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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 mars 2026, n° 25/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01517 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEF2
En date du : 02 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 janvier 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. CEGC
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Madame [A] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3] (EMIRATS ARABES UNIS)
défaillant
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] (EMIRATS ARABES UNIS)
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me James TURNER – 1003
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte délivré le 3 mars 2025 aux Emirats Arabes Unis selon les formalités de l’article 8 du règlement UE du 25 novembre 2020, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) expose que LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [G] et Madame [G] née [T] un prêt suivant acte sous seing privé suivant offre acceptée électroniquement le 2 juin 2021 pour financer l’acquisition d’un bien immobilier locatif d’un montant en capital de 90.788,48 en 147 échéances mensuelles de 666,46 € assurance comprise, et assorti d’un taux d’intérêt nominal fixe de 0,73% l’an intégralement garanti par l’engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l’établissement prêteur.
Monsieur [G] et Madame [G] née [T] s’étant montrés défaillants dans le remboursement du prêt à compter du mois de juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a vainement mis en demeure les débiteurs principaux le 16 juillet 2024 d’avoir à lui régler les sommes dues.
Sans réponse des emprunteurs, la déchéance du terme était prononcée suivant courrier du 24 septembre 2024.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ayant réglé la somme de 70.706,16 euros en remboursement dudit prêt, la CAISSE D’EPARGNE lui a délivré une quittance subrogative le 18 décembre 2024.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 2305 ancien du code civil :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [A] [G] née [T] à payer à la CEGC les sommes :
• 70.706,16 € à titre principal, outre intérêts au taux légal courant du 18 décembre 2024, date du paiement,
• 3.853,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC
• 630,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire
• 784,55 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-199 du Code de commerce
• 362,07 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [G] et Madame [A] [G] née [T], aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
— DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement.
— MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
— DEBOUTER Monsieur [Z] [G] et Madame [A] [G] née [T] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires
Les défendeurs, régulièrement assigné, n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 17 août 2025 par ordonnance du 10 juin 2025. L’affaire a été audiencée au 17 septembre 2025 à 14 h pour plaidoiries puis renvoyée au 5 janvier 2026.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
SUR CE :
1/ Sur l’absence des défendeurs :
Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.
Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur les sommes réclamées :
Aux termes de l’article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) produit notamment à l’appui de sa demande les pièces ci-dessous listées :
— Demande de crédit et acceptation du processus de signature électronique
— Offre de crédit
— Tableau d’amortissement
— Attestation de preuve de signature électronique
— Cautionnement de la CEGC
— Mises en demeure Caisse d’Epargne RAR du 16 juillet 2024
— Courriers Caisse d’Epargne RAR du 24 septembre 2024 prononçant la déchéance du
— Courriers CEGC RAR du 21 octobre 2024 aux époux [G]
— Quittance subrogative Caisse d’Epargne
— Mises en demeure de payer sous 8 jours par RAR
La caution qui a payé bénéficie d’un recours personnel et subrogatoire contre le débiteur principal.
A ce titre, elle peut réclamer au débiteur principal les intérêts et frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle et s’il y a lieu des dommages et intérêts, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement au créancier, ici le prêteur, car ces intérêts attribués de plein droit par la loi, échappent à l’exigence d’une interpellation préalable. Ils courent, sauf convention contraire conclue par la caution avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent, au taux légal.
En conséquence Monsieur [Z] [G] et Madame [A] [G] née [T] seront condamnés solidairement à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 70.706,16 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal courant du 18 décembre 2024 à la CEGC
3/ Sur le remboursement des frais exposés :
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui a payé est fondée à solliciter le remboursement des frais engagés après la dénonciation aux débiteurs des poursuites de la [Adresse 4] à son encontre.
Monsieur [Z] [G] et Madame [A] [G] née [T] seront condamnés à payer à la CEGC la somme 630,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire .
Les émoluments sollicités seront pris en charge au titre des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Le paiement de la somme de 3853 € qui est demandée au titre de l’article 2305 constituent des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du Code de procédure civile de sorte qu’une indemnité lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1500 euros.
4/ Sur les dépens :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [Z] [G] et Madame [A] [G] née [T] seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais hypothécaires et émoluments afférents, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat.
Il y a lieu de maintenir l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [A] [G] née [T] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), la somme de 70.706,16 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal courant du 18 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [A] [G] née [T] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), la somme de 630,00 euros au titre des frais d’inscription hypothécaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [G] et Madame [A] [G] née [T] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [G] et Madame [A] [G] née [T] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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