partie qui s’en prévaut de justifier, en outre, que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont, notamment, examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie d’un document officiel d’identité, absence de dénégation d’écriture, exécution totale, ou partielle, de la convention litigieuse, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant.
En l’espèce, il ressort de l’enveloppe « docusign » produite que le « niveau de sécurité » est un « e-mail » et qu’il n’y a eu aucune authentification de compte.
Dès lors, il s’agit d’une signature électronique dite « simple » qui doit être complétée par des éléments extérieurs.
Or la seule pièce produite à cet égard est un RIB au nom de Mlle [T] [K] [Adresse 5] » ; ce RIB ne saurait valider la signature de la SARL SUGAAR ARCHITECTURES, ni le « partenariat » entre les deux parties au bon de commande puisqu’il ne s’agit pas du RIB de la société.
Il n’est pas non plus démontré l’exécution du contrat la première année (paiement de la formation RE2020).
Dès lors l’acceptation du contrat par la SARL SUGAAR ARCHITECTURES n’est pas établie.
Il convient donc de rejeter la demande en paiement de la facture pour la deuxième année d’abonnement et de l’indemnité de recouvrement.
La société demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
DEBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE de sa demande ;
CONDAMNE la SAS TROUVERMONARCHITECTE aux dépens et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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